Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : GL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1319

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : G. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 28 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 9 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1643

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, G. L., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de février 2019 à juillet 2022. Je vais expliquer pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 65 ans. Elle travaillait comme enseignante de musique dans une école primaire. Elle a arrêté de travailler en septembre 2017 en raison de douleurs au cou, aux épaules, au dos, au bras droit et à la hanche droite.

[4] Le 23 janvier 2020, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre reconnaît que les problèmes de santé de l’appelante causent des limitations fonctionnelles. Mais il est aussi d’avis que celles-ci n’empêchent pas l’appelante de faire un travail qui lui permettrait de gagner sa vie. Comme elle n’a pas essayé un autre travail que son emploi habituel d’enseignante, le ministre juge qu’elle n’est pas admissible à une pension d’invalidité.

[6] L’appelante affirme qu’elle ne peut pas travailler du tout en raison de ses limitations fonctionnelles. C’est pourquoi elle n’a pas essayé de travailler depuis septembre 2017.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2020. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience de vie. Ces facteurs me permettent de voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à partir de septembre 2017. Je suis arrivé à cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2020. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travailler

[16] L’appelante a :

  • des douleurs au cou, aux épaules et au dos;
  • des douleurs au bras droit et des picotements à la main droite;
  • des douleurs à la hanche droite;
  • un mauvais sommeil.

[17] La preuve au dossier montre que l’appelante a eu des maux de tête et qu’elle s’est parfois sentie anxieuse en pensant aux conséquences de son état de santéNote de bas de page 4. Cependant, elle a déclaré que les maux de tête ne sont pas continuels. Elle ne se considère pas non plus comme une personne anxieuse. Je ne tiendrai donc pas compte de ces problèmes de santé.

[18] Des diagnostics ne suffisent pas à régler une question d’invaliditéNote de bas de page 5. Je dois plutôt vérifier si les limitations fonctionnelles de l’appelante l’ont empêchée de gagner sa vie au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas de page 6. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 7.

[19] Je conclus que l’appelante avait effectivement des limitations fonctionnelles au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2020. Elle explique ce qui suit :

  • Elle est incapable de rester assise plus de 15 minutes, alors elle ne peut pas utiliser un ordinateur, conduire ou prendre le transport en commun pendant plus de 15 minutes.
  • Elle ne peut pas marcher plus de 20 minutes.
  • Elle ne peut pas parler plus de 20 minutes parce que cela lui cause des douleurs au cou.
  • Elle ne peut pas lire plus de quelques minutes parce que bouger ses yeux pour lire lui cause des douleurs au cou.
  • Elle ne peut pas soulever des casseroles pour cuisiner, et elle se fait livrer son épicerie parce qu’elle est incapable de soulever ses achats.
  • En 2017, elle a embauché une personne pour s’occuper de sa cour et une personne pour faire son ménage.
  • Elle ne fait plus de bénévolat et ne fait plus autant d’activités physiques qu’avant.
  • Elle se réveille toutes les deux à trois heures en raison de ses douleurs, alors elle doit se reposer le jour (faire une ou deux siestes d’au moins 45 minutes chacune).
  • Elle doit veiller à ne pas se blesser à nouveau au cou parce qu’elle s’est fracturée une vertèbre cervicale à l’âge de 20 ansNote de bas de page 8.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[21] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas de page 9.

[22] La preuve médicale confirme la plupart des choses que l’appelante a dites. Elle confirme que l’appelante avait des limitations fonctionnelles au plus tard le 31 décembre 2020 pour ce qui est des tâches suivantes :

  • rester assise, utiliser un ordinateur et conduire;
  • se tenir debout et marcher;
  • soulever une charge;
  • faire du ménage;
  • s’étirer et se pencherNote de bas de page 10.

[23] La preuve confirme aussi que l’appelante avait de la difficulté à dormir au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas de page 11.

[24] Sa médecin de famille, la Dre Pilapil-Lee, a écrit que l’appelante ne pouvait pas enseigner parce que même les plus petits mouvements aggravaient ses symptômes. Plus précisément, l’écriture aggravait les picotements dans son bras et le fait de se tenir debout augmentait ses douleursNote de bas de page 12.

[25] La preuve médicale ne montre aucune difficulté à parler ou à lire. Mais elle ne contredit pas non plus la preuve de l’appelante. Les limitations fonctionnelles que l’appelante a signalées correspondent à ses problèmes de santé. Par conséquent, j’accepte sa preuve en la matière.

[26] À certains moments, l’appelante a mentionné au personnel de la santé qu’elle avait continué à faire de l’activité physique après septembre 2017.

