Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1425

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : L. S.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 24 février 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 octobre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 17 octobre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1201

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, L. S., a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements prennent effet au mois de juillet 2020. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 42 ans. Elle travaillait comme agente financière au gouvernement fédéral. Elle a également occupé des emplois de bureau pour la GRC et chez un distributeur provincial d’alcool. Dans son passé lointain, elle travaillait dans le commerce de détail et la restauration.

[4] En 2014, l’appelante a commencé à ressentir des symptômes de fatigue chronique. Elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique, de vertige, de dépression, d’anxiété et de trouble à symptomatologie somatique. Elle ressent aussi des engourdissements et des picotements dans les mains et les pieds.

[5] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 23 juin 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] L’appelante affirme que ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre son emploi de bureau sédentaire. Elle a tenté de suivre trois programmes de retour au travail progressif et n’a pas été en mesure de conserver un emploi à temps partiel. Elle affirme avoir suivi toutes les évaluations et tous les traitements proposés, sans amélioration. Elle soutient que ses problèmes de santé sont graves et prolongés.

[7] Le ministre affirme que l’appelante a la capacité d’occuper un emploi à temps partiel, compte tenu de la preuve médicale et de l’absence de preuve d’efforts suffisants en matière d’emploi. Il soutient qu’elle n’a pas consulté de psychiatre depuis 2017, ce qui laisse entendre que l’état de sa santé mentale n’est pas grave. Il indique que ses problèmes de santé ne sont pas graves et prolongés.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à la date de l’audienceNote de bas de page 1.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité n’est grave que si elle rend une partie appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[11] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle et personnelle antérieure. Et ce pour que je puisse obtenir une image réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelante est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 3.

[13] Cela signifie que l’invalidité de l’appelante ne peut comporter une date prévue de rétablissement. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelante de travailler longtemps.

[14] L’appelante doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au mois de septembre 2019. J’ai pris cette décision en tenant compte des questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[16] L’invalidité de l’appelante était grave. J’en suis arrivée à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travailler

[17] L’appelante est atteinte :

  • d’un syndrome de fatigue chronique
  • de fibromyalgie
  • de vertige, d’acouphène et de vision double
  • de dépression
  • d’anxiété
  • de trouble à symptomatologie somatique
  • d’engourdissement et de picotement dans ses mains et ses pieds.

[18] Toutefois, je ne peux me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas de page 4. Je dois plutôt me demander si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[19] Je suis d’avis que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] L’appelante affirme que ses troubles de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle a affirmé ce qui suit :

  • Chaque semaine, elle est tellement fatiguée certains jours qu’elle ne peut pas sortir du lit.
  • Elle estime devoir passer plus de 60 % de sa journée à se reposer ou à dormir.
  • Quand elle est épuisée, sa vision est affectée. Elle a une vision double ou a l’impression de ne pas pouvoir ouvrir les yeux.
  • Ses problèmes de vision nuisent à sa capacité de lire, de regarder un écran ou de conduire.
  • Lorsqu’elle est fatiguée, elle peine à accomplir des tâches cognitives, y compris la concentration et la mémoire.
  • Elle ne peut pas se concentrer sur les détails ou sur plusieurs tâches.
  • Elle ne peut pas s’asseoir ou se tenir debout plus de 20 minutes à la fois sans devoir changer de position. Il est préférable qu’elle soit couchée.
  • Elle ne marche pas plus de 20 minutes, et elle doit se coucher et récupérer par la suite.
  • Elle est sensible à la lumière et aux sons en raison de maux de tête, de problèmes de vision et d’acouphènes.
  • Elle n’est capable d’accomplir des tâches légères qu’à la maison, à son propre rythme et en se reposant par la suite. Certains jours, elle ne peut rien faire.
  • Elle doit porter des lunettes de soleil la plupart des jours pour limiter l’exposition à la lumière.
  • Elle se douche seulement tous les 3 à 4 jours en raison de la fatigue et de la dépression.
  • Des tâches ou des événements simples l’accablent et la contrarient.
  • Elle a de la difficulté à écrire ou à taper en raison de douleurs et de picotements dans ses mains.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[21] L’appelante doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 4 octobre 2022Note de bas de page 7.

[22] La preuve médicale étaye les propos de l’appelante.

