Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 383

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. C.
Représentante ou représentant : D. H.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 décembre 2022 (GP-21-524)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 4 avril 2023
Numéro de dossier : AD-23-318

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel ne passera pas à l’étape suivante. Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] D. C. (requérante) a cessé de travailler en janvier 2013. Elle était atteinte de psychose, d’anxiété, de paranoïa, de dépression et d’agoraphobie. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en mars 2015. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de la requérante.

[3] Le ministre a réévalué l’admissibilité de la requérante à la pension d’invalidité après avoir reçu des renseignements sur les gains de l’Agence du revenu du Canada. En 2017, les gains de la requérante s’élevaient à 37 996 $. En 2018, ses gains étaient de 61 420 $. Le ministre a décidé qu’il avait versé à la requérante un trop-payé de 23 751,92 $ entre mai 2017 et décembre 2018.

[4] La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Elle ne s’oppose pas à la décision de mettre fin à sa pension d’invalidité. Elle a plutôt fait valoir qu’elle ne devrait pas être tenue de rembourser le trop-payé établi en raison de la conduite du fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée dans le dossier.

Question en litige

[5] Voici la question en litige dans le présent appel :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé ses pouvoirs en refusant d’examiner le rôle qu’a joué le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée dans les antécédents de la requérante relativement à la pension d’invalidité du RPC?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a :

  • omis de suivre une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • mal interprété les faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Aucun argument quant à une erreur relative au défaut d’exercer ses pouvoirs

[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur en n’exerçant pas ses pouvoirs. La requérante affirme que la division générale aurait dû exercer son pouvoir d’examiner les circonstances atténuantes et extraordinaires plus générales entrant en jeu dans le trop-payé de pension d’invalidité du RPC qu’elle a reçu. Elle voulait que la division générale examine et analyse certaines répercussions plus larges de la politique sur les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité de longue durée.

[10] La division générale devait décider si le ministre avait prouvé que la requérante a cessé d’avoir une invalidité grave au sens du RPC. Si son invalidité a effectivement cessé d’être grave au sens du RPC, la division générale devait décider quand cela s’est produit. La requérante a convenu que son invalidité avait cessé; sa question portait sur le caractère équitable de l’obligation de rembourser un trop-payé compte tenu des circonstances plus générales entourant son appel.

[11] Dans sa décision, la division générale a expliqué que si elle conclut que la requérante a reçu des versements de pension pendant une période où elle a cessé d’être invalide au sens du RPC, elle n’a pas le pouvoir de modifier le trop-payé ou d’accorder une dispense de l’obligation de remboursementNote de bas de page 3.

[12] Je suis d’avis qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale n’a pas exercé ses pouvoirs. Elle n’a pas le pouvoir de prendre une décision concernant le trop-payé en fonction d’une responsabilité qu’avait le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée dans cette affaire selon les affirmations de l’appelante.

[13] Dans la présente affaire, le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée a exigé que la requérante demande une pension d’invalidité du RPC. Par la suite, il a récupéré une partie des prestations qu’il lui avait versées. En conséquence, la requérante a reçu des paiements imposables (provenant de sa pension d’invalidité du RPC), au lieu de recevoir seulement des prestations non imposables versées par le fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée.

[14] De plus, la requérante a donné au fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée la permission de communiquer avec Service Canada. La requérante soutient que la compagnie d’assurance-invalidité de longue durée a manqué à son obligation morale et fiduciaire d’informer Service Canada de son retour au travail.

[15] La requérante soulève des questions importantes concernant le fonctionnement des compagnies d’assurance-invalidité de longue durée au Canada dans le contexte du système de sécurité sociale (et plus précisément, de la pension d’invalidité du RPC). Cependant, le Tribunal ne peut tout simplement pas se prononcer sur ces questions pour la requérante. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier l’obligation de remboursement de la requérante en fonction de ses arguments concernant le rôle du fournisseur d’assurance-invalidité de longue durée dans cette affaire.

[16] En ce qui concerne le trop-payé, la requérante peut communiquer avec le bureau de Service Canada ayant rendu sa décision pour en demander l’annulation par écrit.

[17] L’appel à la division générale portait seulement sur la question de savoir si la requérante avait cessé d’être invalide aux fins du RPC. La requérante espérait que la division d’appel aurait des pouvoirs plus étendus pour examiner le caractère équitable général du recouvrement d’un trop-payé compte tenu de sa situation. Je n’ai pas le pouvoir de le faire.

[18] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Conclusion

[19] J’ai refusé la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel ne passera pas à l’étape suivante.

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