Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimée est une ancienne ouvrière d’usine de 57 ans. Elle a quitté son emploi en 2005 en raison de douleurs aux genoux et au dos, mais elle est retournée travailler à titre de préposée saisonnière aux commandes en 2013, avant de s’arrêter pour de bon en 2016, après l’apparition d’un syndrome du canal carpien. L’intimée a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mai 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a rejeté la demande parce que, à son avis, l’intimée n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2007. De plus, le ministre n’a trouvé aucune preuve d’une invalidité qui aurait commencé pendant la période « calculée au prorata » de l’intimée, qui s’est déroulée du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016.

L’intimée a fait appel de la décision du ministre à la division générale. Celle-ci a accueilli l’appel, en concluant que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis 2005. Elle a accepté le fait que l’intimée ne pouvait pas travailler dans un contexte réaliste parce qu’en plus de ses divers problèmes de santé, elle avait un niveau d’instruction, des compétences et une maîtrise de l’anglais qui étaient limités. La division générale a conclu que, même si l’intimée avait enregistré des gains découlant d’un travail véritablement rémunérateur en 2013, en 2014 et en 2015, elle était néanmoins incapable d’effectuer un travail régulier pendant ces années. Devant la division d’appel, les parties ont conclu une entente. La division d’appel a accepté l’entente des parties et a accueilli l’appel conformément à l’entente.

Le Régime de pensions du Canada associe l’invalidité à un seuil de revenu. Selon l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, un traitement ou un salaire provenant d’une occupation « véritablement rémunératrice » est égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité. Pour trois des quatre années allant de 2013 à 2016, l’intimée a gagné plus que cette somme. Dans sa décision, la division générale a mentionné le seuil de revenu au passage. Toutefois, elle n’a pas expliqué comment une personne incapable de travailler régulièrement en 2005 a pu effectuer un travail véritablement rémunérateur pendant trois ans et demi une décennie plus tard. La division d’appel a conclu que le défaut de la division générale d’appliquer l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada constituait une erreur de droit. Le fait qu’elle n’ait pas abordé des renseignements très importants avait violé un principe de justice naturelle. La division d’appel a conclu que l’intimée était devenue invalide en octobre 2016. Il s’agit du dernier mois, conformément à la disposition relative au calcul au prorata, au cours duquel l’intimée était couverte contre l’invalidité par le Régime de pensions du Canada. Comme le ministre a reçu sa demande en mai 2019, l’intimée est réputée invalide à compter de février 2018. Ainsi, la date de début du versement de sa pension d’invalidité demeure juin 2018.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1691

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale - Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. R.
Représentant : R. K.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 26 février 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 11 août 2022

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’appelante
Époux de l’appelante (témoin)
Interprète

Date de la décision : Le 30 août 2022
Numéro de dossier : GP-21-1156

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, R. R., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements commencent à compter de juin 2018. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] La prestataire a 57 ans. Elle vit avec son époux (témoin). Ils ont trois enfants. La prestataire a déménagé au Canada en 1994. L’anglais est sa deuxième langue. À sa demande, un interprète a fourni une interprétation textuelle de l’audience. La prestataire a fait sa 10e année avant de venir au Canada, mais elle n’a pas obtenu de diplôme. Elle n’a pas terminé ses études au Canada.

[4] La prestataire travaille au Canada depuis 1995. Son travail a été physiquement exigeant. Au fil des années, elle a assemblé des pièces automobiles. Elle devait se pencher, soulever des objets et empiler des pièces. Elle devait utiliser ses jambes pour faire fonctionner la machinerie. Elle travaillait environ six jours par semaine jusqu’en 2005. Elle était aux prises avec des douleurs importantes et il était difficile de se servir de ses mains et de son dos. Elle a cessé de travailler en 2005.

[5] La prestataire a dû prendre un congé de travail jusqu’à ce qu’elle tente de retourner au travail pour la première fois vers 2011. En 2013, elle travaillait de nouveau, à temps partiel. Elle sentait qu’elle devait essayer de travailler parce que sa famille avait des difficultés financières. Elle prenait des médicaments et a reçu trois injections de stéroïdes pour essayer de gérer ses symptômes afin de pouvoir travailler. Elle a continué à travailler jusqu’en 2016, date à laquelle elle a complètement cessé de travailler.

