Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1736

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. T.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel :
Décision de révision datée du 10 novembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 novembre 2022
Personne présente à l’audience :
Partie appelante
Date de la décision : Le 24 novembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-75

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, A. T., n’est pas admissible au rétablissement de ses prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 59 ans. En mars 2012, il a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada à la suite de sa cessation d’emploi en octobre 2009 en raison de schizophrénie et de déficiences connexes dans ses processus de pensée et son fonctionnement social. Sa demande a été accueillie et il a reçu des prestations jusqu’en février 2020, date à laquelle le ministre a décidé que l’appelant n’était plus admissible aux prestations.

[4] L’appelant affirme que je devrais accueillir son appel pour quatre raisons :

  • Il a été libéré des soins d’un spécialiste en raison d’un manque de place.
  • Le fait qu’il soit retourné aux études et qu’il ait obtenu un baccalauréat n’équivaut pas à une amélioration sur le plan médical.
  • L’opinion de son médecin généraliste ne suffit pas à prouver qu’il y a eu amélioration de son état de santé.
  • La déclaration de l’appelant au sujet de sa santé ne devrait pas être utilisée pour établir qu’il y a eu une amélioration de son état de santé.

[5] Le ministre affirme qu’il a mis fin aux prestations de l’appelant, car il a obtenu son diplôme universitaire de troisième cycle, a réduit ses besoins habituels en médicaments et un rapport de son médecin de famille de longue date indiquait qu’il était stable, coopératif et il suivait son traitement.

Ce que l’intimé doit prouver

[6] Comme il s’agit ici de savoir si le ministre a eu raison d’annuler les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada de l’appelant, il incombe au ministre de prouver que l’appelant n’était plus invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

Motifs de ma décision

[7] Je conclus que le ministre a prouvé que l’appelant n’avait plus d’invalidité grave et prolongée en février 2020.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[8] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant ne nuisaient plus à sa capacité de travail

[9] L’appelant est schizophrène.

[10] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur son diagnosticNote de bas de page 1. Je dois plutôt me concentrer sur la question de savoir s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 2. Pour ce faire, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 3.

[11] Je conclus que l’appelant avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[12] L’appelant affirme que son état de santé continue d’avoir une incidence sur ses limitations fonctionnelles, lesquelles nuisent à sa capacité à travailler. Il dit qu’il a décompensé à deux reprises et s’est retrouvé chaque fois dans des hôpitaux médico-légaux.

[13] La première décompensation est survenue en août 2021. Il a été emmené dans un hôpital médico-légal où il est resté jusqu’en novembre 2021. Il a finalement reçu son congé sans qu’on lui prescrive un traitement. Au printemps 2022, il a de nouveau décompensé et est resté à l’hôpital jusqu’en août 2022. Pendant qu’il était à l’hôpital, il a dû recevoir des injections pour son problème de santé psychiatrique. Son médecin l’a informé qu’il était maintenant en rémission, mais il ne se sent pas assez bien pour travailler. Il fait également remarquer qu’il a 60 ans et qu’il a l’impression qu’il ne serait pas en mesure de trouver un emploi compte tenu de son âge.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[14] L’intimé doit fournir des éléments de preuve médicale qui démontrent que l’appelant n’avait plus de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail en février 2020Note de bas de page 4.

[15] La preuve médicale appuie la position du ministre.

[16] En janvier 2020, le ministre a reçu un rapport médical du Dr Kimelman. Le rapport médical confirmait le diagnostic de l’appelant, mais notait également qu’il n’avait actuellement aucune limitation fonctionnelleNote de bas de page 5.

[17] Le véritable motif pour lequel l’appelant a présenté une nouvelle demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada se trouve dans la correspondance qu’il a adressée au ministre le 23 mars 2020. Dans cette lettre, il a écrit qu’en raison de l’incertitude entourant la COVID-19 et de l’économie canadienne, sa capacité financière avait été compromise. Il n’avait toujours pas de revenu et, dans ces circonstances, il a demandé le rétablissement temporaire de ses prestations jusqu’à ce que la situation économique au Canada se stabiliseNote de bas de page 6.

[18] Malheureusement pour l’appelant, sa réorientation vers le marché du travail a eu lieu en même temps que le début d’une pandémie mondiale. Même si le moment était tragique, je n’ai pas la capacité de tenir compte des circonstances entourant la pandémie. Je suis obligé d’examiner l’admissibilité en fonction de son problème de santé et, plus précisément, de vérifier si celui-ci était grave et prolongé.

[19] Dans la présente affaire, la preuve médicale est claire : pour l’année 2020 et une partie de 2021, l’appelant n’avait pas de déficiences fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vie.

L’appelant était capable de travailler dans un contexte réaliste

[20] Pour décider si l’appelant est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner son problème de santé et son incidence sur ses capacités. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de la vie.

[21] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 7?

[22] Je conclus que l’appelant est capable de travailler dans un contexte réaliste.

L’appelant a été capable de trouver un emploi et de le garder

[23] Si l’appelant peut travailler dans un contexte réaliste, il doit montrer qu’il a essayé de trouver un emploi et de le garder. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 8.

[24] L’appelant a suivi une formation de recyclage en 2016 et en 2017.

[25] Tout au long de 2016 et de 2017, l’appelant a fréquenté l’Université X. Pendant ses études à l’Université X, il a obtenu une maîtrise en science des données et en analyse. Il a également obtenu un certificat en analyse de donnéesNote de bas de page 9.

[26] Pendant cette période, il a été assistant à l’enseignement dans le cadre de ses études supérieures. À ce titre, il aidait à donner des instructions lors d’un cours universitaire d’analyse de données.

[27] Après la cessation de ses prestations, l’appelant a commencé à travailler comme consultant. Il a lancé sa propre entreprise et se versait un salaire. Il m’a dit qu’en 2020 et en 2021, il s’est versé un salaire de 20 000 $ par année. Il travaillait dans le domaine du développement de logiciels. À ce titre, il gérait les affaires de l’entreprise. Il a créé un site Web, s’est occupé des déclarations de revenus et de la comptabilité. Il a également déposé des brevets auprès de l’Office des brevets pour son entreprise. Il était pleinement responsable du fonctionnement de l’entreprise.

[28] Ainsi, l’appelant a exploité son entreprise pendant près de deux ans, gagnant 20 000 $ par année, après avoir terminé un cours sanctionné par un diplôme et un certificat. Son médecin a fourni des éléments de preuve médicale montrant que l’appelant n’avait plus de déficiences fonctionnelles. Le ministre a eu raison d’annuler l’admissibilité de l’appelant aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Même s’il est malheureux que l’appelant ait été confronté à une pandémie mondiale immédiatement après cela, je ne peux pas en tenir compte dans le contexte de l’admissibilité aux prestations d’invalidité.

[29] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelant n’était plus admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était plus grave à compter de février 2020. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était plus grave, je n’ai pas eu à vérifier si elle n’était plus prolongée.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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