[23] Un vaste dossier de preuve médicale a été soumis, et les dossiers et les enquêtes sur les symptômes et les plaintes de l’appelante remontent à 2016. J’en souligne plusieurs, mais pas toutes, ci-après.

[24] L’appelante a consulté le Dr Ghuman, psychiatre, le 7 novembre 2017Note de bas de page 8. Il a diagnostiqué un trouble dépressif majeur et un trouble d’anxiété généralisée avec des antécédents de fibromyalgie. Il souligne qu’une tentative récente de retour au travail a échoué.

[25] Le Dr Ghuman a déclaré que l’appelante se plaignait d’un manque d’énergie et de mauvaise humeur, de fatigue, d’anxiété, de troubles du sommeil, de douleurs articulaires et au cou. Elle demandait de l’aide relativement à ses médicaments.

[26] La Dre Wang, médecin de famille, a rempli un rapport daté du 7 juin 2018Note de bas de page 9. Elle a déclaré que l’appelante ressentait des douleurs et de l’enflure constante aux articulations et aux muscles, avec épuisement et fatigue extrême.

[27] La Dre Wang a aussi noté des maux de tête et des migraines, des problèmes de vision, la dépression, l’anxiété et des difficultés de concentration. Elle a déclaré que les douleurs aux mains de l’appelante avaient nui à sa capacité d’écrire et que ses problèmes de vision avaient nui à sa capacité de conduire.

[28] Le Dr George, rhumatologue, a fourni un rapport daté du 24 juillet 2018Note de bas de page 10. Il a déclaré que l’appelante avait des douleurs musculaires et articulaires diffuses depuis quatre ans, et des douleurs constantes aux mains, aux pieds et au dos. Il a dit que l’appelante s’était également plainte de brouillard cérébral et de problèmes de mémoire. Il pensait qu’elle pouvait être atteinte d’arthrite inflammatoire.

[29] L’appelante a consulté la Dre Carleton, neurologue, le 15 novembre 2019Note de bas de page 11. Celle-ci a reçu l’appelante parce que ses mains et ses pieds étaient froids et décolorés. Elle signalait également des engourdissements et des picotements dans ces régions.

[30] L’appelante a participé à une évaluation psychoprofessionnelle et à une évaluation de sa capacité fonctionnelle le 6 avril 2021Note de bas de page 12. Le Dr Gouws, psychologue, a diagnostiqué un trouble à symptomatologie somatique, un trouble dépressif majeur récurrent et modéré ainsi qu’un trouble anxieux généralisé.

[31] Selon le Dr Gouws, l’appelante était tellement atteinte par sa fibromyalgie, sa fatigue chronique et sa réactivité émotionnelle qu’elle ne pouvait être fonctionnelle dans aucun placement. Il a déclaré que son état psychologique ne permet pas d’offrir un rendement adéquat dans quelque profession que ce soit. Il a noté une invalidité complète et totale découlant d’un emploi à temps partiel ou à temps plein.

[32] La Dre Bindlish, oto-rhino-laryngologiste, a vu l’appelante le 28 avril 2021Note de bas de page 13. Cette dernière a reçu un diagnostic de vertige et d’acouphènes bilatéraux.

[33] L’appelante a participé à une évaluation en physiatrie le 27 janvier 2022Note de bas de page 14. Le Dr Ghouse a diagnostiqué le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie et le syndrome de douleur chronique et a déclaré que l’appelante avait atteint son rétablissement maximal.

[34] Le Dr Ghouse a déclaré que l’appelante a les limitations physiques suivantes :

  • Flexion marquée
  • Virages
  • Position assise prolongée
  • Postures inclinées vers l’avant
  • Levage et transport de charges lourdes
  • Position debout et marche prolongées
  • Montée des escaliers

[35] D’un point de vue physique, le Dr Ghouse croyait que l’appelante était limitée à un travail à temps partiel avec restrictions, mesures d’adaptation, appareils fonctionnels et ergonomiques. Il a affirmé qu’elle était limitée dans sa capacité à accomplir plusieurs tâches à la fois et à exécuter ses tâches en temps opportun.

[36] L’appelante a consulté le Dr Molot, un spécialiste en médecine de l’environnement, le 24 mai 2022Note de bas de page 15. Il a confirmé un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie, de dépression, d’anxiété et de syndrome du côlon irritable.

