Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1723

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. C.
Représentante ou représentant : D. H.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 décembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 23 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-524

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en mars 2015Note de bas de page 1. Elle a fondé sa demande de pension d’invalidité sur la psychose, l’anxiété, la paranoïa, la dépression et l’agoraphobie. Elle a cessé de travailler en janvier 2013. L’appelante s’est vu accorder une prestation d’invalidité du RPC ayant une date de début en décembre 2013, soit 15 mois avant la date de la demande.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a réévalué l’admissibilité continue de l’appelante aux prestations d’invalidité du RPC après avoir reçu de l’Agence du revenu du Canada des renseignements sur ses gains indiquant qu’elle avait un revenu de 37 996 $ en 2017. En 2018, les gains de l’appelante étaient de 61 420 $. Le ministre a établi qu’il y avait un trop-payé de 23 751,92 $ pour la période allant de mai 2017 à décembre 2018.

[5] L’appelante a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. L’appelante a déclaré ne pas s’opposer à la décision de cesser de lui verser des prestations d’invalidité du RPC; elle conteste plutôt le trop-payé. Elle s’interrogeait sur la conduite de son assureur privé, qui lui avait fait demander des prestations d’invalidité du RPC. L’appelante s’interrogeait aussi sur le fait que la compagnie d’assurance n’avait pas informé Service Canada de son retour au travail.

[6] Selon le ministre, la preuve montrait que l’appelante ne satisfaisait plus aux critères relatifs au caractère prolongé et à la gravité de l’invalidité au sens du RPC depuis la fin du mois d’avril 2017. Elle a repris un emploi régulier et rémunérateur en janvier 2017. Du 1er février au 30 avril 2017, elle a eu droit à une période rémunérée d’essai de retour au travail de trois mois. Elle a cessé de recevoir des prestations d’invalidité du RPC à la fin avril 2017. De plus, le ministre a fait valoir qu’il incombait à l’appelante de signaler son retour au travail. Lorsqu’une personne dont l’invalidité a été établie au sens de la Loi recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministre.

Motifs de ma décision

[7] L’appelante ne conteste pas son admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC. Elle reconnaît avoir recommencé à travailler en janvier 2017. Elle conteste cependant le trop-payé établi par le ministre. Par conséquent, ma décision ne traitera que de cette question.

Responsabilité relative à la déclaration

[8] Au moment de la signature de sa demande de prestations d’invalidité du RPC, l’appelante a accepté de signaler tout changement à sa situation, y compris un retour au travail ou une amélioration de son état de santé. Lorsque sa demande a été approuvée, l’appelante a reçu une lettre. On lui a également rappelé cette exigence dans la lettre d’avis d’admissibilité envoyée peu de temps après la décision d’accorder la prestationNote de bas de page 2.

[9] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada est très clair : si une personne dont l’invalidité a été établie au sens du RPC retourne au travail, elle doit en informer le ministre sans délaiNote de bas de page 3.

Trop-payé

[10] Le Tribunal peut seulement examiner les décisions rendues par le ministre au titre du RPC qui se rapportent à une prestation qui peut être versée à une personne ou au montant de la prestation pouvant être versée à cette personne. Le Tribunal ne peut pas réviser les décisions rendues par le ministre concernant un trop-payéNote de bas de page 4. Lors d’une téléconférence de gestion de cas et à l’audience, j’ai indiqué à l’appelante et à son représentant que je n’avais pas la compétence nécessaire pour examiner une décision relative à un trop-payé.

[11] À l’audience, l’appelante et son représentant ont dit que le trop-payé posait problème parce qu’ils pensaient que leur assureur privé allait aviser le ministre de son retour au travail. Ils m’ont également demandé d’accorder une attention particulière au fait que ses gains n’étaient pas considérés comme rémunérateurs avant septembre 2017. L’appelante a fait un retour progressif au travail. Son représentant a également soulevé certaines préoccupations fiscales.

[12] Selon le RPC, lorsqu’une personne a reçu un versement de prestations auquel elle n’a pas droit, le ministre peut, dans certaines circonstances, faire remise d’une partie ou de la totalité d’un trop-payé. Cela signifie que la personne qui a touché les prestations n’est plus responsable de la partie du versement excédentaire qui a été remise. Toutefois, la remise est accordée à la discrétion du ministreNote de bas de page 5. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner la remise du trop-payé. L’appelante pourrait soulever la question directement auprès du ministre.

[13] Je dois interpréter et appliquer les dispositions du RPC.

[14] Ainsi, l’appel est rejeté. L’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC après la fin avril 2017 parce qu’elle est retournée au travail et qu’elle n’en a pas informé le ministre. Un trop-payé en a résulté. Je n’ai pas le pouvoir d’examiner la décision du ministre concernant le trop-payé ou d’exempter l’appelante de l’obligation de remboursement.

Conclusion

[15] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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