Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 46

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. D.
Représentant : Jacob Aitcheson
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 23 décembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 20 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-21-1603

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, A. D., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à compter de décembre 2018. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 57 ans. Quand elle a cessé de travailler, l'appelante faisait de la gestion d’inventaire pour un magasin de détail, en plus d’enseigner à temps partiel au collégial. En août 2018, l’appelante a été impliquée dans un accident de motocyclette et s'est gravement blessée à la jambe droite. Après trois opérations, elle a finalement obtenu son congé de l’hôpital en septembre 2018. Elle a depuis reçu des diagnostics de trouble somatoforme, de dépression, d’anxiété et de trouble de stress post-traumatique (TSPT).

[4] Le 11 octobre 2019, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a alors fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le ministre affirme que l’appelante a donné un cours d'été en 2019, et que son état a dû continuer à s’améliorer depuis. Elle pourrait donc recommencer à enseigner, moyennant des mesures d’adaptation adéquates. Elle pourrait sinon faire un autre type de travail.

[6] L’appelante affirme que son contrat d’enseignement était une tentative ratée de retour au travail. Elle ne croit pas pouvoir recommencer à enseigner ni à occuper un autre emploi.

[7] Je suis d’accord avec l’appelante.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2021. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas de page 1.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[11] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[13] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être anticipé. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à rester à l’écart du marché du travail très longtemps.

[14] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée dès août 2018. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[16] L’invalidité de l’appelante était grave en date du 31 décembre 2021. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné plusieurs facteurs, que j’explique ci-dessous.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travail

[17] L’appelante présente :

  • un handicap à la jambe droite;
  • un trouble somatoforme;
  • une dépression;
  • de l’anxiété;
  • un TSPT.

[18] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 4. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchaient de gagner sa vie en date du 31 décembre 2021Note de bas de page 5. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 6.

[19] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles en date du 31 décembre 2021.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui, au 31 décembre 2021, compromettaient sa capacité de travaillerNote de bas de page 7.

[21] Au sujet de ses limitations physiques, l’appelante dit qu’elle avait passé quatre ou cinq mois en fauteuil roulant après l’accident. Elle doit maintenant utiliser un cadre de marche ou une canne à quatre pieds. Elle ne peut pas monter les escaliers ni rester assise ou debout plus de 20 minutes à la fois. Elle s’assoit pour faire la vaisselle. Lorsqu’elle est assise, elle élève habituellement sa jambe droite en raison de sa mauvaise circulation. Elle était auparavant très active, mais elle a pris jusqu’à 50 livres depuis l’accident à cause de sa mobilité limitée.

[22] Comme elle doit se soutenir avec ses bras pour utiliser son cadre de marche ou sa canne, elle attrape mal aux bras, aux épaules et au cou. Cette douleur affecte sa capacité à pousser, à tirer et à porter des objets. Elle peut seulement faire des tâches ménagères de façon limitée. Un préposé aux services de soutien à la personne l’aide à accomplir bon nombre de tâches ménagères, et un voisin s’occupe de tondre sa pelouse et de pelleter la neige.

[23] L’appelante affirme qu’il lui faut quatre fois plus de temps qu’avant pour faire quoi que ce soit, parce qu’elle doit faire des pauses. C’est la raison pour laquelle elle se prépare un seul [traduction] « bon repas » par semaine, voire aux deux semaines. Elle fait du jardinage (pour sortir de la maison et rester occupée), mais n’en fait que cinq dix minutes à la fois. Elle doit s’incliner au niveau de la taille pour ramasser les mauvaises herbes.

[24] Elle peut encore conduire, mais seulement sur de courtes distances.

[25] Elle ne se sent pas reposée après avoir dormi.

[26] En ce qui concerne ses limitations cognitives, l’appelante rapporte avoir de la difficulté à se souvenir des choses, à apprendre de nouvelles choses, à prendre des décisions et à trouver les bons mots en conversant. Avant, elle tenait un journal intime et écrivait des œuvres de fiction pour le plaisir. Elle a dû abandonner ces passe-temps, désormais trop frustrants.

[27] Quant à ses limitations émotionnelles et comportementales, l’appelante affirme qu’elle est facilement stressée, surtout lorsqu’elle quitte la maison. Autrefois, elle [traduction] « socialisait à gauche et à droite ». Maintenant, elle n’aime plus interagir avec les gens – elle devient irritable et impatiente. Elle n’arrive pas à maîtriser ses émotions et explose parfois. Les jours où elle est particulièrement déprimée, le simple fait d’enlever son pyjama ou de sortir du lit représente une épreuve.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[28] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travail en date du 31 décembre 2021Note de bas de page 8.

[29] Le dossier contient une foule de preuves médicales qui confirment essentiellement tout ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 9.

