Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 350

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : G. C.
Représentante : R. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décisions de révision rendues par le ministre de l’Emploi et du Développement social le 23 décembre 2020 et le 31 août 2021 (communiquées par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Témoin de l’appelante
Interprète
Date de la décision : Le 28 mars 2023
Numéro de dossier : GP-21-2521

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante, G. C., ne peut pas annuler sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) pour obtenir une pension d’invalidité du RPC. De plus, la requérante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] La requérante a demandé une pension de retraite du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Sa pension de retraite a commencé en septembre 2019. Le 13 mai 2020, elle a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre a rejeté la demande de la requérante.Note de bas de page 1 La requérante a porté en appel cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La requérante affirme avoir demandé une pension d’invalidité parce qu’elle est incapable de travailler depuis 1994. Elle a dit qu’elle avait des limitations dues à un trouble convulsif, à une dépression et à des douleurs corporelles. Elle estime avoir droit à une pension d’invalidité du RPC.

[5] Le ministre affirme que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2008. Le ministre affirme également que la requérante ne remplit pas les conditions d’admissibilité pour recevoir la prestation d’invalidité après-retraite.

Ce que je dois décider

[6] Je dois décider si la requérante est admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[7] Je dois aussi décider si la requérante répond aux critères pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraite.

Motifs de ma décision

La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC

[8] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2008. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC. Note de bas de page 2

[9] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 3

[11] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de la requérante pour voir leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de ses antécédents (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments me permettent de voir de façon réaliste si son invalidité est grave. Si la requérante est régulièrement capable de faire un travail quelconque pour gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès.Note de bas de page 4

[13] Par conséquent, l’invalidité de la requérante ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[14] La requérante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était invalide au plus tard le 31 décembre 2008.

[15] Je conclus que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2008.

L’invalidité de la requérante était-elle grave?

[16] La preuve ne démontre pas que la requérante avait une invalidité grave en date du 31 décembre 2008. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

La requérante n’a pas prouvé qu’elle avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2008

[17] Voici les problèmes de santé de la requéranteNote de bas de page 5 :

  • Un trouble convulsif
  • Un cancer de l’utérus
  • Le diabète
  • Des douleurs au dos et à la hanche
  • L’hypertension artérielle
  • La dépression

[18] Cependant, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de la requérante.Note de bas de page 6 Je dois plutôt vérifier si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vie.Note de bas de page 7 Pour ce faire, je dois examiner tous les problèmes de santé de la requérante (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travail.Note de bas de page 8  

[19] Je conclus que la requérante n’a pas présenté de preuve médicale de limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2008.

Ce que la requérante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] La requérante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Elle dit qu’elle pourrait avoir une crise à tout moment. Elle a eu une crise après la naissance de son premier fils en 1986. Elle n’a pas travaillé depuis. Elle a dit que le risque qu’elle ait une crise épileptique à tout moment la rend incapable de travailler. Elle prend des médicaments depuis longtemps. Elle a dit qu’elle avait d’autres problèmes de santé plus récents, notamment les suivants : le diabète (2013); le cancer de l’utérus (2016 ou plus tard); les blessures à l’épaule (2018); les accidents vasculaires cérébraux (2019) et les douleurs à la hanche (2019). Elle a dit qu’elle a besoin d’aide pour cuisiner et faire le ménage.

[21] Le fils de la requérante (témoin) a témoigné au sujet de la santé de sa mère. Il a dit l’avoir vue faire une crise épileptique quand il était plus jeune. Il ne se souvient pas de l’année ni de la date. Il se souvient qu’il était adolescent, alors c’était peut-être vers 2008. Le témoin a dit que la requérante est oublieuse et se plaint de douleurs musculaires. Il a dit que les enfants aident leur mère à faire le ménage et à cuisiner.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de la requérante

[22] La requérante doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2008.Note de bas de page 9

[23] Il n’y a aucune preuve médicale concernant l’état de santé de la requérante avant le 31 décembre 2008. Le médecin de famille de la requérante, le Dr Toor, a dit qu’il avait d’abord traité la requérante pour son problème de santé principal en juin 2016.Note de bas de page 10 Elle est diabétique depuis 2013. Le rapport mentionne un [traduction] « trouble convulsif datant de 1986 » qui ne s’améliorera pas. Elle avait un cancer de l’utérus qui est en rémission.

