Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c JL, 2023 TSS 369

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Érélégna Bernard
Partie intimée : J. L.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 décembre 2022 (GP-21-2587)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 27 mars 2023
Numéro de dossier : AD-23-195

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Je rends la décision que la division générale aurait dû rendre : le versement de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) du requérant commence en octobre 2019. Je vais vous expliquer mon raisonnement.

Contexte

[2] J. L. (requérant) a arrêté de travailler en février 2018 en raison de douleurs chroniques, d’une discopathie dégénérative, d’un trouble de stress post-traumatique, d’anxiété et d’un trouble dépressif majeur.

[3] Le 29 mars 2018, le requérant a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et après révision.

[4] Le 11 septembre 2020, le requérant a demandé à nouveau une pension d’invalidité du RPC. Le ministre a rejeté la demande une première fois et après révision. Cette fois-ci, le requérant a porté la décision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel du requérant, en concluant qu’il avait une invalidité grave et prolongée aux termes du RPC. La division générale a déclaré que le versement de la pension commençait en juin 2018.

[5] J’ai donné au ministre la permission de faire appel de la décision de la division générale. En effet, on pouvait soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit au sujet du début du versement de la pension.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[6] Les parties demandent une décision fondée sur l’entente qu’elles ont conclue aujourd’hui lors d’une conférence de règlement. Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  • L’appel du requérant à la division générale ne concernait pas sa demande de pension de mars 2018.
  • Le requérant a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité le 11 septembre 2020. Son appel à la division générale concernait cette demande.
  • Le requérant a prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée aux termes du RPC à compter de février 2018, lorsqu’il a arrêté de travailler.
  • Pour l’application du RPC, une personne peut être considérée comme invalide au plus tôt 15 mois avant la date de sa demandeNote de bas de page 1.
  • Comme le requérant a présenté sa demande en septembre 2020, il peut être considéré comme invalide aux termes du RPC au plus tôt en juin 2019 (15 mois avant septembre 2020).
  • Le versement commence quatre mois plus tard, en octobre 2019Note de bas de page 2.

J’accepte l’entente des parties

[7] Je suis d’avis que la division générale a commis une erreur de droit. La division générale ne pouvait pas approuver que le versement commence plus de 15 mois avant la demande du requérant. La demande de pension dont il faut tenir compte est celle portée en appel, soit celle de septembre 2020. J’accepte entièrement l’entente des parties. Le requérant a droit à une pension d’invalidité du RPC, payable à partir d’octobre 2019 conformément au RPC.

Conclusion

[8] J’accueille l’appel du ministre. Le requérant a droit à une pension d’invalidité, payable à partir d’octobre 2019.

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