[30] Quelques citations permettent de bien résumer son état de santé du point de vue objectif de ses fournisseurs de soins. Premièrement, une évaluation en ergothérapie concluait que ses limitations [traduction] « nuisent considérablement à son fonctionnement utile, et ce pour les activités de base et les activités accessoires de toutes les sphères de la vie quotidienneNote de bas de page 10 ». Deuxièmement, une évaluation psychologique a révélé que l’appelante [traduction] « tolérait extrêmement mal tout niveau d’interaction interpersonnelle, ce qui se manifestait chez elle par un risque élevé d’agitation, de colère, de retrait ou d’évitement, de décompensation, de rumination anxieuse et de détérioration psychologiqueNote de bas de page 11. »

[31] Le seul aspect médical où la preuve est mitigée concerne son fonctionnement cognitif. Une évaluation neuropsychologique a révélé que ses capacités cognitives étaient généralement bonnes, et même considérablement supérieures à la moyenne dans certains domaines. Toutefois, l’évaluation reconnaissait aussi que l’appelante avait une mauvaise perception de son propre fonctionnement cognitif, ce qui pouvait être expliqué par la douleur, sa vigueur diminuée et des symptômes émotionnelsNote de bas de page 12.

[32] Dans une autre évaluation, un orthophoniste a observé que l’appelante ne trouvait pas toujours les mots justes et devait parfois s’arrêter pour réfléchir durant la conversation. Selon le rapport, ses aptitudes sur le plan de la concentration, de la mémoire, de la planification, de la résolution de problèmes et de la prise de décision étaient probablement affectéesNote de bas de page 13. Le travailleur social de l’appelante a écrit qu’elle avait de la difficulté à se concentrer pour faire des jeux ou des casse-têtesNote de bas de page 14.

[33] À la lumière de ces éléments de preuve mitigés, qui proviennent tous de professionnels de la santé qualifiés, j’accorde beaucoup d’importance au témoignage de l’appelante concernant ses limitations cognitives. Son témoignage est confirmé par au moins une partie de la preuve médicale. Comme la preuve corrobore bien le témoignage qu’elle a livré sur ses autres limitations fonctionnelles, je crois aussi son témoignage à ce sujet. Elle a témoigné de façon franche et donné des réponses détaillées, sans sembler exagérer ses symptômes.

[34] La preuve médicale confirme que les limitations fonctionnelles de l’appelante l’empêchaient, en date du 31 décembre 2021, d’occuper ses emplois en vente au détail et en enseignement. Son emploi dans la vente au détail nécessitait qu’elle décharge des marchandises, ce que ses limitations physiques l’empêchaient de faireNote de bas de page 15. Son travail d’enseignante l’obligeait de faire preuve de concentration soutenue et d’interagir avec les autres, ce que ses limitations cognitives, émotionnelles et comportementales l’empêchaient de faire. J’en traiterai davantage plus loin, lorsque j'aborderai sa tentative de retour à l’enseignement après son accident.

[35] Je vais maintenant voir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[36] Pour recevoir une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicaux qui lui sont donnésNote de bas de page 16.

[37] L’appelante a suivi les conseils médicaux. Rien ne montre qu’elle aurait refusé un traitement. Elle a diligemment suivi ses traitements, même si elle vivait dans une communauté relativement petite et éloignée. Elle continue de voir :

  • une ergothérapeute;
  • un physiothérapeute;
  • un thérapeute en réadaptation;
  • un travailleur socialNote de bas de page 17.

[38] L’appelante prend du Tylenol et de l’Advil pour la douleur, du Zoloft (sertraline) pour ses problèmes de santé mentale, et du Trazodone pour l’aider à dormir. Ses doses de Zoloft et de Trazodone ont été toutes deux augmentées en décembre 2022Note de bas de page 18.

[39] Je dois maintenant décider si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 19.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[40] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[41] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 20.

[42] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste, en date du 31 décembre 2021.

[43] Je considère son âge comme un facteur neutre. Elle avait 56 ans en date du 31 décembre 2021. Elle ne faisait pas ses débuts dans le marché du travail, mais il lui restait encore près de 10 ans avant d’atteindre l’âge normal de la retraite.

[44] Sa scolarité lui donne des compétences de base favorables au travail. L’appelante, qui n’avait pas terminé ses études secondaires, était plus tard retournée aux études pour obtenir son diplôme à 35 ans. Elle a également suivi des cours en dessin industriel. Elle a ensuite enseigné elle-même cette matièreNote de bas de page 21.

[45] Ses aptitudes linguistiques et son expérience favorisent également son employabilité. Elle maîtrise parfaitement l’anglais. Elle a travaillé de nombreuses années, notamment comme :

  • serveuse;
  • barmaid;
  • chauffeuse de taxi (pendant 17 ans);
  • employée de cafétéria;
  • préposée à la gestion d’inventaire dans la vente au détail;
  • enseignante au collégialNote de bas de page 22.

[46] Malheureusement, ces facteurs positifs ne pallient pas ses importantes limitations fonctionnelles. Il n’y a tout simplement aucun travail que l’appelante puisse faire dans un contexte réaliste. Elle ne peut pas faire un travail physique ni un travail exigeant sur le plan cognitif. Elle ne peut pas faire un travail qui l’oblige à interagir avec d’autres personnes (comme un emploi en service à la clientèle). Elle ne peut pas faire de travail sédentaire parce qu’elle doit élever sa jambe et changer fréquemment de position. Même s’il y avait un certain travail qu’elle puisse faire, elle n’en serait pas régulièrement capable. Nombreux sont les jours où l’appelante reste au lit, sans motivation pour s’habiller. Aucun employeur ne lui donnerait un emploi à temps plein ou à temps partiel en sachant qu’elle ne pourrait pas respecter un horaire de travail prévisible.

