Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1684

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie appelante (requérant) : A. V.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 août 2022 (GP-20-2073)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 1er décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-803

Sur cette page

Décision

[1] J’accorde au requérant la permission de faire appel. De plus, j’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur en n’offrant pas au requérant un processus équitableNote de bas de page 1. Je renvoie l’appel à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine. Les motifs qui suivent expliquent cette décision.

Contexte

[2] A.  V. (requérant) a cessé de travailler en juin 2017 lorsqu’il a trouvé son ami décédé dans l’appartement qu’ils partageaient. Cette situation a été traumatisante pour lui et a eu des répercussions importantes sur sa santé mentale. Le requérant a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, d’anxiété, de trouble dépressif majeur, d’insomnie et de cauchemars. Il a été incapable de travailler pendant une longue période. Il a demandé et reçu des prestations d’invalidité de longue durée de son assureur.

[3] Le requérant a demandé une pension d’invalidité duRégime de pensions du Canada le 19 août 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a fait appel au Tribunal.

[4] Le Tribunal a envoyé au requérant un avis d’audience par courriel. Il a aussi communiqué avec lui à plusieurs reprises par téléphone et lui a laissé des messages vocaux pour lui rappeler la tenue prochaine de l’audience. La division générale a tenu une audience en personne dans un Centre Service Canada. Le requérant ne s’y est pas présenté.

[5] La division générale était convaincue que le requérant avait été avisé de la tenue de l’audience et elle a donc allée de l’avant avec l’appel. Elle a rendu sa décision le 16 août 2022.

[6] La division générale a rejeté l’appel du requérant, concluant que celui-ci avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler, mais que sa situation personnelle montrait qu’il avait une certaine capacité de travailler. Puisqu’il avait une certaine capacité de travailler, il devait démontrer que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient échoué en raison de son invalidité. Sans témoignage sur ce point de la part du requérant, la division générale a rejeté l’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] Après une conférence de règlement, les parties ont demandé que l’on rende une décision fondée sur un accord écrit daté du 1er décembre 2022.

[8] L’accord dit ce qui suit :

[traduction]

LES PARTIES CONVIENNENT que la division d’appel devrait accueillir le présent appel parce que la division générale a commis une erreur de justice naturelle prévue par l’article 58(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social :

• La division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu une décision sans la participation du [requérant].

PAR CONSÉQUENT, conformément à l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et à l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les parties demandent au Tribunal de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la juge à nouveauNote de bas de page 2.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[9] À mon avis, la division générale a commis une erreur en n’offrant pas au requérant un processus équitable.

[10] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social dit que la division générale commet une erreur lorsqu’elle ne respecte pas un principe de justice naturelleNote de bas de page 3. Les principes de justice naturelle visent à assurer un processus équitable. Ce qu’exige l’équité dépend des circonstancesNote de bas de page 4. Le droit d’être entendu est une question d’équité.

[11] Lorsqu’une partie ne se présente pas à une audience et que la division générale est convaincue que la partie a été avisée de la tenue de l’audience, la division générale peut poursuivre l’audience et rendre une décision en l’absence de la partieNote de bas de page 5.

[12] Toutefois, dans la présente affaire, je suis convaincue (malgré tous les efforts du Tribunal) que le requérant n’a pas été avisé de la tenue de l’audience. Par conséquent, en rendant une décision dans cette affaire sans que le requérant y participe, la division générale ne lui a pas offert un processus suffisamment équitable et a porté atteinte à son droit d’être entendu.

[13] Conformément à l’accord conclu entre les parties, j’accorde au requérant la permission de faire appel et j’accueille l’appel.

[14] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamineNote de bas de page 6. Pour corriger l’erreur, le requérant doit avoir la possibilité de participer à une audience à la division générale afin de témoigner sur toutes les questions pertinentes, notamment :

  • les limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler;
  • les efforts qu’il a pu faire pour obtenir et conserver un emploi.

Conclusion

[15] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel. La division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

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