Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 982

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. R.
Représentante : Tami Cogan
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 10 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 août 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Témoin de l’appelante
Date de la décision : Le 7 septembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1196

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, D. R., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante était âgée de 53 ans le 31 décembre 2015. Elle a terminé sa 12e année. Elle a travaillé comme gestionnaire à la Régie des alcools de l’Ontario pendant environ 25 ans.

[5] L’appelante dit avoir travaillé avec la fibromyalgie, des migraines et des maux de dos. Elle a cessé de travailler parce qu’elle a eu une embolie pulmonaire en 2013. Elle dit que l’embolie a aggravé ses problèmes de santé. Elle n’a pas travaillé depuis.

[6] En mars 2017, l’appelante a eu un accident de motoneige. Elle s’est fracturé le poignet et la colonne vertébraleNote de bas page 1. Elle dit que l’accident a aggravé ses problèmes de santé.

[7] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime le 6 novembre 2020Note de bas page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] L’appelante affirme qu’elle n’a pas été en mesure de travailler depuis son embolie en 2013.

[9] Le ministre soutient que la preuve ne montre pas que l’appelante avait des limitations qui affectaient sa capacité à effectuer n’importe quel type d’emploi au 31 décembre 2015Note de bas page 3.

[10] Je conclus que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave au 31 décembre 2015. Même si elle avait des limitations fonctionnelles, elle était tout de même régulièrement capable d’effectuer un travail qui lui permettait de gagner sa vie.

Ce que l’appelante doit prouver

[11] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2015. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 4.

[12] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[13] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 5.

[14] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de sa situation, y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[15] Ces éléments me permettent de voir de façon réaliste si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[16] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 6.

[17] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date, mais plutôt à ce que son invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[18] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2015.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[20] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave. Je tire cette conclusion après avoir examiné plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

L’appelante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015

[21] Au 31 décembre 2015, l’appelante avait les problèmes de santé suivants :

  • la fibromyalgie;
  • de l’anxiété;
  • une bronchopneumopathie chronique obstructive;
  • des effets à long terme de son embolie pulmonaire.

[22] Je ne peux cependant pas m’arrêter aux diagnostics de l’appelanteNote de bas page 7. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 8. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité de travaillerNote de bas page 9.

[23] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] L’appelante affirme qu’elle avait des limitations fonctionnelles découlant de ses problèmes de santé qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015. Voici ce qu’elle dit au sujet de ses limitationsNote de bas page 10 :

  • Elle est fatiguée, faible et essoufflée.
  • Elle est étourdie lorsqu’elle se penche et lorsqu’elle monte des escaliers ou une colline.
  • Elle ne peut pas rester assise longtemps.
  • Elle ne peut marcher que sur de courtes distances. Si elle va au magasin, elle doit faire de nombreuses pauses.
  • Elle a cessé d’effectuer la plupart des tâches ménagères en raison de sa fatigue.
  • Elle ne peut pas transporter plus de cinq livres.
  • Elle a des problèmes de mémoire et de concentration. Son mari se rend à ses rendez-vous médicaux en raison de sa mauvaise mémoire.
  • Elle dort mal à cause de son anxiété, de ses douleurs aux jambes et de ses douleurs thoraciques.
  • Elle a l’impression que son cerveau a de la difficulté à communiquer avec son corps.
  • Elle est anxieuse et irritée.
  • Elle ne supporte pas les foules ou les situations sociales.
  • Elle commet de nombreuses erreurs lorsqu’elle envoie des courriels, remplit des formulaires ou essaie d’épeler des mots.
  • Elle dépend de son mari pour beaucoup de choses, comme enfiler ses chaussettes, à cause de ses douleurs et de sa fatigue.
  • Elle se sent déprimée en raison de sa situation.

[25] L’appelante affirme que la warfarine a aggravé son état, comme décrit ci‑dessus. Vers 2014, après avoir cessé d’en prendre, elle a remarqué une amélioration de son état de santé général. Ses pensées étaient plus claires, elle dormait mieux et elle était moins faible.

[26] L’appelante affirme qu’elle a toujours des douleurs aux mains, aux jambes, aux épaules, aux pieds, aux coudes, aux pouces et aux bras à cause de sa fibromyalgie. Elle ne peut pas être trop active en raison de sa fatigue et de ses essoufflements, mais si elle n’est pas active, ses douleurs s’aggravent. Cependant, si elle essaie d’être active, elle a toujours des douleurs.

[27] L’appelante dit qu’elle n’avait pas beaucoup de problèmes de maux de dos avant son accident. Elle a également affirmé qu’elle avait des migraines avant le 31 décembre 2015, mais elles sont maintenant gérables. Elle avait aussi des spasmes musculaires fréquents, mais maintenant (à la date de l’audience), ils ne surviennent qu’une fois par semaine.

