Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1567

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : P. B.
Représentante ou représentant : Rajinder Johal
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Érélégna Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 juin 2022
(GP-20-1761)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Questions et réponses écrites
Date de la décision : Le 30 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-688

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale a commis une erreur de droit en ne considérant pas la requérante comme une personne à part entière. Cependant, ayant examiné la preuve moi-même, je continue de penser que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante est une femme de 52 ans qui est née en Inde. Elle est venue au Canada en 1993 et a occupé divers emplois depuis : travailleuse d’usine, serveuse au comptoir, conductrice d’autobus, réceptionniste et esthéticienne. Elle n’a pas travaillé depuis novembre 2019.

[3] En décembre 2019, la requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler en raison d’étourdissements et de maux de têteNote de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande, car, à son avis, la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2015Note de bas de page 2. Le ministre a également constaté qu’il n’y avait aucune preuve d’invalidité qui avait commencé pendant la période « calculée au prorata » de la requérante, qui allait du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016Note de bas de page 3.

[4] La requérante a fait appel du refus de sa demande par le ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que la requérante était invalide pendant sa PMA ou la période calculée au prorata. La division générale a reconnu que la requérante ressentait des étourdissements, mais elle n’a rien trouvé qui indique que cela l’empêchait régulièrement de détenir un emploi véritablement rémunérateur pendant ses périodes de couverture.

[5] La requérante a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Elle a soutenu qu’elle était invalide et a allégué que, pour rendre sa décision, la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • elle n’a pas examiné son état dans son ensemble;
  • elle n’a pas tenu compte de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles.

[6] En octobre 2022, j’ai accordé à la requérante la permission de faire appel parce que j’estimais qu’elle avait une cause défendable. À la demande de la requérante, j’ai mené une audience au moyen de questions et de réponses écrites.

Question en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale :

  • a agi de manière injuste;
  • a outrepassé ses compétences ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4 .

[8] Mon travail consiste à décider si l’une ou l’autre des allégations de la requérante relève d’un ou de plusieurs des moyens d’appel autorisés et, dans l’affirmative, si l’un d’eux est fondé.

Analyse

[9] Je suis convaincu que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des antécédents et des caractéristiques personnelles de la requérante. Puisque la décision de la division générale peut être annulée pour cette seule raison, je ne vois aucun besoin d’examiner l’autre allégation de la requérante.

La division générale n’a pas tenu compte des antécédents ou des caractéristiques personnelles de la requérante

[10] La division générale a estimé la preuve de l’invalidité de la requérante si peu concluante qu’elle n’avait pas à tenir compte de ses antécédents et ses caractéristiques personnelles. La requérante faisait cependant face à des obstacles plus importants au maintien de son emploi que son état de santé. Elle avait dépassé un âge mûr vers la fin de ses périodes de couverture et l’anglais est sa langue seconde. Elle avait de nombreuses années d’expérience professionnelle, mais surtout dans des emplois non spécialisés.

[11] La principale affaire de prestations d’invalidité du RPC est l’affaire Villani c CanadaNote de bas de page 5, qui exige d’évaluer la gravité de l’invalidité des parties requérantes dans un contexte réaliste. Selon la décision Villani, les décideurs doivent considérer les parties prestataires comme des personnes à part entière, en tenant compte de facteurs contextuels comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Ce principe a été confirmé dans des affaires comme celle intitulée BungayNote de bas de page 6, selon laquelle l’employabilité ne se prête pas à l’abstraction, mais doit plutôt être évaluée eu égard à toutes les « circonstances », y compris les antécédents et les problèmes de santé de la partie requérante.

[12] Dans sa décision, la division générale a cité la décision Villani, mais elle n’a pas jugé nécessaire de l’appliquer :

Pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, il faut généralement tenir compte de ses caractéristiques personnelles.
C’est ce qui me permet d’évaluer sa capacité à travailler dans un contexte réaliste.

Je n’ai pas à faire une telle analyse dans cette affaire parce que les limitations fonctionnelles de la [requérante] ne nuisaient pas à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2015 ou en 2016, au plus tard le 30 septembre de cette année-là. Cela signifie qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à ce moment-làNote de bas de page 7.

[13] À l’appui de cette position, la division générale a cité une affaire intitulée Giannaros, qui semble dispenser les décideurs de la nécessité de faire une analyse réaliste s’ils ont déjà décidé que l’invalidité d’une personne n’est pas graveNote de bas de page 8. Cependant, la décision Villani elle-même donne à penser que l’analyse réaliste doit faire partie intégrante de l’évaluation de la gravité :

Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu’une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis […] les occupations hypothétiques qu’un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie [mis en évidence par le soussigné]Note de bas de page 9.

