Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 447

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :
Dani Grandmaître

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 novembre 2022 (GP-21-75)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 14 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-155

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. Le requérant n’a pas cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada en février 2020. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] A. T. (requérant) est atteint de schizophrénie. Il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en mars 2012. Le ministre a accueilli sa demande. Il a reçu la pension d’invalidité jusqu’en février 2020. Le ministre a mis fin à sa pension, concluant qu’il avait cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. Le requérant a demandé une révision, mais le ministre a maintenu sa décision.

[3] Le requérant a fait appel de cette décision. La division générale a rejeté l’appel du requérant. Elle a conclu que le ministre avait prouvé que l’invalidité du requérant avait cessé d’être grave au sens du Régime de pensions du Canada en février 2020.

[4] J’ai donné au requérant la permission de faire appel de la décision de la division générale parce qu’il avait de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’avait pas. Il a fourni une lettre médicale rédigée le 10 février 2023 par son psychiatre traitant ainsi qu’un document d’information pour les actionnaires fourni par l’Agence du revenu du Canada.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 12 avril 2023.

[6] Les parties conviennent de ce qui suit :

  • Le requérant n’a pas cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada en février 2020.
  • Le retour au travail du requérant de 2020 à 2021 a été un échec. C’était une tentative de travail ratée.
  • La division d’appel devrait accueillir l’appel.

J’accepte l’entente des parties

[7] J’accepte l’entente des parties. Le requérant n’a pas cessé d’avoir une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada en février 2020Note de bas de page 2.

[8] Le dossier montre que le requérant a des périodes de rémission et des périodes de décompensation. Cependant, il n’a pas cessé d’avoir une invalidité grave et prolongée en février 2020. Il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il n’a pas refusé un traitement de façon déraisonnable. Il prend des médicaments antipsychotiques et est traité à l’hôpital au besoin. Il continue d’avoir de la difficulté à se concentrer, à accomplir des tâches à étapes multiples et il a de grandes difficultés à fonctionner dans la communauté.

[9] L’invalidité du requérant dure pendant une période longue, continue et indéfinie. Son invalidité est donc prolongée.

Conclusion

[10] J’accueille l’appel. Le requérant n’a pas cessé d’être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en février 2020.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.