Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 466

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : M. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 janvier 2023
(GP-22-1249)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 19 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-331

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs qui suivent expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à M. W. (requérant) une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), qui lui a été versée à compter d’avril 2019Note de bas de page 1.

[3] Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision le 12 novembre 2021. Il voulait que le versement de la pension d’invalidité commence en février 2014. Dans une lettre datée du 13 juin 2022, le ministre a refusé d’effectuer une révision parce que l’appelant en avait fait la demande plus de 90 jours après avoir été avisé de la décisionNote de bas de page 2.

[4] Le requérant a porté la décision du ministre en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a décidé de ce qui suit :

  • La demande de révision du requérant a été présentée en retardNote de bas de page 3.
  • Le ministre n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’il a refusé la prolongationNote de bas de page 4.
  • Le requérant ne peut pas avoir plus de temps pour demander une révision parce que son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le versement de ses prestations d’invalidité ne peut pas commencer au moment où il le demande (soit en février 2014)Note de bas de page 5.

[5] Je dois décider si la division générale peut avoir commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel.

[6] Le requérant n’a soulevé aucun argument concernant une erreur de la division générale qui justifierait de lui accorder la permission de faire appel. Je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait que j’accorde au requérant la permission de faire appel?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve n’ayant pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[8] Je peux donner au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a :

  • omis de suivre un processus équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • mal interprété les faitsNote de bas de page 6.

[9] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 7.

[10] Comme le requérant n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas possible de soutenir qu’il y a eu erreur quant au début des versements de pension d’invalidité

[11] Le requérant veut que sa pension commence en février 2014. Dans le rapport médical que le requérant a fourni avec sa demande, son médecin a expliqué que son problème de santé principal (ses douleurs lombaires chroniques) a commencé en février 2014Note de bas de page 8.

[12] La division générale a expliqué que sa cause n’avait aucune chance raisonnable de succès : ses versements ne peuvent pas commencer avant avril 2019Note de bas de page 9.

[13] Alors, comment procède la division générale (ou Service Canada) pour déterminer le moment où les versements de pension d’invalidité commencent?

[14] Quatre règles importantes s’appliquent au requérant.

Règle no 1 : règle relative à la couverture en matière de pension

[15] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, la partie requérante doit avoir une couverture du Régime de pensions du Canada. Selon les cotisations du requérant, il a une couverture. Elle a pris fin le 31 décembre 2017.

[16] Cela ne signifie pas que le requérant est admissible aux versements à compter de décembre 2017, mais simplement qu’il a une couverture jusqu’à cette date. Il y a d’autres règles à appliquer ensuite. La suivante porte sur l’invalidité.

Règle no 2 : règle relative à l’invalidité pendant la période de couverture

[17] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, la partie requérante doit démontrer qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période de couvertureNote de bas de page 10. Le requérant a prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à compter de février 2014, selon ses documents médicauxNote de bas de page 11. Il était donc invalide pendant sa période de couverture (parce que cette période ne s’est pas terminée avant le 31 décembre 2017).

[18] Cela ne veut pas dire que le requérant est admissible au versement de la pension à compter de 2014, lorsqu’il est devenu invalide. Cela veut simplement dire qu’il satisfaisait à l’exigence selon laquelle il devait démontrer qu’il était invalide pendant sa période de couverture. Il y a d’autres règles à appliquer ensuite. La suivante s’applique lorsque les parties requérantes présentent une demande au RPC en retard. Celle-là porte sur le paiement.

Règle no 3 : règle relative à la date la plus rapprochée à laquelle une personne peut être considérée comme invalide aux fins du paiement

[19] Le versement d’une pension d’invalidité à une partie requérante ne peut pas commencer plus de 15 mois avant que la personne ait présenté sa demandeNote de bas de page 12.

[20] Concrètement, cela signifie que lorsque des personnes demandent une pension d’invalidité longtemps après le début de leur invalidité ou longtemps après la fin de leur période de couverture, leur pension est versée plus tard qu’elles ne le souhaiteraient.

[21] La division générale devait suivre la règle : aux fins du paiement, le requérant peut être considéré comme invalide au maximum 15 mois avant la présentation de sa demande. Remonter 15 mois avant mars 2020 nous mène à décembre 2018. C’est plusieurs années après le début de l’invalidité du requérant en février 2014.

[22] Cela ne signifie pas que le requérant peut obtenir des versements à compter de décembre 2018. Il s’agit de la date la plus rapprochée à laquelle il peut être considéré comme invalide aux fins du paiement. Il y a cependant une autre règle à appliquer concernant le paiement. Celle-là porte sur le délai d’attente.

Règle no 4 : règle relative au délai d’attente du paiement

[23] La règle relative au délai d’attente signifie que les versements commencent quatre mois après la date à laquelle le requérant est considéré comme invalide aux fins du paiement (la date que nous avons calculée à la règle précédente)Note de bas de page 13.

[24] Quatre mois après décembre 2018 nous mène à avril 2019. Il s’agit du premier mois où le délai d’attente est écoulé, et le requérant peut recevoir son premier versement de pension d’invalidité. C’est la dernière règle applicable ayant une incidence sur le début des versements au requérant.

La division générale a appliqué les règles : aucun argument quant à une erreur

[25] La division générale a appliqué ces quatre règles pour calculer la date où débutent les versements au requérant.

[26] Le requérant n’a pas contesté le calcul de sa période de couverture ni le moment où il a demandé la pension d’invalidité.

[27] La préoccupation du requérant relativement à l’appel est la suivante : il se demande pourquoi il a dû prouver qu’il était invalide dès février 2014 si, au bout du compte, il obtient seulement des versements qui commencent aussi tard qu’en avril 2019.

[28] La réponse à la question du requérant, c’est que certaines règles exigent que l’on tienne compte des dates aux fins de la couverture et de la preuve de l’invalidité, et certaines règles exigent que l’on tienne compte des dates aux fins du paiement.

[29] Bien que le requérant ait finalement prouvé qu’il était atteint d’une invalidité avant le 31 décembre 2017, et qu’il remplissait donc les conditions requises pour recevoir une pension, le ministre peut seulement lui verser une pension bien après février 2014 seulement parce qu’il a présenté sa demande en retard.

[30] Il ne peut pas être considéré comme étant devenu invalide plus de 15 mois avant la date de sa demande, et les versements peuvent seulement commencer quatre mois après cette date.

[31] La division générale n’avait pas le choix d’appliquer ces règles. Dans le cas présent, il n’y a aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur concernant les dates de la couverture du requérant, de l’invalidité, du paiement ou du délai d’attente. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve sur ces questions dont la division générale ne disposait pas déjà.

Le requérant n’a pas d’argument concernant ces dates qui aurait une chance raisonnable de succès

[32] Les règles qui s’appliquaient dans le cas du requérant peuvent prêter à confusion. J’espère donc que mon explication l’aide à comprendre pourquoi le ministre ne peut pas lui verser la pension d’invalidité à compter de février 2014.

Conclusion

[33] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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