Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 706

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à
la permission de faire appel

Partie demanderesse : B. A.
Représentante ou représentant : A. E.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 février 2023
(GP-22-195)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 5 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-412

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] B. A. (requérante) est commis d’unité dans un hôpital. Au moment de son audience devant la division générale, elle travaillait. Elle trouvait cela extrêmement difficile.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 5 janvier 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande une première fois et après révision. La requérante a fait appel au Tribunal.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la requérante, en concluant qu’elle n’avait pas droit à la pension d’invalidité parce que son invalidité n’était pas « grave » au sens du RPC.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La requérante a-t-elle présenté des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à une partie requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à une partie requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur en rejetant son appel parce qu’elle travaillait toujours. Elle souligne qu’il est extrêmement difficile pour elle de travailler compte tenu de ses incapacités. Elle n’a d’autre choix que de continuer à travailler pour joindre les deux bouts, et même avec son salaire complet, elle peut à peine se payer de la nourritureNote de bas de page 3.

[10] Je ne remets pas du tout en question ce que la requérante dit sur sa situation financière difficile, qui explique pourquoi elle continue de travailler.

[11] Le RPC prévoit une pension d’invalidité pour les personnes dont l’invalidité est à la fois grave et prolongée au plus tard le dernier jour de leur période de protectionNote de bas de page 4. Une invalidité est grave si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5. Dans le RPC, l’accent n’est pas mis sur les problèmes de santé eux-mêmes, mais plutôt sur la façon dont l’invalidité nuit à la capacité de la personne à travaillerNote de bas de page 6.

[12] La division générale a appliqué chaque partie de ce critère juridique à la situation de la requérante. Il n’est pas impossible qu’une personne qui continue de travailler soit admissible à la pension d’invalidité. Par exemple, le travail d’une personne peut être modifié à un point tel qu’il s’agit vraiment d’une situation où l’employeur est bienveillant. Ou une personne pourrait travailler à sa capacité maximale et être si peu fiable qu’elle est toujours régulièrement incapable de travailler. De plus, une personne pourrait travailler à sa capacité maximale et être en mesure de se recycler pour occuper un autre emploi qui serait véritablement rémunérateur.

[13] La requérante n’a soulevé aucun argument défendable concernant une erreur dans la façon dont la division générale a examiné le travail qu’elle faisait. Si la division générale avait rejeté l’appel de la requérante simplement parce qu’elle travaille, il pourrait s’agir d’une erreur de droit. Cependant, la division générale a plutôt examiné les façons dont une personne pourrait encore avoir droit à la pension d’invalidité, même si elle travaille. Elle a analysé ce qui suit :

  • les limitations fonctionnelles de la requérante, ainsi que les tâches qu’elle effectue au travail malgré ces limitationsNote de bas de page 7;
  • la preuve médicale et le témoignage de la requérante sur ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 8;
  • la façon dont sa situation personnelle pourrait nuire à sa capacité de travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 9;
  • le fait qu’elle a gagné un revenu véritablement rémunérateur (plus de 52 500 $ par année depuis 2014)Note de bas de page 10;
  • le rendement de la requérante au travail, y compris la question de savoir si l’employeur a modifié son emploi et si la requérante était fiableNote de bas de page 11.

[14] Par conséquent, la division générale n’a pas simplement rejeté l’appel parce que la requérante travaillait. Elle a plutôt appliqué toutes les parties du critère relatif à la pension d’invalidité à la situation de la requérante pour décider si elle remplissait les conditions requises pour recevoir une pension d’invalidité. Je ne vois aucun argument défendable pour justifier une erreur fondée sur l’analyse de la division générale.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[15] La requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qu’elle n’avait pas présentés à la division générale. Je ne peux donc pas non plus accorder la permission de faire appel sur ce fondement.

Aucune autre erreur possible

[16] J’ai examiné le dossier de la requérante et je ne vois aucune autre erreur possible dans le processus ou la conclusion de fait de la division générale qui justifierait d’accorder la permission de faire appelNote de bas de page 12.

[17] Je reprends la dernière remarque du membre de la division générale : si l’état de santé ou la situation d’emploi de la requérante change, elle peut absolument demander à nouveau une pension d’invalidité.

Conclusion

[18] J’ai refusé la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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