Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1228

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : G. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 15 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Sheaves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Témoin de l’appelante
Date de la décision : Le 1er décembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1605

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, G. B., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 56 ans. Elle a travaillé comme préposée à l’entretien, cuisinière et caissière. Elle a surtout travaillé dans des restaurants-minute, où elle était aussi superviseure et gérante adjointe.

[4] L’appelante a cessé de travailler en 2013 pour s’occuper de sa fille, qui avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. À ce moment-là, elle avait des douleurs au dos et à la hanche droite et une dépression. Elle a pris soin de sa fille jusqu’au décès de celle-ci en 2016.

[5] À la suite du décès de sa fille, les problèmes de santé de l’appelante se sont aggravés. Elle a tenté de retourner travailler dans un restaurant-minute en 2018, et elle a travaillé là à temps plein jusqu’en janvier 2020. À ce moment-là, l’appelante a cessé de travailler en raison de douleurs chroniques.

[6] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 24 mars 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante affirme qu’elle passe l’essentiel de son temps au lit en raison de douleurs chroniques et qu’elle ne sort pas de chez elle. Elle dit qu’elle a dû cesser de travailler à cause de ses problèmes de santé. Elle affirme que ses problèmes de santé sont graves et prolongés.

[8] Le ministre affirme que l’appelante n’a pas cessé de travailler à cause de ses problèmes de santé en 2013. Le ministre soutient qu’elle a démontré une capacité de travail. Selon le ministre, le travail effectué par l’appelante après le 31 décembre 2014 démontre qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité continue. Enfin, le ministre souligne qu’il n’y a aucune preuve de test ou de traitement avant le 31 décembre 2014 visant à confirmer une invalidité grave et prolongée.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2014. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas de page 1.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[12] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[14] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2014. Bien qu’elle ait commencé à manifester des problèmes de santé qui nuisent actuellement à sa capacité de travail, ses problèmes de santé se sont aggravés après le 31 décembre 2014, et je ne peux pas tenir compte de facteurs postérieurs à cette date pour rendre ma décision.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[17] L’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs plus loin.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité d’exécuter certaines de ses tâches au travail

[18] L’appelante a :

  • des douleurs lombaires;
  • des douleurs à la hanche droite;
  • une dépression.

[19] Cependant, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 4. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 6.

[20] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles qui ont probablement nui à sa capacité d’effectuer de lourdes tâches de cuisine et d’entretien en date du 31 décembre 2014.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[21] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisent à sa capacité de travailler. Voici ce qu’elle dit au sujet de ses limitations en date du 31 décembre 2014 :

  • Elle devait marcher plus lentement parce que ses maux de dos entraînaient des problèmes d’équilibre.
  • Elle ne pouvait pas soulever des objets lourds et aider sa fille malade à sortir du lit.
  • Elle avait des maux de dos si elle se tenait debout pendant de longues périodes. Elle avait besoin de chaussures orthopédiques.
  • Parfois, elle n’était pas en mesure de préparer des repas ou de nettoyer la vaisselle à cause de douleurs au dos.
  • Elle était d’humeur déprimée et triste en raison de la maladie de sa fille.
  • Elle ne pouvait pas laver les planchers sur les mains et les genoux, conformément à sa coutume culturelle.

[22] L’appelante affirme que son état a empiré en 2016, après le décès de sa filleNote de bas de page 7.

Ce que la témoin de l’appelante dit au sujet de limitations fonctionnelles de celle-ci

[23] La fille de l’appelante, A. B., a témoigné à l’audience. Elle a dit qu’elle aide actuellement sa mère en lui prodiguant des soins personnels et en faisant des tâches ménagères.

[24] A. a déclaré que l’état de santé de sa mère et sa capacité de fonctionner se sont détériorés au fil du temps et que l’appelante était incapable de travailler en 2016, lorsque sa fille est décédée.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[25] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui décrivent la nature et l’étendue de son invalidité, les constatations liées à son diagnostic et à son pronostic et toute limitation résultant de son invalidité. Cela peut aussi inclure d’autres renseignements pertinents, comme des recommandations de traitementNote de bas de page 8.

[26] Il n’y a aucune preuve médicale pour la période antérieure au 31 décembre 2014. Le premier rapport médical accessible en est un d’imagerie par résonance magnétique datée du 20 avril 2016.

[27] Les seuls renseignements accessibles concernant l’état de santé de l’appelante avant le 31 décembre 2014 sont deux rapports rédigés par le Dr Bukovy, médecin de famille, en 2020.

[28] Le Dr Bukovy a rempli un rapport médical pour une pension d’invalidité du RPC daté du 17 mars 2020Note de bas de page 9. Il a indiqué dans ce document que les problèmes de santé de l’appelante sont apparus en 2000. Le médecin a dit que la dépression était grave, mais que le seul traitement était la prise de médicaments, qui a commencé en 2020.

[29] Dans le rapport du RPC, le Dr Bukovy a également diagnostiqué chez l’appelante un trouble de douleur chronique apparu en 2000. La seule limitation à cet égard était une incapacité à tolérer de se tenir debout. Dans ce rapport, il a été confirmé que les traitements pour ce problème de santé avaient commencé en 2020.

