Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: PG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 732

Numéro de dossier du Tribunal: GP-23-418

ENTRE :

P. G.

Partie appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Sécurité du revenu


DÉCISION PAR : Adam Picotte
DATE DE LA DÉCISION : Le 20 avril 2023

Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le ministre a rejeté la demande initiale de prestations de la requérante le 16 août 2021. Le 13 décembre 2021, le ministre a envoyé une lettre à la requérante l’avisant qu’il envoyait la décision corrigée de révision, qui rejetait la demande de révision. Le 1er mars 2023, la requérante a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

Question

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Le droit

[3] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être présenté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la partie requérante.

Observations et preuve de la requérante

[4] Dans son avis d’appel, la requérante a écrit qu’elle ne se souvenait pas du moment où elle a reçu la décision de révision. Comme cette date n’est pas connue, j’ai écrit à la requérante le 27 mars 2023 pour lui demander quand elle avait reçu la décision de révision. Je l’ai informée que le Tribunal avait besoin de ces renseignements pour décider si son appel pouvait aller de l’avant.

[5] Le 17 avril 2023, la requérante a fourni une réponse. Malheureusement, la requérante n’a pas été en mesure de répondre précisément à la question que j’avais posée. Elle a plutôt écrit que son médecin était décédé récemment et qu’elle avait initialement demandé des prestations d’invalidité du RPC parce qu’on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale. Elle a également écrit que son mari l’a quittée lorsqu’elle a reçu son diagnostic et qu’elle avait maintenant de la difficulté à faire confiance à quiconque. Même si tout cela est vrai, je suis seulement chargé de décider si le Tribunal a reçu son avis d’appel dans l’année suivant la date à laquelle le ministre lui a communiqué la décision de révision.

Analyse

[6] Étant donné que la preuve au dossier n’est pas utile, j’ai tenu compte plutôt de la norme de service pour la livraison de Postes Canada. Postes Canada précise que sa norme de temps pour la livraison de courrier ordinaire au Canada est de quatre jours pour le courrier adressé à une destination nationale et de moins de quatre jours pour le courrier à l’intérieur de la province et à l’échelle locale.Note de bas page 1

[7] Je signale également que la décision de révision a été envoyée à l’adresse postale où résidait la requérante au moment où elle a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC. C’était au Canada. Compte tenu des normes de service de Postes Canada, je suis convaincu que la requérante a reçu la décision de révision au plus tard le 31 décembre 2021.

[8] Compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincu que la requérante a reçu la décision de révision au plus tard le 31 décembre 2021.

[9] En rendant cette décision, je suis conscient de la directive de la division d’appel selon laquelle on ne devrait pas se prononcer, de façon officielle ou judiciaire, sur le fait que le courrier envoyé par la poste a été livré ou non à une personne en particulier. La division d’appel précise que je devrais plutôt demander à la requérante quand elle a reçu la décision de révision et examiner les faits au dossier pour en déduire quand elle l’a reçue.Note de bas page 2

[10] Dans la présente affaire, je me suis fié à la norme de service de Postes Canada et aux renseignements contenus dans le dossier de la requérante pour conclure qu’elle a reçu la décision de révision au plus tard le 31 décembre 2021.

[11] Le Tribunal conclut que la requérante a présenté son appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée.

[12] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à la partie requérante.

Conclusion

[13] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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