[6] La prestataire a demandé une pension d’invalidité du RPC le 7 mai 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La prestataire a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] La prestataire affirme que la douleur et les limitations physiques la rendent incapable de travailler. Ses problèmes de santé ont commencé avant 2005. Ils se sont aggravés jusqu’à ce qu’elle ne puisse rien faire physiquement. La douleur, la fatigue et l’utilisation limitée de ses mains et de ses genoux la rendaient incapable de travailler. En 2013, elle est retournée au travail, mais elle pouvait seulement travailler à temps partiel. Pour ce faire, elle avait besoin d’injections aux genoux et de médicaments contre la douleur. La prestataire affirme également que sa situation personnelle, y compris ses compétences linguistiques, ses études et ses antécédents de travail, la rend inapte au travail dans un contexte réaliste.

[8] Le ministre affirme que la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une invalidité. Les problèmes de santé qui, selon la prestataire, nuisent à sa capacité de travail, ont commencé après 2016. Elle a occupé un emploi véritablement rémunérateur après la prétendue date d’invalidité, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être considérée comme invalide au sens du RPC.

Ce que la prestataire doit prouver

[9] Pour avoir gain de cause, la prestataire doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2007. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas de page 1.

La période calculée au prorata

[10] En 2016, la prestataire a versé des cotisations au RPC qui étaient inférieures au montant minimum que le RPC accepte. Ces cotisations ont permis à la prestataire d’être admissible à une pension si elle était devenue invalide quelque temps entre janvier 2016 et le 31 octobre 2016Note de bas de page 2.

[11] La prestataire et son représentant affirment tous les deux qu’elle n’est pas devenue invalide à la fin de la période calculée au prorata en 2016. La preuve de la prestataire et les observations du représentant indiquent qu’elle est devenue invalide avant le 31 décembre 2007.

[12] La prestataire ne prétend pas être devenue invalide au cours de la période calculée au prorata. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2007.

[13] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[14] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[15] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de la prestataire pour voir leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de ses antécédents (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments me permettent de voir de façon réaliste si son invalidité est grave. Si la prestataire est régulièrement capable de faire un travail quelconque pour gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[16] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 4.

[17] Par conséquent, l’invalidité de la prestataire ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne la prestataire à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[18] La prestataire doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que la prestataire était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2007. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de la prestataire était-elle grave?
  • L’invalidité de la prestataire était-elle prolongée?

L’invalidité de la prestataire était-elle grave?

[20] L’invalidité de la prestataire était grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de la prestataire nuisent à sa capacité de travail

[21] La prestataire est atteinte des problèmes de santé suivants :

  • Hypothyroïdie
  • Syndrome du canal carpien bilatéral (SCC)
  • Arthrose bilatérale des genoux
  • Dyslipidémie
  • Stéatohépatite non alcoolique
  • Varices

[22] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de la prestataireNote de bas de page 5. Je dois plutôt vérifier si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 6. Pour ce faire, je dois examiner tous les problèmes de santé de la prestataire (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 7.

[23] Je conclus que la prestataire a des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travail.

Ce que la prestataire dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] La prestataire affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Elle dit avoir des douleurs aux mains et aux jambes. Sa force de préhension est très limitée. Étant donné ses douleurs aux genoux, elle a de la difficulté à marcher, à se tenir debout, à s’accroupir et à s’asseoir. Même après une opération au genou, elle a des douleurs et des limitations constantes. La prestataire affirme que toute activité physique aggrave la douleur. Elle trouve cela insupportable.

Ce que le témoin dit au sujet des limitations fonctionnelles de la prestataire

[25] Le témoin est l’époux de la prestataire. Il a dit qu’elle a commencé à avoir des problèmes de santé en 2000. Elle a continué à travailler, mais elle devait de plus en plus prendre des jours de congé ou quitter plus tôt le travail en raison de la douleur. Parfois, elle devait prendre quatre ou cinq jours de congé le temps que les douleurs s’apaisent.

[26] Lorsqu’elle a essayé de travailler en 2013, elle ne pouvait le faire qu’à temps partiel. Lorsqu’elle travaillait, elle ne pouvait rien faire d’autre. Elle était toujours fatiguée parce qu’elle ne pouvait pas dormir. Elle se fiait au témoin et à ses enfants pour faire les tâches ménagères. Le témoin a dit qu’elle n’était pas en mesure d’être aussi active qu’auparavant.

[27] Le témoin a dit que la prestataire a travaillé plus d’heures de 2013 à 2016. Elle devait prendre des analgésiques tous les jours pour pouvoir se rendre au travail. Elle travaillait deux ou trois jours par semaine. C’était difficile et cela aggravait ses problèmes de santé. Cependant, elle devait continuer parce que sa famille éprouvait de graves difficultés financières.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de la prestataire

[28] La prestataire doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2007Note de bas de page 8.