[27] Par exemple, en juillet 2020, elle a dit au Dr Dewar (chirurgien orthopédiste) qu’elle faisait du yoga et de la zumba et qu’elle marchait au moins 45 minutes par jourNote de bas de page 13. J’ai interrogé l’appelante au sujet de la zumba, puisque dans sa demande, elle a écrit qu’elle avait cessé cette activitéNote de bas de page 14. Elle a expliqué que ses séances de zumba ne ressemblent plus à celles d’avant. Ce n’est plus un entraînement avec de la danse et des sauts. Elle se concentre plutôt sur la mobilité des hanches et les étirements. Elle croit ne pas avoir mentionné ces détails au Dr Dewar.

[28] Elle essaie toujours de marcher 20 minutes par jour pour sa santé mentaleNote de bas de page 15. Elle marchait peut-être davantage en juillet 2020. Mais je juge tout de même qu’elle pouvait marcher seulement une vingtaine de minutes à la fois en date du 31 décembre 2020. Le rapport du Dr Dewar ne précise pas le nombre de minutes qu’elle pouvait marcher chaque fois, mais seulement le nombre de minutes en tout par jour. Il se peut qu’elle ait marché plus d’une fois par jour. La preuve de la Dre Pilapil-Lee est juste : elle dit que l’appelante ne pouvait pas marcher plus de deux heures par jourNote de bas de page 16.

[29] La preuve médicale ne montre pas que l’appelante doit restreindre ses mouvements pour éviter de se blesser à nouveau au cou. Le Dr Zwimpfer (neurochirurgien) a conclu que l’appelante [traduction] « n’est pas plus exposée au risque de traumatisme de la moelle épinière [que] le reste des gensNote de bas de page 17 ».

[30] La preuve médicale confirme que les limitations fonctionnelles de l’appelante l’ont empêchée de faire son travail d’enseignante au plus tard le 31 décembre 2020. Comme enseignante, elle devait se tenir debout et écrire. La Dre Pilapil-Lee a confirmé que l’appelante ne pouvait plus enseignerNote de bas de page 18.

[31] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[32] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 19. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournieNote de bas de page 20. S’il n’y a aucune explication raisonnable, je dois examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 21.

[33] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 22. Elle a essayé :

  • la physiothérapie;
  • la massothérapie;
  • l’acupuncture;
  • la chiropraxie;
  • les injections dans les zones où se déclenche la douleurNote de bas de page 23.

[34] Ces traitements lui procuraient un soulagement temporaire seulement. Elle ne les fait plus parce qu’elle n’en a plus les moyens. J’accepte son explication. Comme ces traitements la soulageaient quand même temporairement, j’estime qu’elle les aurait continués si elle en avait eu les moyens. D’ailleurs, elle a dit à la Dre Pilapil-Lee que le coût des traitements était un obstacleNote de bas de page 24.

[35] L’appelante réagit mal aux anti-inflammatoires, alors elle n’en prend pas. Elle a essayé la nortriptyline, mais elle avait mal à l’estomac et se sentait étourdie, déprimée et agitée. Elle prend parfois du Tylenol. Elle a essayé deux médicaments pour l’aider à dormir, mais aucun d’eux n’a fonctionnéNote de bas de page 25.

[36] La Dre Pilapil-Lee et un physiothérapeute ont tous deux suggéré des injections de stéroïdes pour soulager les douleurs au couNote de bas de page 26. L’appelante a dit qu’elle n’a pas essayé ce genre d’injections parce que la recommandation ne venait pas d’une chirurgienne ou d’un chirurgien. Elle a précisé que ce ne sont ni le physiothérapeute ni sa médecin qui lui auraient administré ces injections, alors elle ne faisait pas confiance à leur recommandation. Elle ne se rappelait pas si le Dr Zwimpfer (neurochirurgien) lui avait recommandé ce genre d’injections.

[37] Cette explication n’est pas raisonnable. La Dre Pilapil-Lee avait les connaissances médicales nécessaires en tant que médecin généraliste pour faire des recommandations, même si c’est quelqu’un d’autre qui aurait fait les injections.

[38] Toutefois, je ne pense pas que les injections de stéroïdes auraient amélioré l’état de l’appelante. La Dre Pilapil-Lee n’a pas dit ce qu’elle pensait de leur efficacité. L’appelante avait déjà essayé de nombreux traitements pour soulager ses douleurs, y compris des injections dans les zones où se déclenche la douleur. Il est hypothétique de dire que les injections de stéroïdes auraient soulagé l’appelante comme il se doit, pendant assez longtemps, pour qu’elles aient des effets sur son invalidité globale.