[28] Le mari de l’appelante, A. R., a témoigné à l’audience. Il appuie les propos de l’appelante. Voici ce qu’il dit :

  • Après son embolie, sa santé n’était pas bonne. Elle est passée [traduction] « de 100 à 0 ».
  • Elle n’a pas l’endurance nécessaire pour faire des choses comme la cuisine ou le ménage.
  • Elle doit prendre de nombreuses pauses et ne termine pas ses tâches.
  • Elle est épuisée après une activité, comme regarder la partie de hockey de leur fils.
  • Comme elle est faible et étourdie, il doit être [traduction] « en alerte » lorsqu’elle prend une douche au cas où quelque chose se produirait.
  • Sa concentration et sa mémoire sont faibles.
  • Elle s’irrite et se met en colère, ce qui affecte leur mariage.
  • Elle ne peut plus s’adonner à ses anciens passe-temps comme la pêche et le golf.
  • Elle a des problèmes respiratoires.

[29] L’appelante dit avoir de la difficulté à se souvenir des choses du passé.

[30] J’estime que l’appelante a essayé de décrire ses limitations du mieux qu’elle le pouvait.

[31] Au cours de l’audience, j’ai constaté qu’à certains moments, l’appelante a parlé clairement de ses symptômes passés et présents. À d’autres moments, je n’ai pas bien saisi à quelle période elle faisait référence, même si sa représentante et moi-même avons essayé de nous concentrer sur son état de santé vers décembre 2015. Elle semblait avoir de la difficulté à se concentrer et ses pensées étaient confuses. Il était donc difficile d’évaluer la gravité de ses limitations avant et après son accident de motoneige.

[32] Je reconnais que le témoignage de M. R. appuie celui de l’appelante. Toutefois, j’accorde une plus grande importance à ce que la preuve documentaire révèle au sujet des limitations de l’appelante au 31 décembre 2015. Cela comprend la preuve médicale et ce que l’appelante a déclaré dans sa demande et ses questionnaires. J’estime que cette preuve décrit de façon plus fiable les limitations de l’appelante au 31 décembre 2015, après son accident, et maintenant.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[33] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale attestant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015Note de bas page 11.

[34] Je juge que la preuve médicale montre qu’elle avait certaines limitations qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015.

Preuve postérieure à l’accident de motoneige de l’appelante

[35] La Dre Graff est la médecin de famille de l’appelante. Bien qu’elle appuie la demande de l’appelante, je n’accorde pas beaucoup d’importance à ses rapports. Dans son rapport médical de septembre 2020, la Dre Graff affirme que l’appelante a des limitations causées par sa dépression et son anxiété qui ont commencé vers 2012. Elle souligne également qu’elle avait des maux de dos chroniques, mais que l’accident les a aggravés.

[36] Plus tard, en janvier 2022, la Dre Graff a déclaré que l’appelante ne pouvait pas travailler en raison de sa fibromyalgie, de ses essoufflements et de son anxiétéNote de bas page 12. Elle ne mentionne aucune limitation causée par l’accident de l’appelante en 2017Note de bas page 13.

[37] J’estime que la preuve fournie par la Dre Graff ne démontre pas de façon fiable quelles étaient les limitations de l’appelante et comment elles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2015. Lorsqu’elle a rempli son rapport médical en septembre 2020, elle connaissait l’appelante depuis moins d’un an et l’avait rencontrée une foisNote de bas page 14. C’était environ cinq ans après décembre 2015.

[38] Mme Cranmer est une travailleuse sociale. Mme Gour et Mme Speers sont ergothérapeutes. Elles signalent que l’appelante a dit que ses problèmes de santé étaient gérables avant l’accident. Voici ce qu’elles ont ditNote de bas page 15 :

  • Elle menait toutes ses activités quotidiennes de façon indépendante.
  • Elle était toujours en déplacement.
  • Elle pouvait faire des activités de plein air.
  • Elle gérait bien son anxiété.
  • Elle avait des problèmes cognitifs.

[39] Je ne pense pas que Mme Speers, Mme Gour et Mme Cranmer puissent décrire de façon complète, exacte et fiable les limitations de l’appelante au 31 décembre 2015. Voici pourquoi.

[40] D’abord, elles ne traitaient pas l’appelante au 31 décembre 2015 ou aux alentours de cette date.

[41] Deuxièmement, je juge que leurs déclarations se concentrent sur les limitations de l’appelante après son accident.

