Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 282

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. T.
Représentante : F. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 9 novembre 2022 (GP-22-1730)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-149

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à la prochaine étape. Ces motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] D. T. (requérante) a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois, puis une autre fois après avoir fait une révision. La lettre de révision était datée du 6 juin 2022. Le 24 octobre 2022, la requérante a fait appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a décidé que l’appel de la requérante était en retard. Elle a refusé de prolonger le délai d’appel parce que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[4] La division générale a expliqué que, même si la requérante avait eu plus de temps, son appel était quand même voué à l’échec parce que la division générale ne peut pas juger une affaire qui a déjà été tranchée. Cette règle de droit qui empêche l’examen des affaires déjà tranchées s’appelle le principe de la chose jugée.

[5] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a fait une erreur qui justifierait de lui donner la permission de faire appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La requérante a-t-elle soulevé un argument défendable selon lequel la division générale a fait une erreur qui justifierait la permission de faire appel?
  2. b) La requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient la permission de faire appel?

Je refuse la permission de faire appel

[7] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande permet de soutenir que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 1.

[8] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[9] Comme elle n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucun élément de preuve qui justifierait la permission de faire appel, je dois refuser de lui accorder la permission.

La requérante n’a soulevé aucun argument défendable

[10] La requérante soutient qu’elle a une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada et qu’elle devrait donc avoir droit à une pension d’invalidité. Elle n’a présenté aucun argument qui montre qu’elle remplit les critères pour obtenir la permission de faire appel de la décision que la division générale a rendue au sujet de la prolongation du délai d’appel.

[11] Je ne vois aucun argument plausible voulant que la procédure de la division générale ait pu être inéquitable, que la division générale ait pu outrepasser ses pouvoirs ou refuser de les exercer, qu’elle ait pu mal interpréter ou mal appliquer la loi ou qu’elle se soit trompée sur les faits.

[12] La requérante ne conteste pas la date où elle a reçu la décision de révision ni celle où elle a déposé son appel. Aucun des arguments présentés ici ne porte sur la question de savoir si la requérante était en retard.

[13] Comme la requérante était en retard, la division générale a dû appliquer le critère juridique de la prolongation du délai. Elle devait examiner un critère à quatre voletsNote de bas de page 3. Elle a tiré les conclusions suivantes :

  1. 1. La requérante a manifesté une intention persistante de faire appel.
  2. 2. Le retard de la requérante était expliqué de façon raisonnable.
  3. 3. Le retard ne causait aucun préjudice au ministre.
  4. 4. La requérante n’avait pas démontré que sa cause était défendableNote de bas de page 4.

[14] La division générale a jugé que le quatrième volet du critère était le plus important à prendre en considération. Il n’a pas été rempli. La requérante n’a pas démontré que sa cause était défendable en appel.

[15] Le tribunal de révision a déjà tranché la question de l’admissibilité de la requérante à la pension d’invalidité. Il a rejeté son appel en mars 2001. La requérante a demandé la pension d’invalidité une deuxième fois, mais un deuxième tribunal de révision a rejeté son appel en juillet 2007 parce que l’affaire avait déjà été tranchée par le tribunal de révision précédent.

[16] La requérante a tenté de faire rouvrir les débats portant sur la décision que le tribunal de révision a rendue en 2007. Elle a invoqué des faits nouveaux sans succès. Elle a porté l’affaire devant la Commission d’appel des pensions et la Cour fédérale du Canada, mais elle a perdu ses appels. Elle a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité, puis elle a fait appel au Tribunal. En novembre 2016, le Tribunal a rejeté son appel suivant le principe de la chose jugée parce que le tribunal de révision avait déjà tranché la question de l’invalidité de la requérante en mars 2001. Par conséquent, la requérante n’avait aucune chance raisonnable de succès en faisant juger une nouvelle fois un appel soulevant la même questionNote de bas de page 5.

[17] Je ne peux pas conclure que la division générale a peut-être fait une erreur quand elle a appliqué le critère de la prolongation du délai. La démonstration que la cause est défendable est un volet important du critère. Je ne vois aucune erreur que la division générale aurait possiblement commise lorsqu’elle a conclu que même si l’on donnait plus de temps à la requérante, son admissibilité à la pension d’invalidité ne serait pas réexaminée parce qu’un tribunal de révision précédent avait déjà tranché la question.

[18] La requérante n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi ou comment elle remplit le critère qui permet d’obtenir la permission de faire appel.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve dont je peux tenir compte

[19] Dans son formulaire d’appel, la requérante a coché la case indiquant qu’elle avait des éléments de preuve dont la division générale n’avait pas connaissance. Dans l’espace permettant de fournir plus d’information, elle a mentionné [traduction] « des documents de physiothérapie ». Dans la section réservée aux documents supplémentaires, elle a déclaré que si elle obtenait la permission de faire appel, elle déposerait de nouveaux documents avant une date [traduction] « à déterminer ». Elle a fourni des arguments expliquant comment elle a droit à la pension d’invalidité ainsi qu’une liste des traitements qu’elle a suivis à compter de 1996, y compris ses traitements de physiothérapie.

[20] La loi précise que je peux accorder à une requérante ou à un requérant la permission de faire appel si sa demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 6.

[21] Cependant, selon moi, je ne peux pas donner à la requérante la permission de faire appel sur la base des éléments de preuve sur sa physiothérapie dont la division générale n’avait connaissance au moment de rendre sa décision sur la prolongation du délai.

[22] La question que je dois trancher est de savoir si la division générale a fait une erreur quand elle a refusé d’allonger le délai d’appel de la requérante. La principale raison invoquée par la division générale pour justifier son refus était que la requérante n’avait pas démontré que sa cause était défendable. Le tribunal de révision a déjà décidé en mars 2001 que la requérante n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada (ainsi, la question à trancher était une chose jugée).

[23] Les documents déposés par la requérante ne contiennent rien qui traite de cette question. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice que j’accorde la permission de faire appel si la requérante présente de nouveaux éléments de preuve qui n’ont aucun lien véritable avec la question en litige.

Conclusion

[24] J’ai refusé la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne passera pas à la prochaine étape.

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