Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1422

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. H.
Représentant : T. T.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 août 2022 (GP-21-1062)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 20 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-899

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Je ne vois aucune raison d’aller de l’avant dans cet appel.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien travailleur de l’industrie du pétrole. Il est âgé de 44 ans. Il s’est blessé au dos au travail en 2016. Après s’être absenté du travail pendant un certain temps pour faire de la physiothérapie, il est retourné au travail. Il s’est toutefois rendu compte qu’il n’était plus capable de répondre aux exigences physiques de son emploi. Il n’est pas retourné travailler depuis mars 2017. Il a subi une opération au dos en novembre 2018.

[3] En juillet 2020, le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Dans sa demande, il a déclaré ne plus pouvoir travailler en raison d’une douleur constante au dos, aux genoux et aux hanches, ainsi que de son arthrose et d’une dépression.

[4] Le ministre a refusé sa demande parce qu’il est d’avis que le requérant n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2019Footnote 1. Le ministre n’a trouvé aucune preuve démontrant que le requérant était devenu invalide pendant la période calculée au « prorata », soit du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020Footnote 2.

[5] Le requérant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé que sa douleur empirait. Il a aussi dit que sa mobilité était réduite et qu’il ne pouvait pas rester dans la même position très longtemps.

[6] La division générale a tenu une audience par téléconférence, puis elle a rejeté l’appel. Elle a conclu que, même si le requérant a certaines limitations physiques, elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée pendant sa PMA ou sa période calculée au prorata. La division générale a également conclu que le requérant n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour se recycler ou pour trouver un autre emploi adapté à ses capacités.

[7] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel. Il soutient qu’il est invalide et que la division générale a commis les erreurs suivantes en rendant sa décision :

  • Elle a ignoré les éléments de preuve selon lesquels il continue de faire l’objet de complications en raison de sa discopathie lombaire dégénérative.
  • Elle a ignoré les éléments de preuve qui démontraient que la raison pour laquelle il y avait des « lacunes » à son dossier médical à la fin de sa PMA est qu’il n’a pas pu accéder aux documents de la clinique médicale X.

Question en litige

[8] Il existe quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a :

  • agi de façon injuste;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • mal interprété la loi;
  • fondé sa décision sur une erreur de fait importanteFootnote 3.

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelFootnote 4. À cette étape du processus, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsFootnote 5. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableFootnote 6.

[10] Qu’est-ce que cela signifie? Je dois décider si le requérant a présenté un argument défendable qui correspond à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus par la loi.

Analyse

[11] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qui ont mené à cette décision. J’ai conclu que le requérant ne présente aucun argument défendable.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré la douleur au dos du requérant

[12] Le requérant avance que la division générale n’a pas tenu compte de la gravité de son problème de dos persistant. Il affirme que son problème de dos l’empêche d’avoir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 7.

[13] J’estime que cet argument n’est pas défendable.

[14] L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Ce faisant, la division générale est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissanceFootnote 8. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire une telle présomption dans la présente affaire, car il est clair que la division générale a en effet pris en compte de manière approfondie le problème de dos du requérant.

[15] Dans sa décision, la division générale a noté que, même si le requérant a subi une stabilisation bilatérale de la colonne lombaire en novembre 2018, il n’existe que deux rapports médicaux après cette date. Aucun de ces rapports ne démontre de façon convaincante qu’il s’agit d’un cas d’invalidité. Comme la division générale l’a souligné, un des rapports contient les radiographies de la colonne lombaire du requérant et indique un alignement « quasi anatomique » de la colonne lombaire ainsi qu’une discopathie dégénérative modérée au niveau des segments L4-5 et L5-S1. Il indique aussi qu’il n’y a eu aucune complication postopératoire en ce qui a trait aux implants chirurgicauxFootnote 9. L’autre rapport contient un questionnaire d’invalidité rempli par le médecin de famille du requérant, sur lequel il a déclaré le requérant [traduction] « complètement invalide ». Toutefois, comme l’a soulevé la division générale, ce même médecin aurait dit deux ans plus tôt que les seuls emplois que le requérant ne pouvait pas occuper étaient ceux où il devait soulever des charges lourdes. Cette déclaration a été faite avant son opérationFootnote 10.

[16] La division générale a également conclu que le requérant n’avait pas épuisé toutes les options de traitement. Elle a noté qu’un neurochirurgien a recommandé que le requérant subisse une deuxième rhizotomie (une intervention qui consiste en une ablation des terminaisons nerveuses), puisque la première rhizotomie n’a pas soulagé le requérant de façon permanente. À la lumière de cette recommandation, la division générale a conclu qu’il était possible que le problème de dos du requérant s’améliore, bien qu’il était impossible de savoir dans quelle mesure en raison l’absence d’éléments de preuveFootnote 11.

[17] Le requérant peut ne pas être d’accord avec l’analyse de la division générale. Cependant, il ne peut pas raisonnablement soutenir que la division générale a ignoré son problème de dos. D’après ce que je peux voir, la division générale a tenu compte de la douleur lombaire du requérant, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une invalidité grave et prolongée. L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Pour se faire, elle a droit à une certaine marge de manœuvre dans l’appréciation de la preuveFootnote 12. La douleur invalidante dont affirme souffrir le requérant n’était qu’un des nombreux éléments que la division générale devait prendre en considération.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a ignoré les explications du requérant quant aux lacunes dans son dossier médical

[18] Le requérant reproche à la division générale d’avoir tiré une conclusion en se fondant sur les lacunes de son dossier médical.

[19] J’estime que cet argument n’est pas défendable.

[20] Dans cette affaire, la division générale a conclu que le requérant n’a pas prouvé qu’il était devenu invalide pendant sa PMA ou sa période calculée au prorata. La division générale a noté que, même si le requérant a une douleur au dos, aucune preuve ne démontrait qu’il était incapable d’occuper un autre emploi moins exigeant sur le plan physique. Il incombait au requérant de prouver qu’il était atteint d’une invalidité, et la division générale est libre de tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur les éléments de preuve dont elle dispose ou sur le manque de preuveFootnote 13.

[21] Le requérant insiste pour dire qu’il y a une bonne raison expliquant les lacunes à son dossier médical après son opération au dos et au cours de l’année qui a mené à sa période de protection. Il affirme qu’il a essayé d’obtenir les rapports nécessaires auprès de la clinique, mais qu’elle ne les lui a jamais remis. Même si cela est vrai, on ne peut pas s’attendre à ce que la division générale spécule sur le contenu de rapports des médecins dont l’existence n’a pas été démontrée. Peu importe les raisons expliquant de telles lacunes dans la preuve, la division générale n’avait en réalité aucun moyen objectif d’évaluer l’état de santé du requérant pendant la période décisive. En ce sens, on ne peut pas reprocher à la division générale d’avoir conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve.

Conclusion

[22] Le requérant n’a pas soulevé de moyens d’appel qui donneraient à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission de faire appel est refusée.

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