Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

La requérante est une ancienne fonctionnaire. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’elle n’était plus capable de détenir un emploi rémunérateur, mais le ministre a rejeté sa demande. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale, qui a conclu qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2019. Il s’agit du dernier mois où elle a travaillé. La division générale a conclu que la requérante avait soumis sa demande en juin 2021 et a jugé qu’elle était invalide depuis mars 2020, car une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant que le ministre ne reçoive sa demande de pension d’invalidité. Les versements de la pension de la requérante devaient commencer en juillet 2020, soit après la période d’attente légale de quatre mois.

Le ministre a demandé à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale afin de contester le moment où la pension a été versée. Le ministre a soutenu que la division générale s’était trompée dans la date de la demande de la requérante et qu’elle avait donc mal calculé la date de début de sa pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a noté que la date de la demande n’était pas en juin 2021, mais bien en mai 2020. Ainsi, il n’était pas nécessaire d’attribuer une date présumée d’invalidité, et la pension était donc payable à compter de janvier 2020 (quatre mois après septembre 2019, la date réelle de début de son invalidité).

Après avoir examiné les observations écrites du ministre, la division d’appel a fixé une conférence de règlement. Les parties ont convenu que la division générale avait « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Elles ont aussi convenu que la requérante avait demandé la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mai 2020, et non en juin 2021 comme l’avait conclu la division générale. Cela signifiait que les versements de la pension auraient dû commencer en janvier 2020.

La division d’appel a fait remarquer qu’on pouvait comprendre pourquoi la division générale avait commis cette erreur. En effet, le formulaire de demande ne comportait pas de date de demande, mais comportait une autre date, bien en évidence au bas de chaque page. Cette date, cependant, n’était pas la date de la demande, mais la date à laquelle le Tribunal de la sécurité sociale a reçu les documents pertinents pour l’affaire de la requérante.

En conclusion, la division d’appel a conclu que la division générale a commis une erreur quant au moment où la requérante a eu droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’appel a donc été accueilli, conformément à l’accord conclu entre les parties.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c LS, 2022 TSS 1424

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie requérante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Joshua Toews
Partie intimée : L. S.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 octobre 2022 (GP-21-1201)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 22 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-915

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que L. S. avait droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2020. Le versement de la pension commencera plutôt à compter de janvier 2020.

Aperçu

[2] Mme S. est une ancienne fonctionnaire de 42 ans qui a reçu un diagnostic de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique, d’anxiété et de dépression. Elle a demandé une pension d’invalidité du RPC, affirmant qu’elle n’était plus capable d’occuper un emploi rémunéré.

[3] Le ministre a refusé la demande. Mme S. a interjeté appel de ce refus devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par voie de téléconférence et a accueilli l’appel. Elle a conclu qu’elle avait une invalidité grave et prolongée en septembre 2019, la dernière fois qu’elle a travaillé.

[4] Toutefois, une requérante ou un requérant ne peut être considéré comme invalide plus de 15 mois avant que le ministre reçoive sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 1. La division générale a conclu que Mme S. avait présenté sa demande en juin 2021 et qu’elle était réputée invalide en mars 2020. Après le délai de carence de quatre mois prévu par la loi, la pension de Mme S. devait commencer en juillet 2020Note de bas de page 2.

[5] Le ministre a ensuite demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Le ministre n’a pas contesté l’octroi de la pension, mais seulement le moment de l’octroi, a allégué que la division générale a mal inscrit la date de la demande de Mme S. et a donc mal calculé la date de début de sa pension d’invalidité du RPC, et souligne que la date de la demande n’est pas juin 2021, mais bien mai 2020. Cela signifiait qu’il n’était pas nécessaire d’attribuer une date réputée d’invalidité. La pension de Mme S. était donc payable en janvier 2020, soit quatre mois après la date réelle de son invalidité établie en septembre 2019. 

[6] Après avoir examiné les observations écrites du ministre, j’ai organisé une conférence de règlement afin d’établir s’il existait un fondement sur lequel les parties pourraient s’entendre.

[7] Les parties en sont arrivées à une ententeNote de bas de page 3. Elles m’ont demandé de préparer une décision qui rend compte de cette entente.

Entente

[8] À la conférence de règlement, le ministre et Mme S. déclarent que la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 4. Ils ont convenu que Mme S. a demandé une pension d’invalidité du RPC en mai 2020 et non en juin 2021, comme la division générale avait conclu. Cela signifiait que la pension aurait dû commencer en janvier 2020, soit quatre mois après la date à laquelle la division générale avait conclu que l’invalidité de Mme S. avait réellement commencé.

Analyse

[9] Pour les motifs suivants, j’accepte l’entente conclue par les parties.

[10] J’ai examiné le dossier et je conviens avec le ministre que Mme S. a demandé une pension d’invalidité le 21 mai 2020. Cette date figure sur bon nombre des lettres et des documents internes du ministreNote de bas de page 5.

[11] Cela dit, la division générale pouvait facilement être induite en erreur. Le ministre utilise une demande en ligne qui, lorsqu’elle est reproduite à des fins d’évaluation, n’indique pas réellement la date de la demandeNote de bas de page 6.

[12] Toutefois, une date – le 23 juin 2021 – était estampillée au bas de chaque page de la demande, tout comme sur toutes les autres pages du dossier d’audience. Ce n’était pas la date de la demande, mais plutôt la date à laquelle le Tribunal de la sécurité sociale a reçu des documents pertinents pour le dossier de Mme S.

[13] Je peux comprendre pourquoi la division générale était confuse. Le formulaire de demande ne comportait pas de date de demande. Cependant, une autre date apparaissait bien en vue au bas de chaque page. Pourtant, rien de tout cela ne change le fait que Mme S. a présenté sa demande plus d’un an plus tôt que ce qu’a dit la division générale. Comme la demande a été présentée dans les 15 mois suivant le début réel de son invalidité, c’est la dernière date – septembre 2019 – qui marque le début du délai de carence de 4 mois.

Conclusion

[14] J’accepte les arguments des parties à l’égard de l’entente qu’elles ont conclue. La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que Mme S. avait droit à une pension d’invalidité du RPC en juillet 2020. Le versement de sa pension commencera plutôt à compter de janvier 2020.

V

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