Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1160

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : G. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 mars 2023
(GP-21-2521)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-654

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] G. C. (requérante) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Sa pension de retraite a commencé en septembre 2019. Le 13 mai 2020, la requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre a rejeté la demande de la requérante une première fois et après révision.

[3] La requérante a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel de la requérante, concluant qu’elle n’avait pas prouvé que son invalidité était grave au plus tard à la fin de sa période de protection.Note de bas de page 1 La division générale a également décidé que la requérante n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite parce qu’elle n’avait pas cotisé au RPC pendant quatre des six années civiles complètes précédant sa demande.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La demande que la requérante a présentée à la division d’appel contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel.

[5] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait au moins une des choses suivantes :

  • elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur mixte de droit et de fait.Note de bas de page 2

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.Note de bas de page 3

[7] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient que je lui donne la permission de faire appel, je dois refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[8] La requérante soutient que la division générale a dû commettre une erreur dans son appel parce qu’elle avait plusieurs éléments de preuve médicale de différents médecins qui expliquaient qu’elle était invalide.Note de bas de page 4

[9] La requérante n’a soulevé aucun argument défendable démontrant l’existence d’une erreur de fait qui aurait une chance raisonnable de succès.

[10] La division générale a reconnu que la requérante a reçu une série de diagnostics.Note de bas de page 5 Toutefois, la représentante de la requérante a confirmé qu’elle n’avait aucune preuve concernant ses problèmes de santé d’avant le 31 décembre 2008.Note de bas de page 6

[11] La requérante devait démontrer non seulement qu’elle avait des problèmes de santé, mais aussi que ses problèmes de santé étaient graves et prolongés au sens du RPC au plus tard le 31 décembre 2008.

[12] La division générale a convenu que la requérante avait un trouble convulsif. Cependant, pour être admissible à la pension d’invalidité, la requérante devait démontrer qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 7 La division générale a déclaré que la preuve ne permettait pas de cerner clairement quelles tâches précises la requérante ne pouvait pas accomplir (limitations fonctionnelles) – autrement dit, ce qui aurait pu prouver qu’elle était régulièrement incapable de travailler.

[13] Je ne vois aucun élément au dossier ou dans les motifs de la division générale qui appuie l’argument selon lequel la division générale a ignoré ou mal interprété les documents médicaux du dossier d’appel.

[14] Je ne peux pas accorder à la requérante la permission de faire appel, car elle n’a soulevé aucun argument défendable démontrant l’existence d’une erreur de fait.

La requérante n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel

[15] La prestataire a fourni les éléments de preuve suivantsNote de bas de page 8 :

  • Un dossier d’ordonnance montrant qu’on lui a prescrit des médicaments pour traiter un trouble convulsif pendant sa période de protection.
  • Une lettre de son dentiste montrant qu’on a réparé deux de ses dents et qu’on a effectué une extraction dentaire pendant sa période de protection.
  • Un reçu d’ordonnance et une carte de rappel de rendez-vous pour un rendez-vous médical en 2023.

[16] La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient que je lui donne la permission de faire appel. La division générale n’a pas contesté le fait que la requérante avait un trouble convulsif pendant sa période de protection. La division générale a reconnu que la requérante avait affirmé que le risque de faire une crise épileptique à tout moment la rend incapable de travailler et qu’elle prend des médicaments depuis longtemps.Note de bas de page 9 La division générale disposait déjà des éléments de preuve montrant que la requérante prenait des médicaments pour traiter son trouble convulsif.Note de bas de page 10

[17] La preuve que la requérante a présentée à la division d’appel confirme de nouveau qu’on lui a prescrit des médicaments pendant sa période de protection. Elle confirme qu’elle a reçu des soins dentaires. Elle confirme qu’elle se fait toujours suivre par des médecins.

[18] Je suis d’avis que ces documents ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve pouvant servir de fondement à la permission de faire appel. Ils ne semblent pas pertinents à la question de savoir si son invalidité était grave et prolongée au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période de protection.

[19] Il doit avoir un lien entre les nouveaux éléments de preuve et les questions que le Tribunal doit trancher pour justifier d’accorder la permission de faire appel. En l’espèce, ce lien n’a pas été établi.

[20] La requérante n’a présenté aucun argument concernant la décision de la division générale selon laquelle elle n’était pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite. Cependant, j’ai examiné le dossier et je ne vois aucun argument possible selon lequel la division générale a mal compris ou ignoré la preuve sur la question de savoir si la requérante avait suffisamment cotisé pour remplir les critères de la prestation d’invalidité après-retraite.Note de bas de page 11

Conclusion

[21] Je refuse d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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