[14] Dans ma décision relative à la demande de permission de faire appel, j’ai soulevé la possibilité que la décision Giannaros soit incompatible avec la décision Villani. Cependant, il n’est pas nécessaire que j’étudie cette question dans la présente affaire, car je suis convaincu que la décision Giannaros n’a même jamais été applicable à la situation de la requérante.

[15] La décision Giannaros concernait une requérante qui n’avait pas tenu compte d’un avis médical clair et élémentaire qui aurait probablement atténué ses déficiences. Ainsi, il était impossible de dire si son invalidité était « grave et prolongée » sans connaître les possibilités d’amélioration de son état. Une telle difficulté n’existe pas dans le cas de la requérante dans la présente affaire. Son dossier médical ne contient rien qui indique qu’elle ait jamais omis de respecter les recommandations de traitement. En conséquence, la division générale n’avait aucune justification pour se dispenser de l’analyse de la décision Villani.

[16] La preuve médicale de la requérante peut avoir été faible pendant ses périodes de couverture, mais la division générale aurait quand même dû examiner son employabilité en tenant compte de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles. Le fait que la division générale ait omis de le faire représentait une erreur de droit.

Réparation

Il existe deux façons de corriger l’erreur de la division générale

[17] Lorsque la division générale commet une erreur, la division d’appel peut la corriger de l’une des deux manières suivantes : i) elle peut renvoyer l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience ou ii) elle peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 10.

[18] Le Tribunal doit procéder de la manière la plus expéditive que les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle permettent. La Cour d’appel fédérale a également déclaré que les décideurs devraient tenir compte des retards dans la conclusion des demandes de pension d’invalidité. Il y a trois ans que la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Si la présente affaire était renvoyée à la division générale, cela ne ferait qu’en retarder la résolution finale pour aucune raison.

Le dossier contient assez de renseignements pour trancher cette affaire sur le fond

[19] Je suis convaincu que le dossier porté à ma connaissance est complet. La requérante a déposé de nombreux rapports médicaux auprès du Tribunal et je dispose de beaucoup de renseignements au sujet de ses antécédents professionnels et de ses gains antérieurs. La division générale a tenu une audience orale, durant laquelle la requérante a témoigné concernant son état de santé, son incidence sur sa capacité de travailler et ses démarches pour se faire traiter. Je ne vois rien qui indique que l’on ait refusé de donner à la requérante l’occasion de fournir des preuvesNote de bas de page 11. J’ai eu accès à l’enregistrement de l’audience, et je ne crois pas que la preuve de la requérante serait très différente si la présente affaire était instruite de nouveau.

[20] Par conséquent, je suis en mesure d’évaluer la preuve dont disposait la division générale et de rendre la décision qu’elle aurait dû rendre, si elle n’avait pas commis d’erreur. À mon avis, même si la division générale avait adéquatement tenu compte du critère réaliste établi dans la décision Villani, le résultat aurait été le même. Mon évaluation du dossier me convainc que l’invalidité de la requérante n’est pas devenue grave et prolongée avant le 31 décembre 2015 ou entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016.

La preuve médicale ne fait pas état d’une invalidité grave

[21] Il incombe aux personnes qui demandent des prestations d’invalidité de prouver qu’elles étaient atteintes d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 12. J’ai examiné le dossier et j’ai conclu que la requérante ne s’était pas acquittée de ce fardeau selon le critère établi dans le Régime de pensions du Canada. Je n’ai aucun doute que la requérante est maintenant atteinte de plusieurs problèmes de santé, mais je n’ai tout simplement pas constaté suffisamment d’éléments de preuve me donnant à penser que les symptômes associés à ces problèmes l’empêchaient régulièrement de détenir un emploi véritablement rémunérateur au cours de sa PMA et de la période calculée au prorata.

[22] La requérante dit avoir reçu un diagnostic de vertige, d’étourdissements, de migraines, de diabète de type 2, d’hypertension artérielle, d’hypothyroïdie, d’anxiété et de dépression. Elle affirme qu’elle est invalide en raison de vertiges et d’instabilité. Elle dit avoir des maux de tête, peu d’énergie et de la fatigue. Elle affirme qu’elle ne peut pas se tenir debout ou marcher durant de longues périodes.

[23] Même si la requérante estime qu’elle est incapable de travailler, je ne peux pas fonder ma décision uniquement sur son opinion subjective de sa capacité. Dans la présente affaire, la preuve, examinée dans son ensemble, ne donne pas à penser à une déficience grave qui l’empêchait d’effectuer un travail convenable au cours de ses périodes de couverture. La requérante faisait face à certaines limitations à ces moments, mais elle n’était pas incapable d’occuper tous les types d’emplois.