[30] Aucun rapport ou dossier médical n’accompagnait le rapport du 17 mars 2020.

[31] Dans un rapport descriptif daté du 1er septembre 2020, le Dr Bukovy indique que l’appelante a éprouvé beaucoup de douleurs au dos en raison d’une blessure survenue en 1996Note de bas de page 10. Le médecin a dit qu’un tomodensitogramme avait révélé une sténose spinale modérée, de l’arthrose et une discopathie dégénérative. L’appelante a reçu une prescription de médicaments anti-inflammatoires.

[32] Le Dr Bukovy n’a pas fourni de copie du test auquel il a fait référence et la date du test est inconnue. Le médecin n’a fourni aucun de ses dossiers cliniques, même s’il traite l’appelante depuis 2000. Il a fourni des rapports de spécialistes, mais les documents étaient tous datés d’après avril 2016.

[33] Dans son rapport, le Dr Bukovy n’a mentionné aucune limitation fonctionnelle chez l’appelante avant le 31 décembre 2014, à part le fait qu’il a noté que les maux de dos étaient parfois invalidants.

[34] À l’exception du rapport du 17 mars 2020 du Dr Bukovy, qui indique que l’appelante ne tolérait pas d’avoir à se tenir debout, la seule information que j’ai sur la façon dont ses maux de dos nuisaient à sa capacité de travailler en décembre 2014 est le témoignage qu’elle a fait concernant ses capacités fonctionnelles et le témoignage de sa fille.

[35] Toutefois, je remarque que l’appelante a exercé un emploi véritablement rémunérateur chaque année de 2006 jusqu’à ce qu’elle cesse de travailler pour prendre soin de sa fille en 2013Note de bas de page 11. Cela montre que même si ses problèmes de santé étaient présents depuis 2000, ils ne l’ont pas empêchée d’occuper un emploi véritablement rémunérateur pendant de nombreuses années par la suite.

[36] Les problèmes de santé de l’appelante n’ont pas changé de façon importante ou grave, comme l’ont signalé le Dr Bukovy ou l’appelante, pendant la période allant de 2013 au 31 décembre 2014.

[37] Le Dr Marion a rédigé un rapport orthopédique le 21 novembre 2017Note de bas de page 12. À ce moment-là, l’appelante a dit au Dr Marion que ses maux de dos étaient débilitants depuis environ cinq ans, qu’ils s’étaient aggravés et qu’elle avait éprouvé des douleurs constantes au cours des deux années précédentes.

[38] Malheureusement, le rapport du Dr Marion ne m’aide pas à décider si les problèmes de santé étaient graves et prolongés en date du 31 décembre 2014. Je dis cela parce que le médecin n’a fait que de vagues déclarations et qu’il ne traitait pas l’appelante avant 2017.

[39] L’appelante a consulté de nombreux spécialistes depuis 2016 pour évaluer ses problèmes de santé. Cependant, aucun d’entre eux ne traitait l’appelante ou n’avait accès à ses dossiers médicaux antérieurs au 31 décembre 2014 et leurs opinions ne sont pas utiles pour prendre une décision.

[40] La preuve médicale donne à penser que les maux de dos de l’appelante étaient importants par moments. Il est probable que, lorsque l’appelante avait des maux de dos, cela nuisait à sa capacité d’effectuer de lourdes tâches de cuisine et d’entretien, y compris sa capacité de se tenir debout pendant une longue période et de soulever des objets lourds.

[41] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[42] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 13.

[43] L’appelante prend actuellement des médicaments pour traiter ses problèmes de santé. Concernant la période précédant le 31 décembre 2014, le Dr Bukovy a déclaré [traduction] « qu’elle avait essayé le Tramacet pendant un certain tempsNote de bas de page 14 ».

[44] L’appelante a reçu de nombreuses injections au dos et à la hanche pour des douleurs depuis 2016.

[45] L’appelante m’a dit qu’elle avait fait des séances de physiothérapie après s’être blessée au dos en 1996. Elle pense avoir aussi fait de la physiothérapie en 2011.

[46] L’appelante a dit avoir vu une ou un thérapeute en 2005 relativement au décès de son frère et de sa mère cette année-là.

[47] L’appelante a dit qu’elle n’avait pas reçu de traitement pour ses problèmes de santé physique ou mentale avant 2016 parce qu’elle se concentrait sur les soins à prodiguer à sa fille. Cependant, rien n’indique non plus qu’un traitement, mis à part les analgésiques, a été recommandé pendant cette période.

[48] Le ministre n’a pas soutenu que l’appelante a refusé de se conformer aux conseils médicaux.

[49] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 15.

L’appelante pourrait travailler dans un contexte réaliste

[50] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[51] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle pouvait travailler en date du 31 décembre 2014Note de bas de page 16?

[52] Je conclus que l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[53] Le 31 décembre 2014, l’appelante avait 48 ans et elle communiquait en anglais. Son âge et ses aptitudes à la communication n’étaient pas un obstacle au travail dans un contexte réaliste.

