Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : VC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 530

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : V. C.
Représentante ou représentant : M. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jessica Grant

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 février 2022 (GP-21-2463)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 25 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-181

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreur dans cette affaire. Par conséquent, V. C. (requérante) n’est pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension d’invalidité. La ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Selon la ministre, la requérante n’avait pas assez cotisé au RPC pour avoir droit à une pension d’invalidité.

[3] La requérante a porté la décision de la ministre en appel à la division générale du présent Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[4] La requérante fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel. À l’appui de son appel, la requérante a présenté de nouveaux éléments de preuve pour démontrer ses revenus dans l’année 2022. Malheureusement, la loi m’interdit de tenir compte de ces éléments. De plus, ils ne permettraient pas d’établir son droit à une pension d’invalidité.

[5] Je rejette donc l’appel de la requérante.

Question préliminaire

[6] Je rends la présente décision sur la foi du dossier d’appel.

[7] Je ne suis pas obligé de prévoir la tenue d’une audience de vive voixNote de bas de page 1. J’ai plutôt tranché l’affaire sur la foi des documents déjà versés au dossier pour les raisons suivantes :

  • les faits pertinents sont clairs;
  • les questions juridiques soulevées dans le cadre de l’appel ne sont pas complexes;
  • les appels devant le Tribunal doivent se dérouler de manière simple, rapide et équitable.

Question en litige

[8] Les nouveaux éléments de preuve présentés par la requérante me permettent-ils d’intervenir dans cette affaire?

Analyse

[9] Je ne peux pas intervenir dans la présente affaire en fonction de nouveaux éléments de preuve.

[10] Je peux intervenir dans cette affaire uniquement si la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • s’est trompée sur les faits de façon abusive ou sans tenir compte de certains élémentsNote de bas de page 2.

[11] Plutôt que de s’appuyer sur l’une de ces erreurs pertinentes (aussi connues sous le nom « moyens d’appel »), la requérante présente de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 3. Ces éléments visent à démontrer que la requérante a versé d’autres cotisations au RPC, après la décision de la division générale.

[12] Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que la division générale a commis une erreur pertinente. La plupart de ces documents n’existaient pas au moment où la division générale a pris sa décision. On ne peut donc pas reprocher à la division générale de ne pas les avoir pris en considération.

[13] En effet, la Cour fédérale a établi que de nouveaux éléments de preuve ne donnent pas à la division d’appel des motifs justifiant son intervention dans une affaireNote de bas de page 4. De même, la Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que la division d’appel ne devait normalement pas tenir compte de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 5. Aucune des exceptions à cette règle générale ne s’applique dans cette situation.

[14] De plus, même si je pouvais tenir compte des nouveaux éléments de preuve présentés par la requérante, je ne suis pas persuadé de leur pertinence. Plus précisément, la requérante n’a toujours par cotisé au RPC pendant un nombre d’années suffisant pour être admissible à une prestation d’invaliditéNote de bas de page 6.

[15] Comme il a été mentionné ci-dessus, la division d’appel intervient dans une affaire uniquement si la partie appelante établit que la division générale a commis au moins une des erreurs pertinentes. Aucune de ces erreurs n’a été commise dans cette affaire. Je suis donc tenu de rejeter l’appel.

[16] Je comprends la déception de la requérante face à cette situation. Toutefois, mes pouvoirs se limitent à la question de savoir si la division générale a commis une erreur en rejetant son appel de façon sommaire. Le Tribunal ne peut pas réécrire ou contourner la loi, et ce, même dans des cas qui suscitent beaucoup de sympathie.

Conclusion

[17] Je rejette l’appel de la requérante.

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