Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 43

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. P.
Représentant : H. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 31 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 décembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 20 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-22-589

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, J. P., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en novembre 2021. Elle avait 56 ans. Elle a dit qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler depuis novembre 2011, principalement en raison d’une colite ulcéreuse et de l’arthrite. Elle a dit qu’elle avait aussi d’autres problèmes de santé, dont le diabète et un problème cardiaque.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelante. Celle-ci a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle est alitée et incapable de travailler.

[6] Le ministre affirme que la preuve montre que l’appelante n’était pas invalide au moment où elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, soit le 31 décembre 2000.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2000. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du Canada. Je vais expliquer comment elle a été déterminée.

[8] Service Canada utilise les années durant lesquelles une personne a cotisé au Régime de pensions du Canada pour calculer sa période de protection, appelée la « période minimale d’admissibilité ». La fin de la période de protection est appelée la « date de la période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 ». Pour être admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, une partie appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité et de façon continue par la suiteNote de bas de page 2.

[9] La période minimale d’admissibilité de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2000. C’était la fin de la dernière période de six ans au cours de laquelle elle a cotisé au Régime de pensions du Canada pendant quatre ans. La période de six ans a commencé le 1er janvier 1995 et a pris fin le 31 décembre 2000. Au cours de cette période, l’appelante a cotisé au Régime de pensions du Canada en 1995, en 1997, en 1998 et en 1999. Même si elle a cotisé au Régime de pensions du Canada par la suite, elle n’a pas cotisé pendant quatre ans sur une période de six ans. Elle a versé des cotisations seulement un an (2010)Note de bas de page 3.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.

[12] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir leur effet général sur sa capacité de travail au 31 décembre 2000. Si elle était régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permettait de gagner sa vie le 31 décembre 2000 ou après cette date, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 5.

[14] Par conséquent, l’invalidité de l’appelante ne peut pas avoir une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité tienne l’appelante à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était invalide au plus tard le 31 décembre 2000.

Motifs de ma décision

[16] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2000. Je reconnais qu’elle a maintenant de nombreux problèmes de santé. Mais ils n’ont commencé que beaucoup plus tard. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

L’invalidité de l’appelante n’était pas grave

[17] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave en date du 31 décembre 2000. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs facteurs que j’explique ci-dessous.

L’appelante n’avait pas de limitations fonctionnelles au 31 décembre 2000

[18] Je ne me concentre pas sur les diagnostics actuels de l’appelanteNote de bas de page 6. Je dois d’abord vérifier si ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui l’ont empêchée de gagner sa vie au plus tard le 31 décembre 2000Note de bas de page 7.

[19] Je conclus que l’appelante n’avait pas de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2000.

[20] Le médecin de famille de l’appelante, le Dr Singh, a rédigé le rapport médical qui accompagne la demande de prestations d’invalidité de l’appelante de novembre 2021. Le Dr Singh a dit que l’appelante était en très mauvaise forme physique. Il a dit qu’elle avait les problèmes de santé suivants :

  • diabète;
  • gastroparésie diabétique;
  • maladie chronique des reins causée par une néphropathie diabétique;
  • colite ulcéreuse;
  • polyarthrite rhumatoïde;
  • thrombose veineuse profonde;
  • ascite (accumulation anormale de liquide dans l’abdomen);
  • insuffisance cardiaque.Note de bas de page 8

[21] Cependant, le Dr Singh a rédigé ce rapport médical en septembre 2021. Rien ne prouve que l’appelante était atteinte de ces problèmes de santé au plus tard le 31 décembre 2000.

[22] Le Dr Singh a dit que le diabète de l’appelante avait commencé en 2004Note de bas de page 9. Il n’a pas précisé quand les autres problèmes de santé ont commencé, mais d’autres rapports médicaux montrent que l’appelante avait été admise à l’hôpital à plusieurs reprises pour divers problèmes à compter de 2020Note de bas de page 10. Elle a eu une thrombose veineuse profonde en avril 2021Note de bas de page 11. Il est évident qu’elle avait certains de ses problèmes de santé avant 2020, car les rapports indiquent qu’elle consultait des spécialistes pour sa polyarthrite rhumatoïde, sa colite ulcéreuse et son diabèteNote de bas de page 12.

[23] Il est possible que l’appelante ait eu des problèmes de santé avant le 31 décembre 2000. Mais ce qui importe, c’est de savoir si elle avait des problèmes de santé qui l’empêchaient de gagner sa vie à cette dateNote de bas de page 13. Elle doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2000Note de bas de page 14.

[24] Il n’y a aucune preuve médicale à l’appui. Il n’y a pas non plus de preuve non médicale. Dans sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de travailler depuis novembre 2011Note de bas de page 15. À l’audience, elle m’a dit que ses problèmes avaient commencé vers 2007. Ils se sont aggravés en 2011 lorsqu’elle est tombée et s’est cassé le bras en aidant son fils dans le bain. Elle a clairement déclaré qu’elle n’avait aucun problème en 2000. La seule raison pour laquelle elle ne travaillait pas était parce qu’elle était retournée en Inde en 1999.

Pourquoi je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante

[25] Pour décider si une invalidité est grave, je dois habituellement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie appelante. Des facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie peuvent avoir une incidence sur la capacité de travailler dans un contexte réalisteNote de bas de page 16.

[26] Cependant, je n’ai pas tenu compte des caractéristiques personnelles de l’appelante. En effet, une partie appelante ne peut pas être admissible à une pension d’invalidité en fonction de ses seules caractéristiques personnelles. Il doit encore y avoir des preuves médicales pour appuyer une conclusion d’invaliditéNote de bas de page 17.

[27] Dans le cas de l’appelante, il n’y a pas de preuve médicale pertinente pour appuyer une conclusion d’invalidité au 31 décembre 2000. Par conséquent, il n’y a aucune raison de tenir compte des caractéristiques personnelles de l’appelante.

[28] Je conclus que l’appelante n’avait pas de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail au plus tard le 31 décembre 2000. Cela signifie qu’elle n’a pas prouvé que son invalidité était grave à ce moment-là.

Je ne peux pas tenir compte de la situation financière de l’appelante

[29] Je reconnais que l’appelante est malade et qu’elle a des difficultés financières. Je compatis avec elle, mais je dois respecter la loi. Je n’ai pas le pouvoir d’ignorer les règles qui déterminent si une personne est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[30] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’était pas grave au 31 décembre 2000. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’ai pas eu à vérifier si elle était prolongée.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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