[37] Le Dr Molot a déclaré qu’il n’était pas conseillé d’augmenter les exigences physiques ou énergétiques pour favoriser un retour au travail, même à temps partiel, et qu’une telle situation ne ferait qu’exacerber les symptômes et le dysfonctionnement de l’appelante.

[38] Le Dr Molot a déclaré que l’appelante est complètement et définitivement incapable d’occuper quelque emploi que ce soit.

[39] La preuve médicale confirme que les divers problèmes physiques et psychologiques de l’appelante l’ont empêchée d’effectuer son travail sédentaire comme agente financière au gouvernement fédéral.

[40] J’examinerai ensuite si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[41] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils médicauxNote de bas de page 16. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois également examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils médicaux auraient pu avoir sur l’invalidité de l’appelanteNote de bas de page 17.

[42] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 18.

[43] L’appelante a consulté un nombre important de médecins pour qu’ils évaluent son état, notamment en immunologie, rhumatologie, neurologie, psychologie, psychiatrie, physiatrie, naturopathie et médecine de l’environnement. Dans certains cas, elle a sollicité un deuxième et un troisième avis.

[44] L’appelante a participé à tous les traitements recommandés et rien ne laisse croire qu’elle n’a pas suivi les recommandations médicales.

[45] La preuve médicale révèle que l’appelante a fait preuve de persévérance et de constance en demandant des soins médicaux et un suivi des recommandations.

[46] L’appelante prend actuellement de nombreux médicaments, notamment Zoloft, Wellbutrin, Zizan, Ventolin et Pantoprazole.

[47] L’appelante a essayé le counseling, la physiothérapie et la massothérapie. Elle déclare avoir un accès limité au traitement parce qu’elle n’a pas de revenu depuis 2019.

[48] Le ministre a fait valoir que l’appelante n’a pas consulté de psychiatre depuis novembre 2017 et que son état ne peut être considéré comme grave. Toutefois, elle a pris des médicaments pour ses problèmes psychologiques depuis ce temps et a été reçue en consultation par le Dr Gouws en 2021. Il a confirmé les mêmes problèmes permanents.

[49] Je dois maintenant décider si l’appelante peut effectuer sur une base régulière d’autres types de tâches. Pour pouvoir être qualifiées de sévères, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 19.

L’appelante ne peut pas travailler dans le monde réel

[50] Lorsque je décide si l’appelante peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’elle peut faire. Je dois également tenir compte de facteurs comme :

  • son âge
  • son niveau de scolarité
  • ses compétences linguistiques
  • son expérience de travail et de vie antérieure.

[51] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante peut travailler dans le monde réel, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 20.

[52] Je conclus que l’appelante ne peut pas travailler dans le monde réel en raison de ses problèmes de santé.

[53] L’appelante a 42 ans, a fait des études collégiales et possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a occupé des emplois de bureau sédentaires pendant de nombreuses années. Ces facteurs ne nuisent pas à sa capacité de travailler dans le monde réel.

[54] Les problèmes de santé et les limitations fonctionnelles de l’appelante sont la raison pour laquelle elle ne peut pas travailler dans le monde réel.

[55] L’appelante a de nombreux problèmes physiques et psychologiques documentés qui l’ont empêchée de retourner au travail, même à temps partiel, à son emploi sédentaire.

[56] L’employeur de l’appelante s’est efforcé d’adapter son poste de travail, ses tâches et ses heures de travail, afin de l’aider à occuper dans une certaine mesure son emploi sédentaire. Trois tentatives progressives de retour au travail se sont révélées infructueuses.

[57] Le Dr Ghouse croyait, d’un point de vue physique, que l’appelante pourrait reprendre le travail à temps partielNote de bas de page 21. Il a suggéré des restrictions, des mesures d’adaptation, des appareils fonctionnels et des adaptations ergonomiques nécessaires. Il a constaté que même si ces mesures étaient en place, l’appelante ne pourrait pas accomplir plusieurs tâches à la fois ou les exécuter en temps opportun.

[58] Le multitâche et la capacité d’exécuter des tâches en temps opportun constituent généralement des exigences d’un emploi dans le monde réel.

