Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : WY c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 197

Numéro de dossier du Tribunal: GP-23-138

ENTRE :

W. Y.

Partie appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Adam Picotte
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 mars 2023

Sur cette page

Introduction

[1] Le ministre a rejeté la demande initiale de prestations de l’appelant et, le 30 juillet 2020, il a rejeté la demande de révision. Le 10 janvier 2023, l’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Droit applicable

[3] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être présenté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la partie appelante a reçu communication de la décision de révision de la partie intimée.

Observations preuve de l'appelant

[4] Dans l’avis d’appel, l’appelant a écrit qu’il avait reçu la décision de révision le 21 septembre 2022Note de bas de page 1. Cependant, cela m’a semblé peu probable puisque la décision de révision a été rendue le 30 juillet 2020Note de bas de page 2 et que l’appelant a écrit au ministre le 7 juin 2022Note de bas de page 3.

[5] Dans sa lettre du 7 juin 2022, l’appelant ne demandait pas au ministre la révision de la décision initiale, mais plutôt l’annulation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada, de sorte que sa pleine pension puisse être rétablie avec des augmentations et des versements rétroactifs. Il a souligné que son ex-épouse était portée disparue depuis le 26 février 2006 et qu’elle a été déclarée décédée en 2014Note de bas de page 4. Dans sa lettre, le requérant ne fait aucunement référence à la révision de la décision initiale au dossier.

[6] En raison de ces irrégularités, j’ai écrit à l’appelant le 28 février 2023 pour lui demander quand il avait reçu la décision de révision. Je l’ai informé que le Tribunal avait besoin de ces renseignements pour décider si son appel pouvait aller de l’avant.

[7] Le 2 mars 2023, l’appelant m’a répondu qu’à sa connaissance, il avait reçu la lettre accompagnant la décision de révision le 30 décembre 2022Note de bas de page 5.

[8] En plus de la preuve au dossier, j’ai également tenu compte de la norme de service de Postes Canada. La société d’État précise que sa norme de livraison pour le courrier ordinaire à l’intérieur du Canada est de quatre jours à l’échelle nationale et que le délai est plus court pour la livraison à l’intérieur de la province et à l’échelle localeNote de bas de page 6.

[9] Je remarque également que la décision de révision a été envoyée à l’adresse postale où réside actuellement l’appelantNote de bas de page 7. Autrement dit, il n’y a pas eu de changement d’adresse qui aurait pu entraîner la perte du courrier ou sa livraison à la mauvaise destination.

[10] De plus, l’appelant n’a pas indiqué qu’il n’avait pas reçu la décision de révision lors de son envoi initial en 2020. Il a plutôt donné deux dates différentes pour indiquer le moment où il l’a reçue. Cela rend les deux dates peu fiables. Cependant, l’appelant a bel et bien reçu la décision de révision à un moment donné.

Analyse

[11] Je conclus que la décision de révision de l’intimé a été communiquée à l’appelant au plus tard le 30 août 2020, soit un mois complet après que Service Canada a rendu sa décision. Étant donné la norme de service de Postes Canada, l’absence de communication de la part de l’appelant indiquant qu’il n’avait pas reçu la décision de révision, sa réponse à ma demande et le contenu de sa lettre de juin 2022 à Service Canada, je suis convaincu que l’appelant a reçu la décision de révision au plus tard le 30 août 2020. Compte tenu de toutes les circonstances, cette conclusion est plus probable que celle selon laquelle l’appelant n’a reçu la lettre qu’au cours de l’année 2022. Elle est également conforme aux renseignements accessibles au public sur les normes de service de livraison du courrier au Canada.

[12] En rendant cette décision, je suis conscient de la directive de la division d’appel selon laquelle on ne devrait pas se prononcer, de façon officielle ou judiciaire, sur le fait que le courrier envoyé par la poste a été livré ou non à une personne en particulier. La division d’appel précise que je devrais plutôt demander à l’appelant quand il a reçu la décision de révision et examiner les faits au dossier pour en déduire quand il l’a reçueNote de bas de page 8.

[13] Dans la présente affaire, je me suis fié à la norme de service de Postes Canada et aux renseignements contenus dans le dossier de l’appelant pour conclure qu’il a reçu la décision de révision au plus tard le 31 août 2020.

[14] Le Tribunal conclut que l’appelant a présenté son appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui avait été communiquée. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[15] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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