L’appelante a fait une tentative infructueuse de retour au travail

[47] Le ministre soutient que l’appelante est capable de travailler. À titre de preuve, il souligne qu’elle avait accepté et terminé un contrat d’enseignement auprès de son ancien employeur durant l’été de 2019.

[48] Je ne suis pas d’accord. Son retour à l’enseignement ne peut pas être considéré comme un retour au travail réussi ni comme une preuve de capacité de travail résiduelle. Cette tentative confirme plutôt que l’appelante ne peut pas travailler. Je vais expliquer pourquoi.

[49] Le contrat exigeait que l’appelante enseigne trois heures le lundi et trois heures le mercredi, et ce pendant cinq semaines. Il est vrai qu’elle avait terminé le contrat. Cependant, elle oubliait constamment des choses et ne parvenait pas à bien répondre aux questions des élèves. Ceux-ci l’ont même corrigée. Cette situation n’était pas normale pour l’appelante. Elle avait elle-même conçu ce cours et l’avait déjà enseigné plusieurs fois; elle connaissait bien le contenuNote de bas de page 23. Elle a aussi affirmé qu’elle n’avait l’énergie à rien d’autre pendant tout son contrat. De toute évidence, l’enseignement n’était pas une solution viable.

[50] Ce témoignage concorde avec ce que l’appelante avait dit à son ergothérapeute, madame Blackwell, en août 2020. Voici ce que madame Blackwell a écrit :

[traduction]
Même si elle a techniquement enseigné la matière requise, elle n’était pas satisfaite de la qualité de son enseignement. Elle avait ressenti une grande fatigue physique et mentale, de sorte qu’elle ne pouvait rien prévoir le jour même ni le lendemain de ses cours. Elle a rapporté des difficultés liées à la flexibilité mentale et au rappel et au traitement d’information, surtout lorsqu’elle devait réagir vite et qu’on lui posait une question sans qu’elle s’y attende. Elle a affirmé qu’il est beaucoup plus ardu qu’avant de faire quoi que ce soit.

Madame Blackwell a noté que l’appelante avait depuis refusé d’autres contrats d’enseignement vu son [traduction] « incapacité à en assumer les exigences physiques, cognitives et émotionnelles. » C’était un choix difficile pour elle, compte tenu de sa situation financière.Note de bas de page 24 Cela confirme que l’appelante aurait travaillé si elle en avait été capable.

[51] Je reconnais que l’appelante devait se faire attribuer une salle de classe au rez-de-chaussée de sorte qu’elle n’ait pas à monter des escaliers. On avait malheureusement fini par lui assigner une salle au deuxième étage. Une étudiante l’aidait à transporter son matérielNote de bas de page 25. Toutefois, même si elle avait bénéficié d’une salle de classe au rez-de-chaussée, cette mesure d’adaptation n’aurait pas suffi à lui permettre d’enseigner. Ses défis sur les plans cognitif, émotionnel et comportemental étaient et demeurent, trop grands.

[52] De plus, je reconnais les difficultés de l’appelante à parfaire sa formation après l’accident, par l’entremise de cours en ligne. Ce projet  lui causait du stress et de l’anxiété supplémentaires, et même des crises de colèreNote de bas de page 26. Encore une fois, cette situation corrobore que l’appelante ne peut pas travailler ou se recycler pour un travail convenable.

[53] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était grave dès août 2018, soit le mois de son accident. Elle n’a pas été régulièrement capable de travailler depuis.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[54] L’invalidité de l’appelante était prolongée en date du 31 décembre 2021.

[55] Les problèmes de santé de l’appelante ont commencé en août 2018, et elle en est toujours atteinteNote de bas de page 27. La dernière preuve médicale datant de mars 2022Note de bas de page 28, combinée au témoignage de l’appelante, le confirme.

[56] Les problèmes de santé de l’appelante vont très probablement perdurer. Des années se sont écoulées depuis l’accident. L’appelante a subi des traitements nombreux et variés. Malgré cela, son pronostic demeure réservéNote de bas de page 29. Sa psychologue a écrit en janvier 2021 qu’elle était invalide de façon permanente et qu’elle ne pourrait jamais reprendre le travail (ni se recycler)Note de bas de page 30. Un spécialiste en médecine physique et en réadaptation a écrit qu’elle avait atteint son rétablissement maximal : c’était en décembre 2020Note de bas de page 31.

[57] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était prolongée à compter du mois d’août 2018.

Début du versement de la pension

[58] L’invalidité de l’appelante est devenue grave et prolongée en août 2018.

[59] La loi impose un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 32. Sa pension est donc versée à partir de décembre 2018.

Conclusion

[60] Je conclus que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée le 31 décembre 2021.

[61] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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