[59] Je ne crois pas que la suggestion du Dr Ghouse soit réaliste, compte tenu notamment des trois tentatives infructueuses antérieures de travailler à temps partiel avec mesures d’adaptation de l’appelante.

[60] L’appelante a déployé des efforts pour travailler à temps partiel. Ces efforts montrent que son invalidité l’a empêchée de gagner sa vie.

[61] L’appelante occupait déjà un emploi sédentaire lorsque ses problèmes de santé sont survenus.

[62] Elle a tenté deux retours au travail à temps partiel en 2017Note de bas de page 22. Ces tentatives ont échoué et, en novembre 2017, elle s’est de nouveau absentée du travail en raison de ses problèmes de santé.

[63] L’appelante m’a dit avoir fait une autre tentative de retour au travail en 2019. Elle a affirmé être incapable de travailler de façon constante ou fiable, même à temps partiel.

[64] L’appelante m’a dit que lorsqu’elle a essayé de travailler, elle n’était pas fiable. Elle n’était pas en mesure d’accomplir les tâches à temps, manquait des détails et se déclarait malade régulièrement. Le travail faisait augmenter sa douleur et diminuait ses capacités cognitives.

[65] Le ministre a fait valoir que l’appelante a la capacité de travailler à temps partiel, en respectant ses limitations. Je ne suis pas d’accord avec cet argument.

[66] L’appelante a fait plusieurs tentatives pour occuper un emploi sédentaire à temps partiel sur une période de deux ans, de 2017 à 2019. Ses tentatives ont échoué. Ses divers problèmes de santé ne se sont pas améliorés depuis 2019. Cela signifie que sa capacité de travail n’a pas changé non plus depuis ce temps.

[67] De plus, le Dr Gouws et le Dr Molot ont tous deux déclaré que l’appelante est complètement invalide et qu’elle ne peut travailler à temps partielNote de bas de page 23.

[68] Je conclus que son invalidité était grave. Les efforts de l’appelante démontrent qu’en septembre 2019, elle ne pouvait pas exécuter régulièrement un travail lui permettant de gagner sa vie. Cette période correspond à sa dernière tentative infructueuse de retourner au travail et à la dernière fois qu’elle a gagné un niveau de revenu qui peut être considéré comme véritablement rémunérateur.

[69] Un emploi est considéré comme véritablement rémunérateur s’il procure un salaire égal ou supérieur au montant annuel maximal qu’une personne pourrait recevoir pour une pension d’invaliditéNote de bas de page 24.

[70] L’appelante n’a gagné aucun revenu depuis 2019Note de bas de page 25.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[71] L’invalidité de l’appelante était prolongée.

[72] La fatigue chronique et les problèmes de fibromyalgie de l’appelante ont commencé en avril 2015. Ses problèmes de dépression et d’anxiété se sont aggravés en 2017. Ces affections se sont poursuivies depuis et elles se poursuivront probablement pour une durée indéfinieNote de bas de page 26.

[73] Le Dr Gouws a déclaré que les problèmes psychologiques de l’appelante devraient se poursuivre sans amélioration substantielleNote de bas de page 27.

[74] Le Dr Molot a déclaré que le pronostic de rétablissement de l’appelante était mauvais et qu’elle était invalide de façon permanenteNote de bas de page 28.

[75] Le Dr Ghouse a déclaré que l’appelante avait atteint un rétablissement maximal en raison de ses nombreux problèmes physiquesNote de bas de page 29.

[76] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était prolongée en septembre 2019. C’était la date à laquelle elle n’était plus en mesure de poursuivre ses tentatives de travailler à des heures et avec des tâches modifiées.

Début des paiements

[77] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2019.

[78] Toutefois, en vertu du Régime de pensions du Canada, une appelante ou un appelant ne peut être considéré comme invalide plus de 15 mois avant que le ministre reçoive sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 30. Par la suite, il y a un délai de carence de quatre mois avant le début des paiementsNote de bas de page 31.

[79] Le ministre a reçu la demande de l’appelante en juin 2021. Cela signifie qu’elle est considérée comme étant devenue invalide en mars 2020.

[80] Le paiement de sa rente prend effet en juillet 2020.

Conclusion

[81] Je conclus que l’appelante a droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[82] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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