[24] Le Dr Toor n’a pas traité la requérante avant 2016 et n’a fait référence à aucun élément de preuve ou dossier médical provenant de ses antécédents médicaux avant l’année 2016. La représentante de la requérante a dit que la requérante n’avait aucune preuve de ses problèmes de santé d’avant le 31 décembre 2008.  

[25] Même si le Dr Toor a signalé un trouble convulsif en 1986, il n’y a aucune preuve datant de cette époque confirmant les problèmes de santé ou les limitations de la requérante. Le Dr Toor n’a pas fourni de détail au sujet de ce problème de santé ni de renseignement sur la façon dont il aurait affecté la requérante. Le rapport ne montre aucune déficience ou limitation fonctionnelle liée à un trouble convulsif.

[26] Le témoin a vu sa mère faire une crise épileptique lorsqu’il était adolescent. Il n’est pas possible d’utiliser son témoignage comme preuve médicale en vue de prouver l’invalidité de la requérante. Le témoin est le fils de la requérante. Le fait qu’il se souvienne qu’elle a eu une crise épileptique ne peut pas être considéré comme une preuve médicale en vue de prouver l’invalidité. De plus, il ne se souvenait pas très bien du moment où la crise a eu lieu. Je ne peux donc même pas m’appuyer sur son témoignage pour prouver raisonnablement que la requérante avait des symptômes d’un problème de santé avant le 31 décembre 2008.

[27] La preuve médicale au dossier décrit sa santé plusieurs années après le 31 décembre 2008. Il n’y a aucune preuve médicale concernant ses problèmes de santé et leurs effets au plus tard le 31 décembre 2008. J’ai demandé à la représentante si la requérante pouvait obtenir des dossiers médicaux ou des éléments de preuve datant de cette époque. Elle a dit qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir et de déposer des éléments de preuve médicale de cette époque-là. La requérante a dit qu’elle pense avoir consulté un médecin au sujet de ses crises épileptiques avant 2008, mais qu’elle ne se souvient pas de l’endroit où elle s’est présenté ni du nom du médecin qu’elle a vu. Il n’est pas possible d’obtenir des dossiers médicaux antérieurs à ceux déjà au dossier.

[28] Aucune preuve médicale ne démontre que la requérante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2008. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave.

[29] Pour décider si une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie requérante.

[30] Cela me permet d’évaluer la capacité de travail d’une partie requérante de façon réaliste.Note de bas de page 11

[31] Je n’ai pas à le faire ici parce que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2008.Note de bas de page 12

La requérante n’est pas admissible à une prestation d’invalidité après-retraite

La requérante ne répond pas aux exigences de cotisation pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraite

[32] La prestation d’invalidité après-retraite est une prestation mensuelle offerte aux personnes qui reçoivent une pension de retraite anticipée du RPC. Elle est payable en combinaison avec la pension de retraite jusqu’à ce que la partie requérante atteigne l’âge de 65 ans.Note de bas de page 13  

[33] Les personnes invalides qui reçoivent une pension de retraite anticipée ne sont pas toutes admissibles à une prestation d’invalidité après-retraite. Pour être admissible, une personne doit avoir cotisé au RPC pendant un nombre minimum d’années. Les personnes ayant moins de 25 ans de cotisations (comme la requérante) doivent avoir cotisé pendant quatre des six années civiles complètes précédant l’année où elles ont présenté leur demande.Note de bas de page 14 La requérante a présenté sa demande en 2020. Les six années civiles complètes précédentes correspondent aux années 2014 à 2019. Elle n’a versé aucune cotisation pendant ces années. Même si la requérante avait présenté sa demande dès l’entrée en vigueur de la loi, elle n’aurait aucune cotisation au cours des six années précédant la demande.

[34] La loi qui a créé la prestation d’invalidité après-retraite est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Par conséquent, pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraite, la période minimale d’admissibilité (PMA) de la requérante doit prendre fin au plus tôt en janvier 2019.Note de bas de page 15 Le dossier montre que la requérante n’a pas cotisé au RPC après le 31 décembre 2008Note de bas de page 16, ce qui signifie qu’elle ne remplit pas les exigences de cotisation pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraite.  

Conclusion

[35] La requérante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2008. Par conséquent, elle n’est pas admissible à l’annulation de sa pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité. De plus, elle n’a pas versé les cotisations minimales pour être admissible à une prestation d’invalidité après-retraite.

[36] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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