[24] Je fonde mes conclusions sur les facteurs qui suivent.

La requérante a travaillé après ses périodes de couverture

[25] Malgré ses problèmes de santé, la requérante a pu occuper divers emplois après le 30 septembre 2016.

[26] De 2014 à 2016, elle a travaillé comme conductrice d’autobus scolaire. Elle travaillait deux heures le matin et deux heures en après-midi, cinq jours par semaineNote de bas de page 13. Elle a arrêté de faire ce travail parce que ses migraines sont devenues problématiques et que son médecin lui avait conseillé de ne pas conduire lorsqu’elle prenait des médicaments.

[27] En 2017, la requérante a ensuite commencé à travailler à son compte comme esthéticienne dans un spa. Elle travaillait là-bas cinq jours par semaine, de quatre à six heures par jour, pendant environ deux ans. Elle a quitté cet emploi lorsque ses étourdissements ont empiréNote de bas de page 14.

[28] La requérante n’a pas pu donner de détails concernant ses gains provenant de ce dernier emploi, mais la preuve donne à penser qu’il s’agissait d’un emploi régulier et véritablement rémunérateur. Le fait qu’elle l’ait poursuivi après le 30 septembre 2016 me convainc que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au cours de ses périodes de couverture.

La requérante a admis être seulement devenue invalide après ses périodes de couverture

[29] Il semble que l’état de la requérante se soit considérablement détérioré à la fin de 2018 ou au début de 2019. Dans sa demande de prestations d’invalidité, on lui a demandé à quel moment elle n’a plus pu travailler en raison de son état de santéNote de bas de page 15. Elle a indiqué le mois de février 2019, soit près de deux ans et demi après sa dernière période de couverture pour une pension d’invalidité.

La requérante n’a présenté aucune preuve médicale précédant le 30 septembre 2016

[30] Mis à part ses emplois après la fin de sa couverture, il reste que la requérante n’a produit aucune preuve médicale qui portait sur ses périodes de couverture. En effet, tous ses renseignements médicaux dataient d’à partir de 2019, soit bien après la fin de ses périodes de couverture. Dans une affaire intitulée Dean, la Cour d’appel fédérale a confirmé que les parties requérantes de prestations d’invalidité du RPC doivent fournir une preuve documentaire concernant le problème de santé qu’elles affirment avoir à la date de fin de leur PMANote de bas de page 16.

[31] Dans le plus ancien élément de preuve médicale disponible, de mai 2019, le Dr Ganesan, un neurologue, a signalé que la requérante était atteinte de vertige positionnel persistant depuis novembre 2018Note de bas de page 17. Il a ajouté que les étourdissements et les maux de tête l’avaient amenée à fermer son spa. En novembre 2019, le Dr Ganesan a signalé que les étourdissements de la requérante étaient pareils, même si ses maux de tête s’étaient améliorésNote de bas de page 18.

[32] En octobre 2019, un neuro-otologiste, le Dr Robertson, a indiqué que la requérante [traduction] « se plaignait d’étourdissements qui, selon elle, avaient commencé 15 ans plus tôtNote de bas de page 19 ». Le Dr Robertson lui a diagnostiqué une décompensation vestibulaire périphérique à l’oreille droite et a indiqué au ministère des Transports que son problème de santé représentait une [traduction] « contre-indication majeure » à la conduite automobile. Cependant, le Dr Robertson n’a pas vu la requérante avant 2019; il n’était donc pas personnellement au courant de son état au cours de ses périodes de couverture. Le Dr Robertson a noté que les étourdissements de la requérante remontaient à 15 ans, mais, ce faisant, il transmettait simplement les antécédents que sa patiente avait signalés. Quoi qu’il en soit, des symptômes seuls ne correspondent pas nécessairement à une invalidité.

[33] La médecin de famille de la requérante, la Dre Vohra, a appuyé la demande de pension d’invalidité de cette dernière, mais jusqu’à un certain point seulementNote de bas de page 20. Elle a dit que la requérante était atteinte d’étourdissements [traduction] « par intermittence » et de vertiges [traduction] « sporadiques ». Elle a souligné que la requérante [traduction] « n’a jamais remarqué de problème de démarche ou de vertiges manifestes dans le cabinet de la médecin ». La Dre Vohra a noté que la requérante avait quitté le travail en février 2019 en raison de maux de tête et de douleurs généralisées, mais n’a pas donné de renseignement au sujet de son pronostic. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait recommandé que sa patiente cesse de travailler, elle a répondu [traduction] « Non ».

