Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 864

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. K.
Représentant : H. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou
représentant :
Ian McRobbie

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 10 mars 2023
(GP-22-1401)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 27 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-568

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en mai 2021. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] La requérante, A. K., a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en septembre 2015. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a porté la décision du ministre en appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel le 28 novembre 2016.

[3] La requérante a présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 8 avril 2022. Le ministre a rejeté sa demande. La requérante a alors fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté son appel. La division générale a conclu que la requérante n’avait pas prouvé que son invalidité était devenue grave entre le 27 octobre 2016 et le 31 décembre 2017.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[4] Les parties ont demandé que la décision soit fondée sur un accord conclu lors d’une conférence de règlement le 27 juin 2023Note de bas de page 1.

[5] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel.
  • La requérante a prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada à compter de novembre 2017, selon les rapports médicauxNote de bas de page 2. Cela signifie qu’elle est devenue invalide au cours de la période comprise entre le 27 octobre 2016 et le 31 décembre 2017.
  • La requérante a demandé une pension d’invalidité en avril 2022. Selon l’article 42(2)(b) du Régime de pensions du Canada, une personne peut être considérée comme invalide au plus tôt 15 mois avant sa demande. Pour la requérante, cette date est janvier 2021. Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les paiements commencent quatre mois plus tard, soit en mai 2021.

J’accepte l’accord conclu entre les parties

[6] J’accepte l’accord conclu entre les parties.

[7] L’invalidité de la requérante est grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Je suis convaincue que les limitations fonctionnelles de la requérante sont devenues graves en novembre 2017, selon la preuve médicale. À ce moment-là, elle avait des limitations fonctionnelles associées à une possible discopathie dégénérative de la colonne lombaire, à des douleurs mécaniques au bas du dos et à la fibromyalgieNote de bas de page 3. Elle consultait aussi une clinique de fonction cardiaque pour une insuffisance cardiaque qui entraînait un essoufflement même après avoir marché moins d’un pâté de maisonsNote de bas de page 4. La requérante a pris des mesures pour gérer ses problèmes de santé, aussi difficile que cela ait été. Elle n’a pas refusé de traitement de façon déraisonnable. Ses limitations fonctionnelles ainsi que certaines de ses circonstances personnelles l’ont rendue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[8] L’invalidité de la requérante dure pendant une période longue, continue et indéfinie. Elle est donc prolongée au sens du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[9] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Les paiements commencent en mai 2021.

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