[29] La preuve médicale appuie ce que la prestataire dit au sujet de certains problèmes de santé. Plus précisément, il y a des éléments de preuve médicale montrant que le SCC a commencé en 2001 et qu’il a continué de s’aggraver jusqu’à ce qu’elle ait besoin d’une chirurgie en 2004Note de bas de page 9. Les limitations découlant du SCC ont persisté et la prestataire a eu besoin d’un traitement continu en 2009, en 2014 et en 2016 pour gérer la diminution des sensations et la douleurNote de bas de page 10.

[30] La prestataire a reçu un diagnostic d’arthrose bilatérale des genoux. Des lettres datant du début de 2007 montrent qu’elle était aux prises avec des douleurs et avait d’autres limitations cette année-làNote de bas de page 11. Le chirurgien orthopédiste a décrit les limitations de la prestataire comme suit : difficulté à se tenir debout, à marcher, à utiliser les escaliers et à s’asseoir. La douleur et la raideur aux genoux ne se sont pas améliorées. Cette information est confirmée dans des lettres datant de 2014Note de bas de page 12. En 2019, la prestataire avait besoin d’une arthroplastie totale du genou droit.Note de bas de page 13

[31] La prestataire a d’autres problèmes de santé qui peuvent nuire à sa capacité fonctionnelle. La preuve médicale ne confirme pas qu’ils existaient probablement avant le 31 décembre 2007. Elle a commencé à ressentir de la douleur au cou et à l’épaule en 2017Note de bas de page 14. Le spécialiste a conclu qu’elle avait gelé si elle le devait [sic], mais il a dit que ses symptômes avaient commencé environ quatre mois avant sa lettre (mai 2017). Elle est atteinte d’hypothyroïdie, de dyslipidémie, de varices et de stéatohépatite non alcooliqueNote de bas de page 15. Le médecin de famille de la prestataire a déclaré que ces problèmes étaient de longue date, mais il n’a pas précisé quand ils avaient commencé. La prestataire croit que tous ses problèmes de santé ont commencé avant le 31 décembre 2007. J’ai conclu qu’il y avait d’autres éléments de preuve médicale qui confirment qu’elle avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail. Par conséquent, elle satisfaisait à l’exigence relative aux preuves médicales qui appuient les limitations fonctionnelles.

[32] La preuve médicale appuie le fait que le SCC et l’arthrose des genoux de la prestataire l’ont empêchée de faire un travail qui exigeait des mouvements répétitifs des mains, de se tenir debout, de marcher, de s’accroupir, de se pencher, de soulever des objets et de s’asseoir.

[33] Je vais maintenant vérifier si la prestataire a suivi les conseils médicaux.

La prestataire a suivi les conseils médicaux

[34] Pour recevoir une pension d’invalidité, la partie prestataire doit suivre les conseils médicauxNote de bas de page 16. Si les conseils médicaux n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 17.

[35] La prestataire a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 18. Le dossier contient les rapports et les lettres des médecins de la prestataire s’étalant sur plusieurs années. Rien ne laisse croire qu’elle a refusé de suivre les conseils médicaux. Je remarque qu’elle a choisi d’essayer un traitement plutôt conservateur pour le SCC avant d’opter pour l’intervention chirurgicale. Toutefois, rien ne laisse croire que cette décision était contraire aux conseils médicaux. Elle avait des options de traitement et a choisi d’essayer d’abord un traitement plus conservateur. J’estime que c’est une décision très raisonnable.

[36] Je dois maintenant décider si la prestataire est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour qu’elles soient graves, les limitations fonctionnelles de la prestataire doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, et pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 19.

La prestataire est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[37] Pour décider si la prestataire est capable de travailler, je ne peux pas seulement examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • âge;
  • le niveau d’instruction;
  • aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[38] Ces éléments m’aident à décider si la prestataire est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 20.

[39] Je conclus que la prestataire est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Ses antécédents de travail démontrent qu’elle a surtout exercé des emplois physiquement exigeants. Elle n’est pas capable de travailler en français ni en anglais et n’a pas terminé ses études secondaires. En plus d’autres circonstances personnelles, son expérience de vie et ses études constituent des facteurs qui limiteraient ses chances d’obtenir un emploi qu’elle pourrait occuper malgré ses limitations physiques.

[40] La prestataire a repris un travail semblable et a touché des revenus qui dénotaient une occupation véritablement rémunératrice en 2013, en 2014 et en 2015. J’estime que les raisons ci-dessous démontrent que la prestataire a fait des démarches extraordinaires pour travailler malgré son invalidité grave. Elle s’est forcée à reprendre le seul travail pour lequel elle avait été formée. Elle avait besoin de médicaments et d’injections tant qu’elle occupait cet emploi. Pendant qu’elle travaillait, elle n’était pas en mesure de faire d’autres activités. Elle ne pouvait pas participer à des événements familiaux ni faire des tâches ménagères et personnelles.