[34] La preuve médicale donne à penser que les étourdissements de la requérante ont empiré après 2018, mais, à mon avis, cela n’indique pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à ce moment-là; et certainement pas au cours de la période la plus pertinente durant l’année 2015 — 2016.

Il n’y a aucune preuve donnant à penser que les autres problèmes de santé de la requérante aient contribué à l’invalidité avant septembre 2016

[35] Dans sa demande de prestations, la requérante n’a énuméré aucun problème de santé à l’exception des [traduction] « étourdissements » pour expliquer son invalidité. Le rapport médical qui accompagnait sa demande était aussi axé sur les étourdissements, même s’il y avait aussi une brève mention de maux de têtes et de douleurs généraliséesNote de bas de page 21.

[36] Encore une fois, le dossier médical de la requérante ne contenait rien qui précédait 2019. La requérante affirme qu’elle est atteinte de diabète de type 2, mais plusieurs analyses de laboratoire indiquent que sa glycémie était normale ou quelque peu élevée en 2020 et en 2021Note de bas de page 22. Ailleurs, la requérante est décrite comme ayant des antécédents de [traduction] « prédiabète » et de [traduction] « diabète traité par un régime alimentaireNote de bas de page 23 ». Aucun de ces renseignements n’indique que la requérante était atteinte de diabète avant le 30 septembre 2016 et, même si c’était le cas, rien ne donne à penser que les symptômes étaient incapacitants pour elle.

[37] La requérante a consulté le Dr Bhandhal pour une protéinurie, un problème caractérisé par des concentrations de protéine dans l’urineNote de bas de page 24. En février 2020, le Dr Bhandhal a écrit que la requérante avait des antécédents de protéinurie et d’hématurie microscopique, probablement causées par une [traduction] « gn » — qui est l’abréviation de la glomérulonéphrite ou inflammation des reins. Cependant, il n’y avait aucun renseignement au dossier concernant des limitations fonctionnelles causées par ce problème de santé, et certainement pas avant le 30 septembre 2016Note de bas de page 25.

[38] Le dossier médical de la requérante comprend seulement une brève référence à l’anxiété, à la suite du décès de son père en janvier 2021Note de bas de page 26. Ensuite, le Dr Ganesan a écrit que la requérante [traduction] « cherch[ait] surtout à obtenir des prestations d’invalidité du RPC relativement à ses douleurs et à sa dépressionNote de bas de page 27 ». Autrement, il n’y a aucune mention d’aiguillage vers une ou un psychiatre ou vers une ou un psychologue; il n’y a aucune indication selon laquelle l’état de santé mentale de la requérante contribuait à une déficience pendant ses périodes de couverture.

Les antécédents et les caractéristiques personnelles de la requérante ne constituaient pas des obstacles au travail

[39] Comme nous l’avons mentionné, la décision Villani exige que les décideurs considèrent les parties requérantes comme des personnes à part entière, en tenant compte de facteurs comme leur âge, leur niveau de scolarité, leurs compétences linguistiques et leur expérience de travail et de vieNote de bas de page 28.

[40] La requérante a une instruction limitée, peu de compétences linguistiques en anglais et peu de compétences transférables. Pourtant, elle avait seulement 46 ans à la fin de ses périodes de couverture et s’est montrée capable d’obtenir un peu de formation dans ce pays (elle a obtenu un certificat en esthétique après avoir immigré au Canada en 1993)Note de bas de page 29. Son profil ne l’avait pas empêchée précédemment d’obtenir une série d’emplois et de les garder, et je ne vois aucune raison de croire que, même avec ses symptômes d’étourdissements sporadiques, elle était employable en date du 30 septembre 2016.

Je n’ai pas à examiner si la requérante est atteinte d’une invalidité prolongée

[41] Une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas de page 30. Comme la requérante n’a pas prouvé que son invalidité est grave, je n’ai pas à évaluer si elle est également prolongée.

Conclusion

[42] Je rejette le présent appel. La division générale a commis une erreur de droit en évaluant l’invalidité de la requérante sans tenir compte également de l’incidence de ses antécédents et de ses caractéristiques personnelles sur son employabilité. Cependant, j’estime qu’elle n’en serait pas arrivée à une conclusion différente si elle n’avait pas commis ces erreurs. Après avoir examiné moi-même le dossier, je ne suis pas convaincu que la requérante avait une invalidité grave avant le 31 décembre 2015 ou qu’elle est devenue atteinte d’une invalidité grave entre le 1er janvier 2916 et le 30 septembre 2016.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.