Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1566

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. V.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie défenderesse : Ian McRobbie

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 septembre 2022 (GP-21-1536)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 29 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-853

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur. Je rends donc la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Voici pourquoi.

Aperçu

[2] M. V., la requérante, occupait un poste de gérante adjointe à temps plein dans un magasin de détail. Elle a cessé de travailler en février 2019. Elle a un trouble de stress post-traumatique, une dépression, de l’anxiété et une bronchite chronique.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en novembre 2020.

[4] Le ministre a refusé sa demande initialement et après révision. La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal. Pour être admissible à une pension d’invalidité, la requérante devait prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 2 septembre 2022. La division générale a conclu que l’invalidité de l’appelante était grave, mais pas prolongée.

[5] J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel. J’estime que la division générale a possiblement commis une erreur de droit au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social si elle n’a pas appliqué correctement la définition juridique d’une invalidité prolongée dans le contexte du RPCNote de bas de page 1.

[6] Je dois maintenant décider si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, je dois décider des mesures à prendre pour corriger l’erreur.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] Les parties ont demandé à ce qu’une décision soit rendue conformément à l’accord qu’elles ont conclu lors de la conférence de règlement qui s’est tenue le 29 décembre 2022.

[8] Plus précisément, les parties se sont entendues sur les points suivants :

  • Je devrais accueillir l’appel de la requérante, car la division générale a commis une erreur de droit au titre de la Loi en ne tenant pas compte pleinement de la définition d’une invalidité « prolongée » dans le contexte du RPCNote de bas de page 2.
  • Afin de corriger l’erreur, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et conclure que :
    1. (1) La requérante a droit à une pension d’invalidité du RPC. Elle a prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC à compter de février 2019, lorsqu’elle a cessé de travailler.
    2. (2) La requérante a demandé une pension d’invalidité le 25 novembre 2020. La requérante ne peut pas être réputée invalide au sens du RPC plus de 15 mois avant qu’elle ait présenté sa demandeNote de bas de page 3. Puisqu’elle a présenté sa demande le 25 novembre 2020, cela correspond à août 2019. Donc, le versement de la pension commence quatre mois plus tard, en décembre 2019Note de bas de page 4.

J’accepte l’issue proposée

[9] À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit. J’accepte l’accord conclu entre les parties dans son intégralité.

[10] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 5.

[11] La division générale a conclu que l’invalidité de la requérante ne devait pas durer pendant une période longue, continue ou indéfinie pour les raisons suivantes :

  • L’état de santé de la requérante a connu quelques améliorations depuis qu’elle a cessé de travailler. Donc, en raison de ces améliorations continues, elle pourrait être capable de retourner travailler dans l’avenir, même si elle exerce un emploi à temps partiel seulementNote de bas de page 6.
  • La requérante envisage encore d’autres possibilités de traitements. Elle attend un rendez-vous avec un autre service de thérapie ou de consultation psychologique, bien qu’elle ne sache pas quand il aura lieu. Elle a également des discussions avec son équipe de traitement au sujet d’un changement de médicamentsNote de bas de page 7.

[12] À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit. Elle s’est trop éloignée de l’approche juridique qui doit être utilisée pour décider si une invalidité est prolongée. L’accent doit être mis sur la durée prévue de l’invalidité graveNote de bas de page 8. Quand la division générale a conclu de façon générale que l’état de l’appelante pourrait s’améliorer davantage dans l’avenir, elle ne s’est pas vraiment attardée sur la question de la durée de l’invalidité, à savoir si elle devait tout de même durer pendant une période longue, continue ou indéfinie. Il n’existe aucune exigence qui oblige la partie requérante à avoir envisagé tous les traitements possibles pour que son invalidité soit grave et prolongée.

[13] Afin de corriger l’erreur, je rends la décision que la division générale aurait dû rendre, conformément à l’accord conclu entre les partiesNote de bas de page 9. La requérante a droit à une pension d’invalidité à compter de décembre 2019. Son invalidité est grave et prolongée.

Conclusion

[14] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de droit. J’ai donc rendu la décision que la division générale aurait dû rendre, conformément à l’accord conclu entre les parties. La requérante a droit à une pension d’invalidité. Les paiements commencent en décembre 2019.

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