[42] Troisièmement, elles s’appuient en grande partie sur des éléments de preuve que je ne trouve pas fiables, à savoir les souvenirs de l’appelante quant à ses limitations fonctionnelles avant son accident. Elles soutiennent également qu’elle a d’importantes limitations de mémoire et en ce a trait à sa capacité à participer à des conversations cohérentesNote de bas page 16.

[43] Quatrièmement, elles n’ont pas examiné beaucoup d’éléments de preuve médicale antérieurs à l’accident pour appuyer les déclarations de l’appelanteNote de bas page 17.

[44] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je préfère les éléments de preuve datant d’environ décembre 2015. J’estime qu’ils sont plus fiables et pertinents. Je vais les aborder ci-dessous.

Preuve antérieure à l’accident de motoneige de l’appelante

[45] Le Dr Koka est psychiatre. Dans son évaluation, il a résumé ce que les autres médecins ont dit au sujet des limitations de l’appelanteNote de bas page 18. Cela comprend le Dr Sawkiw, l’ancien médecin de famille de l’appelante, et le Dr Fonberg, un médecin consultant.

[46] J’ai examiné ce que le Dr Sawkiw a dit en consultant les éléments de preuve dans le dossier d’appel. J’ai également examiné ce que le Dr Koka a résumé. Voici ce dont j’ai tenu compte.

[47] En avril 2014, le Dr Sawkiw a affirmé que l’appelante éprouvait des douleurs à la paroi thoracique et qu’elle était fatiguée et essoufflée depuis son embolie. Il a dit que son rétablissement avait atteint un plateau, mais qu’il s’attendait à ce que ses douleurs thoraciques disparaissentNote de bas page 19. Il n’a pas mentionné d’autre limitation ou problème de santé.

[48] En septembre 2014, le Dr Sawkiw a déclaré que l’appelante ressentait des douleurs à la paroi thoracique et qu’elle était fatiguée et essoufflée. Elle pouvait faire du travail de bureau sans soulever d’objets ou suivre un programme de retour progressif au travailNote de bas page 20.

[49] En décembre 2014, le Dr Fonberg a estimé que les limitations de l’appelante pouvaient la restreindre à des tâches sédentaires ou peu exigeantes physiquement. Cela était dû à ses essoufflements et à sa fibromyalgie. Son anxiété pouvait contribuer à ses symptômes. Il n’a pas constaté de symptômes correspondant à une maladie lui causant des troubles cognitifsNote de bas page 21.

[50] En mai 2015, le Dr Sawkiw a déclaré que l’appelante avait des douleurs constantes aux jambes et du mal à se concentrer. Elle prenait des médicaments pour contrôler ses maux de tête et son anxiété. Elle prenait des médicaments pour son embolie. Elle essayait de s’occuper de son père qui avait un cancer du poumon, ce qui aggravait son anxiété. Le Dr Sawkiw pensait qu’elle pourrait retourner au travailNote de bas page 22.

[51] Il est fait référence à une lettre de juin 2015 qui dit : [traduction] « elle n’est pas en mesure de retourner au travailNote de bas page 23. » Cette référence ne mentionne aucun auteur. Il n’y a aucune mention de limitations qui affectaient la capacité de travailler de l’appelante ou la durée de son arrêt de travail.

[52] En mai 2016, le Dr Sawkiw a déclaré que la fibromyalgie, la fatigue chronique et la bronchopneumopathie chronique obstructive de l’appelante s’étaient aggravées depuis juin 2015. Elle était aux prises avec une anxiété et une dépression croissantes en raison de la maladie de ses parentsNote de bas page 24.

[53] En juillet 2016, le Dr Sawkiw n’a constaté aucune amélioration des symptômes de l’appelante. Il a estimé qu’elle était atteinte d’une invalidité permanenteNote de bas page 25.

[54] Le Dr Koka a évalué l’appelante en octobre 2016Note de bas page 26. Il a dit qu’elle avait signalé que sa dépression, son anxiété et sa fibromyalgie s’étaient aggravées après son embolie. Elle était nerveuse, émotive, anxieuse et agitée. Elle avait peu d’énergie. Sa santé physique nuisait à sa santé mentale. Compte tenu de tous ses symptômes, il ne pensait pas qu’elle se rétablirait.

[55] Le Dr Koka appuie la demande de l’appelante. Cependant, je ne trouve pas que son évaluation montre avec précision quelles étaient les limitations de l’appelante au 31 décembre 2015. Il a rédigé son rapport près d’un an après 2015 et peu de temps après que le Dr Sawkiw a déclaré que ses symptômes se sont aggravés.

