Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 624

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelante : D. H.
Représentant : J. M.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante : Érélégna Bernard

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 février 2023
(GP-21-1829)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : AD-23-312

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Les versements commencent à partir de novembre 2019. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] D. H. (requérante) a travaillé comme opératrice du contrôle de la qualité de décembre 2007 à avril 2016, date à laquelle elle a été mise à pied. Son principal problème est le syndrome de douleur myofasciale. Elle est atteinte du syndrome du canal carpien depuis 2004. Elle a subi une intervention infructueuse à la main droite en 2005. Elle a aussi des maux de tête, une bursite bilatérale ou une tendinite aux épaules et des douleurs chroniques au cou et au dos.

[3] La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 22 octobre 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande à l’étape initiale et après révision. La requérante a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale a rejeté son appel au motif que son invalidité n’était pas grave.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[4] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu lors d’une conférence de règlement tenue le 19 mai 2023Note de bas de page 1.

[5] Les parties conviennent des faits suivants :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel.
  • La requérante a prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2) du RPC.
  • La prestataire est devenue invalide après avoir cessé de travailler en 2016. Le dernier jour de sa période de couverture n’a été que le 31 décembre 2018.
  • La requérante a demandé une pension d’invalidité en octobre 2020. Selon l’article 42(2)b) du RPC, un requérant peut être considéré comme invalide au sens du RPC au plus tôt 15 mois avant qu’il présente sa demande. Dans le cas de la requérante, cette date est juillet 2019. Conformément à l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois plus tard, soit en novembre 2019.

J’accepte l’accord conclu par les parties

[6] J’accepte l’accord conclu par les parties.

[7] Le problème principal de la requérante est le syndrome de douleur myofasciale. Elle avait de multiples limitations fonctionnelles en raison desquelles il lui était difficile de travailler après que son employeur l’a mise à pied en 2016. Elle a d’autres obstacles à l’employabilité en plus de ces limitations fonctionnelles. Elle a pris des mesures raisonnables pour gérer son invalidité et n’a pas refusé de suivre un traitement de manière déraisonnable.

[8] Je suis convaincue qu’elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cela signifie que l’invalidité de la requérante est grave au sens du RPC.

[9] L’invalidité de la requérante est d’une durée longue, continue et indéfinie, de sorte qu’elle est prolongée au sens du RPC.

Conclusion

[10] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les versements commencent en novembre 2019.

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