Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 262

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : K. W.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 janvier 2023 (GP‑21‑2000)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 10 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-148

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à la prochaine étape. Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] K. W. (requérante) a commencé à recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en octobre 2015. Elle a repris le travail en août 2018. En février 2021, le ministre de l’Emploi et du Développement social a décidé qu’elle avait cessé d’être invalide en novembre 2018. Après avoir révisé le dossier, le ministre a maintenu sa décision.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé que l’invalidité de la requérante avait cessé d’être grave au sens du Régime de pensions du Canada en novembre 2018.

[4] La requérante demande la permission de porter la décision de la division générale en appel. Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur qui justifierait de lui donner la permission de faire appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[5] Voici la question en litige dans le présent appel :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé ses pouvoirs parce qu’elle n’a pris aucune décision sur la question de savoir si le gouvernement provincial avait donné de mauvais conseils à la requérante?

Je refuse la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande permet de soutenir que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Aucun argument ne permet de conclure que la division générale a fait une erreur relative au défaut d’exercer ses pouvoirs

[9] La requérante soutient que la division générale a fait une erreur parce qu’elle n’a pas exercé ses pouvoirs. Selon la requérante, la division générale aurait dû exercer son pouvoir pour décider si le gouvernement provincial avait commis une erreur. La requérante explique que plusieurs personnes au sein du gouvernement provincial lui ont dit qu’elle devait déclarer son revenu au ministère provincial compétent plutôt qu’au ministre. C’est seulement plus tard qu’elle a appris que le ministre n’était pas au courant du revenu qu’elle gagnait. Elle n’a jamais déclaré ce revenu directement au ministre.

[10] La division générale devait décider si le ministre avait prouvé que la requérante avait cessé d’avoir une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada. Si la requérante n’avait plus d’invalidité grave au sens du Régime, la division générale devait décider quand cela s’était produit.

[11] Dans sa décision, la division générale a expliqué que si elle concluait que la requérante avait reçu des versements de pension pendant une période où elle n’était plus invalide au sens du Régime, la division générale n’avait pas le pouvoir d’annuler le trop-payé (prestations versées en trop) ni de conclure une entente de paiementNote de bas de page 3.

[12] Selon moi, il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas exercé ses pouvoirs. Elle n’a pas le pouvoir de corriger la prétendue erreur administrative d’une personne qui représente le gouvernement provincial. L’appel que la division générale devait trancher portait seulement sur la question de savoir si la requérante avait cessé d’être invalide pour l’application du Régime de pensions du Canada.

[13] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Conclusion

[14] J’ai refusé la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne passera pas à la prochaine étape.

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