[56] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je conclus que celle-ci montre que l’appelante avait des limitations qui nuisaient à sa capacité d’effectuer certains types de travail. Celles-ci comprennent sa fatigue, ses faiblesses et ses essoufflements. Je ne crois pas qu’elle aurait pu occuper son emploi régulier au 31 décembre 2015.

L’appelante a suivi les conseils médicaux qu’elle a reçus

[57] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils médicaux qui lui sont donnésNote de bas page 27. Si elle ne l’a pas fait, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois aussi évaluer l’effet que ces conseils pourraient avoir sur son invaliditéNote de bas page 28.

[58] L’appelante a suivi les conseils médicaux qu’elle a reçusNote de bas page 29.

[59] Elle a pris des médicaments pour traiter son embolie. Elle a également fait de la réadaptation pulmonaire. Elle passe régulièrement des tests pour surveiller son état de santé.

[60] L’appelante prend de la nortriptyline pour sa fibromyalgie et ses symptômes de dépression. Elle dit que sa dose est passée de 5 mg 1 fois par jour à 25 mg 4 fois par jour. Elle dit que cela aide à soulager ses symptômes.

[61] L’appelante ne veut pas prendre d’analgésiques plus puissants parce qu’ils créent une dépendance. Elle a eu du mal à arrêter de prendre ce type de médicaments après son accident. Elle ne veut pas revivre cette expérience. J’estime que c’est une réponse raisonnable.

[62] Je dois maintenant décider si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas page 30.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[63] Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ce qu’elle peut faire. Je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[64] Ces éléments m’aident à décider si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas page 31.

[65] Je conclus que l’appelante pouvait travailler dans un contexte réaliste au 31 décembre 2015.

[66] J’estime que l’appelante avait certaines caractéristiques :

  • Son âge (53 ans au 31 décembre 2015) a pu limiter le type d’emploi qu’elle pouvait trouver, mais elle n’était pas proche de l’âge de la retraite.
  • Elle a terminé ses études secondaires et a de bons antécédents de travail.
  • Elle a effectué des tâches exigeantes sur le plan physique, comme charger des camions et du matériel.
  • Elle a effectué des tâches légères et administratives, comme gérer des dépôts bancaires ainsi qu’embaucher et licencier des employés.

[67] L’appelante affirme qu’elle ne peut pas reprendre son emploi régulier en raison de ses limitations.

[68] Je suis d’accord.

[69] Je ne pense pas que l’appelante aurait pu reprendre son emploi régulier de gestionnaire à la Régie des alcools de l’Ontario avec les limitations qu’elle avait après son embolie.

[70] Cependant, je ne trouve pas que ses limitations cognitives étaient si graves qu’elles l’empêchaient d’effectuer n’importe quel type d’emploi au décembre 2015, même si je les considère avec ses autres limitations.

[71] L’appelante a déclaré que lorsqu’elle a cessé de prendre de la warfarine en 2014, ses fonctions cognitives se sont améliorées et elle pouvait penser plus clairement. La preuve médicale ne fait état d’aucune limitation cognitive importante avant son accident de 2017.

[72] Je reconnais que l’appelante avait des limitations causées par l’aggravation de sa fibromyalgie, de sa fatigue, de ses essoufflements et de son anxiété. Cependant, j’estime selon la prépondérance des probabilités qu’elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2015. Il pouvait s’agir de tâches plus légères ou de travail à temps partiel.

[73] La preuve médicale appuie mes conclusions. Vers la fin de 2014, le Dr Sawkiw et le Dr Fonberg pensaient que l’appelante pourrait être capable d’effectuer des tâches plus légères. En mai 2015, le Dr Sawkiw pensait qu’elle pourrait retourner au travailNote de bas page 32.

[74] Je juge que l’appelante pouvait probablement occuper un emploi moins exigeant physiquement au 31 décembre 2015.

L’appelante n’a pas essayé de trouver et de conserver un emploi convenable

[75] Si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de conserver un emploi. Elle doit aussi démontrer que ses efforts ont échoué en raison de ses problèmes de santéNote de bas page 33. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas page 34.

[76] L’appelant n’a pas fait d’efforts pour travailler.

[77] L’appelante a dit qu’elle n’a pas essayé de travailler depuis qu’elle a cessé de travailler en 2013. Elle n’a pas essayé d’effectuer des tâches sédentaires ou plus légères. Elle n’a pas essayé d’occuper un emploi à temps partiel ou d’effectuer des tâches modifiées.

[78] Comme l’appelante n’a pas démontré qu’elle n’a pas réussi à obtenir et à conserver un emploi adapté à ses limitations, je ne peux pas conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au 31 décembre 2015.

Conclusion

[79] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime parce que son invalidité n’était pas grave. Puisque j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à vérifier si elle était prolongée.

[80] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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