Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 70

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 13 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 janvier 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Date de la décision : Le 30 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-21-2066

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, L. S., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant est un homme de 55 ans. Il travaille comme chef de train depuis 2007. Il ne fait aucun doute qu’il a subi une importante hémorragie cérébrale le 24 janvier 2018. Après avoir travaillé diligemment pour se rétablir, il a été reconnu capable de retourner au travail en juillet 2020. Son employeur lui a finalement demandé de retourner au travail en juillet 2022 et il travaille à temps plein depuis.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 20 novembre 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant affirme qu’il est d’accord pour dire qu’il est capable de travailler en ce moment. Il présente une demande de versement rétroactif pour la période allant du 24 janvier 2018 au 14 juillet 2020, au cours de laquelle il était en convalescence et incapable de travailler.

[6] Le ministre affirme que le RPC ne vise pas à indemniser les personnes atteintes d’une invalidité temporaire, peu importe la durée qu’a eue la période de convalescence.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2022. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’il a versées au RPCNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que, pour décider si l’invalidité de l’appelant est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelant est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelant doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelant doit prouver qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres termes, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2022.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[15] L’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant ne nuisent pas à sa capacité de travailler

[16] L’appelant a subi une rupture d’anévrisme en janvier 2018, ce qui a entraîné l’oblitération d’une agrafe microchirurgicale. On ne lui a diagnostiqué aucun autre problème de santéNote de bas de page 4.

[17] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de l’invalidité de l’appelantNote de bas de page 5. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 6.

[18] Je conclus que l’appelant n’a pas de limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail.

Ce que l’appelant dit de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelant affirme qu’il est capable de travailler depuis juillet 2020. Il convient qu’après 2020, il ne satisfait pas à la définition d’une invalidité « grave et prolongéeNote de bas de page 7 ». Il ne sait pas pourquoi son employeur ne l’a pas renvoyé au travail en 2020. Il affirme également qu’il a été capable de retourner au travail depuis juillet 2022 et qu’il prévoit travailler de façon continue.

[20] Il n’a pas été en mesure de travailler de 2018 à 2020 parce que l’anévrisme l’a marqué mentalement et émotionnellement. De 2018 à 2020, il était en convalescence. Le Dr Vergara, son médecin de famille, lui a dit de cesser de travailler le 24 janvier 2018Note de bas de page 8. Il n’a pas ménagé ses efforts en physiothérapie pour retourner travailler. Il n’a pas réussi à retourner travailler à ce moment-là. Ses médecins lui ont dit qu’il ne se rétablirait jamais entièrement.

[21] En 2020, le Dr Vergara l’a estimé capable de retourner progressivement au travail. Entre 2020 à 2022, son employeur ne l’a pas rappelé au travail pour des raisons inexpliquées, malgré l’avis du Dr Vergara. L’appelant a estimé que cette période l’a aidé à se rétablir et qu’il est maintenant davantage en mesure de travailler.

[22] Actuellement, son principal problème est la fatigue. Il s’agit d’un problème qui touche tous les chefs de train en raison des horaires. Ce n’est pas un problème spécifique découlant de l’anévrisme ou d’un autre problème de santé. La fatigue ne nuit pas à sa capacité de travail; il ne s’agit donc pas d’une limitation fonctionnelle.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelant

[23] L’appelant doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en date du 31 décembre 2022Note de bas de page 9.

[24] Il s’agit d’un cas inusité parce que l’appelant a dit très clairement qu’il est retourné au travail et qu’il a été capable de le faire depuis juillet 2020. La preuve médicale le confirme. En 2020, le Dr Vergara a écrit qu’il était jugé apte à retourner progressivement au travail avec des tâches modifiées pour une période indéterminéeNote de bas de page 10.

[25] Le Dr Vergara soutient également que l’appelant était incapable de travailler du 24 janvier 2018 au 14 juillet 2020, alors qu’il était en convalescenceNote de bas de page 11.

[26] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la prestation d’invalidité du RPC n’est pas temporaire. Je ne peux pas lui accorder de versement rétroactif. L’appelant doit démontrer qu’il était régulièrement incapable de travailler au 31 décembre 2022. Il travaille maintenant à temps plein depuis juillet 2022. Il a déclaré qu’il avait gagné environ 70 000 $ de juillet à décembre 2022, soit près de son revenu annuel habituel d’environ 140 000 $, ce qui serait considéré comme un revenu véritablement rémunérateurNote de bas de page 12.

[27] Lorsqu’une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPC retourne au travail, il y a une période d’essai de trois mois. Il ne s’agit pas d’une mesure législative, mais plutôt d’une politique du ministre. L’appelant a démontré qu’il est capable de travailler à temps plein depuis plus de sept mois maintenant. Il a réussi la période d’essai et a démontré une capacité de travail.

[28] La preuve médicale ne démontre pas que l’appelant avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2022. Il n’a donc pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave.

[29] Pour décider si l’invalidité d’une partie appelante est grave, il faut généralement que je tienne compte de ses caractéristiques personnelles.

[30] Sa capacité de travailler est ainsi évaluée sous un angle réalisteNote de bas de page 13.

[31] Il ne sert à rien que je le fasse ici, puisque les limitations fonctionnelles de l’appelant ne nuisaient pas à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2022. Autrement dit, il n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave à la date requiseNote de bas de page 14.

Conclusion

[32] Je conclus que l’appelant n’est pas atteint d’une invalidité grave et qu’il n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si elle était prolongée.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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