Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Citation: VC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1751

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-2463

ENTRE :

V. C.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE LA DÉCISION : Le 25 février 2022

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-dessous.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 28 juin 2021Note de bas de page 1. Le Ministre a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 30 novembre 2021Note de bas de page 2.

[3] L’appel porte sur l’admissibilité de l’appelante à la pension d’invalidité selon les critères du RPC.

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 3 prévoit que le Tribunal rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

Analyse

[5] L’appelante a reçu un avis écritNote de bas de page 5 concernant l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et elle s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter des observations, comme il est prévu au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement)Note de bas de page 6. L’appelante n’a pas présenté d’observations en réponse à l’avis d’intention de rejet sommaire.

[6] Le Ministre a soutenu que l’appelante n’était pas admissible à la pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’avait pas assez cotisé au RPC.

[7] Dans son avis d’appel, l’appelante a soutenu qu’elle a eu de la difficulté à travailler en raison de son état de santé et lorsqu’elle a pu travailler, elle a travaillé au salaire minimum, c qui expliquerait qu’elle n’a pas assez cotisé au RPC.

[8] Afin d’être admissible à une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 7, une personne doit :

  • avoir moins de 65 ans;
  • avoir versé un montant minimum de cotisations valides au RPC ou au Régime des rentes du Québec (RRQ); et
  • avoir une condition physique ou mentale qui l’empêche d’occuper régulièrement un emploi. Sa condition doit être à la fois grave et prolongée au sens du RPC.

[9]   Dans le cas de l’appelante, elle est âgée de 40 ans, donc elle satisfait au premier critère, mais elle n’a pas versé suffisamment de cotisations valides au RPC pour établir une période d’admissibilité. Elle ne satisfait pas le deuxième critère.

[10] Pour établir une période d’admissibilité, une personne doit avoir versé un minimum de cotisations valides au RPC ou RRQNote de bas de page 8 :

  • pendant au moins 4 des 6 dernières années; ou
  • pendant au moins 25 ans, y compris au cours de 3 des 6 dernières années; ou
  • pour chaque année depuis le moment où la pension d’invalidité du RPC antérieure a été annulée, si la personne recevait cette prestation dans le passé.

[11] Selon les informations et la preuve au dossier, l’appelante n’a pas versé de cotisations admissibles au RPC dans 4 des 6 dernières années. Elle a versé des cotisations valides au RPC qu’au cours d'une des six dernières années; et elle n’a pas versé de cotisations valides au RPC pour au moins 25 ans, y compris au cours de 3 des 6 dernières années. Il s’ensuit qu’elle n’a pas assez de cotisations au RPC pour établir une période d’admissibilité pour la pension d’invalidité.

[12] En tant qu’entité législative, je n’ai que les pouvoirs que la loi confère au Tribunal. Je dois interpréter et appliquer les dispositions comme elles sont énoncées dans le RPC.

[13] Par conséquent, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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