[39] Selon moi, il faut aussi mentionner que le ministre n’a pas soutenu que l’appelante avait omis de suivre les conseils médicaux lorsqu’elle a refusé d’essayer les injections de stéroïdesNote de bas de page 27.

[40] Maintenant, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 28.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[41] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[42] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 29?

[43] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste. Elle en était incapable au plus tard le 31 décembre 2020.

[44] L’appelante est instruite. Elle a des baccalauréats en musique et en enseignement ainsi qu’une maîtrise en enseignement. Elle est une enseignante chevronnée. Elle parle l’anglais courammentNote de bas de page 30.

[45] Cependant, l’appelante avait déjà 63 ans en date du 31 décembre 2020. Son âge aurait nui à sa transition vers un autre domaine que l’enseignement. Un employeur aurait pu être réticent à l’embaucher.

[46] De plus, les limitations fonctionnelles de l’appelante étaient majeures. Elle ne pouvait pas faire de travail physique en raison de ses capacités limitées de se tenir debout, de marcher, de soulever des charges, de s’étirer et de se pencher. Elle ne pouvait pas faire de travail sédentaire non plus. Elle ne pouvait pas rester assise plus de 15 minutes à la fois. En décembre 2018, la Dre Pilapil-Lee a écrit que l’appelante ne pouvait pas rester assise plus de deux heures par jourNote de bas de page 31. Ainsi, même si l’appelante avait pu avoir des pauses au courant de la journée, elle n’aurait pas été capable de faire un travail sédentaire pendant plus de deux heures par jour.

[47] Même si l’appelante avait pu se présenter au travail de façon prévisible deux heures par jour et trouver un employeur prêt à l’embaucher pour ces heures, elle aurait eu besoin de gagner au moins 32 $ de l’heure pour que son emploi soit véritablement rémunérateur en 2020Note de bas de page 32. Je ne crois pas qu’elle aurait pu gagner un salaire aussi élevé dans un domaine où elle n’avait pas d’expérience. Je ne crois pas non plus qu’il aurait été réaliste pour elle de faire du tutorat privé vu ses limitations physiques liées à la lecture et à l’écriture.

[48] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave à partir de septembre 2017. Dans sa demande, elle a écrit qu’elle ne pouvait plus travailler à ce moment-là. C’est réellement le moment où elle a cessé de travailler. Elle a déclaré avoir travaillé aussi longtemps que possible. Elle adorait son travail et ne voulait pas prendre sa retraite aussi tôt. J’accepte son témoignage. J’estime qu’elle a travaillé aussi longtemps que possible. Lorsqu’elle a cessé de travailler, c’est parce que son invalidité était grave.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[49] L’appelante était atteinte d’une invalidité prolongée au plus tard le 31 décembre 2020Note de bas de page 33.

[50] Les problèmes de santé de l’appelante ont commencé au moins en septembre 2017 et existaient toujours à la date de l’audience, le 7 décembre 2022. En janvier 2022, le Dr Zwimpfer a écrit que les douleurs au bras et les picotements s’étaient atténués depuis quelques années sans toutefois disparaîtreNote de bas de page 34. Rien n’indique que ses autres problèmes de santé ont diminué pendant ce temps. Cette information et le témoignage de l’appelante me convainquent selon la prépondérance des probabilités que ses limitations fonctionnelles continuent de la rendre gravement invalide.

[51] À la date de l’audience, l’appelante avait déjà 65 ans. La pension d’invalidité cesse d’être payable après l’âge de 65 ansNote de bas de page 35. Je n’ai donc pas besoin d’examiner si l’invalidité de l’appelante se poursuivra indéfiniment.

[52] Je conclus que son invalidité était prolongée à partir de septembre 2017, lorsqu’elle a arrêté de travailler.

Début du versement de la pension

[53] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à partir de septembre 2017.

[54] Par contre, selon le Régime de pensions du Canada, une personne ne peut pas être considérée comme invalide plus de 15 mois avant la date où le ministre a reçu sa demande de pensionNote de bas de page 36. Il y a ensuite un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 37.

[55] Étant donné que le ministre a reçu la demande de l’appelante en janvier 2020, elle est considérée comme invalide depuis octobre 2018.

[56] Sa pension est donc versée à partir de février 2019. Son dernier paiement est prévu en juillet 2022, puisqu’elle a eu 65 ans ce mois-làNote de bas de page 38.

Conclusion

[57] Je conclus que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2020.

[58] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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