[41] Je crois la prestataire lorsqu’elle dit qu’elle pouvait seulement se forcer à travailler parce qu’elle prenait des médicaments, recevait des injections et avait le soutien complet de sa famille.

La prestataire a travaillé après 2007

[42] L’invalidité d’une personne est grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une occupation est « véritablement rémunératrice » si elle permet de gagner un salaire égal ou supérieur à la somme maximale de la pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 21. En 2013, en 2014 et en 2015, la rémunération de la prestataire était supérieure au maximum de la pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 22. Toutefois, je juge que la preuve montre qu’elle ne pouvait pas faire ce travail régulièrement. Ses heures de travail n’étaient pas constantes et elle n’était pas en mesure de respecter un horaire régulier. Elle ne pouvait pas travailler du tout en 2016.

[43] Le témoin a confirmé que la prestataire devait se forcer à retourner travailler parce que la famille avait des difficultés financières. La prestataire a dit qu’elle ne pouvait travailler qu’à temps partiel et qu’elle devait refuser de nombreux quarts de travail qui lui étaient offerts. Elle avait besoin de médicaments contre la douleur tous les jours et cela la rendait malade. Elle recevait des injections de cortisone aux genoux pour l’aider à continuer de travailler, mais celles-ci n’étaient pas efficaces pendant très longtempsNote de bas de page 23.

[44] La prestataire a dit qu’elle pouvait parfois travailler une journée complète, voire davantage, mais elle ne pouvait pas le faire toutes les semaines. La plupart du temps, elle devait faire des quarts de travail plus courts et quitter plus tôt. Elle n’a pas demandé d’aide spéciale à son employeur, mais des collègues l’aidaient parfois. Elle pouvait s’asseoir quand la douleur était trop intense. On lui offrait d’autres quarts de travail, mais la prestataire n’était pas en mesure de les accepterNote de bas de page 24. La prestataire a dit qu’elle n’a pas demandé de l’aide à l’employeur; elle fait valoir qu’il n’est donc pas surprenant qu’il n’y ait rien au dossier montrant qu’elle avait reçu de l’aide de ses collègues.

[45] La prestataire a dit qu’elle s’est forcée à travailler même si elle était aux prises avec des douleurs continues et des limitations. Elle a fait cela aussi longtemps qu’elle le pouvait et a pris des médicaments contre la douleur avant chaque quart de travail. En 2016, elle n’était plus capable de travailler.

[46] La date d’entrée en vigueur de la pension de la prestataire est déterminée par la date de sa demande. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’établir la date précise du début de l’invalidité, pourvu que ce soit avant le 31 décembre 2007. Je conclus que l’invalidité de la prestataire était grave en 2005, lorsqu’elle a cessé de travailler pour la première fois.

L’invalidité de la prestataire était-elle prolongée?

[47] L’invalidité de la prestataire était prolongée. La preuve ne montre pas que les problèmes de santé de la prestataire vont probablement se résoudre ou s’améliorer avec le temps ou grâce à un traitement.

[48] D’après la preuve de la prestataire, les problèmes de santé qui la touchent le plus ont commencé en 2001 (SCC) et en 2007 (arthrose des genoux). Ces problèmes de santé ont perduré, et il est plus que probable qu’ils perdureront. Le SCC a dû être surveillé de près depuis 2001 et il a nécessité une intervention chirurgicaleNote de bas de page 25. Les symptômes liés au SCC persistent et continuent de causer de la douleur et de restreindre l’utilisation de ses mains. L’arthrose des genoux s’est aggravée; la prestataire a dû finalement subir une chirurgie. Même après la chirurgie, la prestataire est toujours aux prises avec des douleurs et des limitations. La prestataire a reçu des injections en 2014 et en 2015. Cela a soulagé sa douleur temporairement.

[49] Je conclus que l’invalidité de la prestataire était prolongée en 2005, lorsqu’elle a cessé de travailler pour la première fois. Comme je l’ai mentionné plus haut, la date exacte du début de l’invalidité n’aura aucune incidence sur l’issue de la décision puisqu’elle est antérieure au 31 décembre 2007.

Début du versement de la pension

[50] La prestataire avait une invalidité grave et prolongée en 2005.

[51] Toutefois, le Régime de pensions du Canada précise qu’une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre reçoit sa demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 26. Par la suite, il y a une période d’attente de quatre mois avant le début des paiementsNote de bas de page 27.

[52] Le ministre a reçu la demande de la prestataire en mai 2019. Par conséquent, on considère qu’elle est devenue invalide en février 2018.

[53] Le versement de sa pension commence en juin 2018.

Conclusion

[54] Je conclus que la prestataire est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[55] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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