Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 580

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. H.
Représentante ou représentant : J. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 janvier 2023 (GP-21-415)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 5 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-344

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, payable à compter de septembre 2018. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] D. H. (requérant) a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en août 2019. Le ministre a rejeté sa demande une première fois et après révision. Le requérant a fait appel devant le Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que même si son invalidité était grave au sens du Régime de pensions du Canada, elle n’était pas prolongée.

[3] J’ai donné au requérant la permission de faire appel parce qu’il était possible de soutenir que la division générale avait mal interprété ou mal appliqué la loi lorsqu’elle a décidé que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité prolongée au sens du Régime de pensions du Canada.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[4] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 4 mai 2023Note de bas de page 1.

[5] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant.
  • Le requérant a prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada en septembre 2016, lorsqu’il a cessé de travailler comme préposé d’escale dans un aéroport.
  • Le requérant est donc devenu invalide pendant sa période de couverture, car le dernier jour de sa période de couverture était le 31 décembre 2019.
  • Le requérant a demandé une pension d’invalidité en août 2019. L’article 42(2)(b) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’une personne peut être considérée comme invalide aux fins de la pension d’invalidité au plus tôt 15 mois avant qu’elle ne présente sa demande.
  • Par conséquent, selon la date de sa demande, le requérant peut être considéré comme invalide au plus tôt en mai 2018.
  • Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en septembre 2018.

J’accepte l’entente des parties

[6] J’accepte l’entente des parties et j’accueille l’appel du requérant.

[7] Lorsque le requérant a cessé de travailler en 2016, il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ses limitations fonctionnelles ainsi que sa situation personnelle faisaient en sorte qu’il n’avait même pas une certaine capacité de travail. Il a pris des mesures raisonnables pour gérer ses problèmes de santé et il n’a pas refusé de traitement de façon déraisonnable.

[8] L’état de santé du requérant dure pendant une période longue, continue et indéfinie. Il répond donc à la définition d’une invalidité « prolongée » du Régime de pensions du Canada. Le médecin du requérant a déclaré qu’il était probable que son état demeure le même, qu’il durerait plus d’un an et qu’il était continuNote de bas de page 2.

[9] Même si le requérant était invalide en 2016, il peut être considéré comme invalide au sens du Régime de pensions du Canada au plus tôt en mai 2018. Les paiements commencent quatre mois plus tard, en septembre 2018.

Conclusion

[10] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, payable à compter de septembre 2018.

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