[54] L’appelante a un diplôme d’études secondaires. Son niveau de scolarité n’est pas un obstacle au travail dans un contexte réaliste et ne l’empêche pas de se recycler dans le but d’occuper un emploi sédentaire.

[55] L’appelante a occupé des emplois manuels de cuisinière et de préposée à l’entretien. Elle a passé des années à faire du service à la clientèle de première ligne. Elle a également été superviseure et gérante et était responsable de tâches comme l’inventaire, la commande de marchandises et l’établissement d’horaires.

[56] L’expérience de travail de l’appelante n’est pas un obstacle au travail dans un contexte réaliste. Elle a des compétences transférables résiduelles en matière de service à la clientèle et de niveaux inférieurs de gestion.

[57] Je remarque également que le 31 décembre 2014, l’appelante était la principale responsable des soins à prodiguer à sa fille. Elle emmenait sa fille à des rendez-vous, elle la nourrissait et la baignait, la massait et restait à ses côtés.

[58] La raison pour laquelle l’appelante ne travaillait pas en date du 31 décembre 2014 n’était pas liée à ses problèmes de santé.

[59] La capacité d’agir à titre d’aidante naturelle indique qu’elle est en mesure de faire un travail léger.

[60] Je conclus que l’appelante était capable de travailler dans un contexte réaliste en date du 31 décembre 2014.

L’appelante a essayé de trouver un emploi et de le garder

[61] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi montrer que ses efforts ont échoué à cause de sa santéNote de bas de page 17.

[62] L’appelante a fait des efforts pour travailler. Cependant, ces efforts ne montrent pas que son invalidité l’empêche de gagner sa vie.

[63] L’appelante a travaillé à temps plein dans un restaurant-minute de septembre 2018 à janvier 2020. Elle préparait de la nourriture, elle faisait l’inventaire et le nettoyage et servait la clientèle du service au volant. Habituellement, ses quarts de travail étaient de huit heures.

[64] L’appelante affirme qu’il était trop difficile pour elle de toujours être debout. Elle portait des chaussures orthopédiques et un corset lombaire. Elle devait terminer son quart de travail plus tôt à cause de ses problèmes de santé. Elle a quitté son emploi en raison de ses problèmes de santé.

[65] L’employeur de l’appelante a fourni des éléments de preuve montrant qu’elle n’avait pas besoin de mesures d’adaptation pour accomplir ses tâches ni de l’aide de ses collègues. L’employeur a déclaré que l’appelante était tout à fait capable de répondre aux exigences du poste et qu’elle avait pris seulement cinq jours de congé de maladie en cours d’emploiNote de bas de page 18.

[66] L’appelante a fait valoir que la preuve de l’employeur n’est pas fiable, parce qu’elle a été fournie par la directrice générale et non par la personne qui la supervisait, qui était mieux renseignée.

[67] J’estime que même si la directrice générale n’a peut-être pas supervisé directement l’appelante pendant chaque quart de travail, elle aurait tout de même des renseignements fiables à fournir. Cela comprend la question de savoir si l’appelante avait eu besoin de tâches modifiées, de mesures d’adaptation officielles et de congés de maladie.

[68] L’appelante a déclaré que la directrice générale était présente pendant quelques heures à la fin de ses quarts de travail quotidiens. Ainsi, la directrice générale aurait une certaine connaissance des capacités de l’appelante.

[69] Le ministre a soutenu que l’emploi que l’appelante a occupé de 2018 à 2020 démontre qu’elle a la capacité de travailler et que son invalidité n’était pas continue, et je suis d’accord avec cela. Elle a fait un travail manuel à temps plein sans mesures d’adaptation pendant 17 mois et a gagné un revenu véritablement rémunérateurNote de bas de page 19.

[70] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada précise qu’une occupation véritablement rémunératrice en est une qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 20.

L’appelante n’a pas essayé de trouver un emploi convenable

[71] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante  doit chercher un emploi convenable ou se recycler pour occuper un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 21. Cela comprend le travail à temps partiel.

[72] L’appelante n’a pas essayé de trouver un emploi convenable qui était adapté à ses problèmes de santé.

[73] Le seul travail que l’appelante a tenté de faire depuis 2013 était un emploi de service à la clientèle et de préparation de nourriture dans un restaurant.

[74] Je lui ai demandé si elle avait essayé de réduire ses heures de travail et de travailler à temps partiel, et elle a dit qu’elle n’avait jamais envisagé de travailler à temps partiel. Elle a dit qu’un emploi à temps partiel ne lui rapporterait pas assez d’argent pour payer ses factures.

[75] L’appelante n’a jamais cherché un travail léger ou sédentaire. Elle n’a pas essayé d’occuper un autre emploi qui serait adapté à ses problèmes de santé.

[76] L’appelante n’a pas demandé à son employeur de modifier ses tâches ou ses heures de travail pour tenter de continuer à travailler.

[77] L’appelante n’a pas essayé de se recycler pour faire un travail sédentaire et qui ne nécessiterait pas de travail manuel.

[78] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2014.

Conclusion

[79] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2014. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.

[80] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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