Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : LL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 58

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 23 décembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sarah Shees
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 décembre 2022
Personne présente à l’audience : Aucune
Date de la décision : Le 26 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-21-359

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, L. L., n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 61 ans. Elle a cessé de travailler en août 1995, en raison d’une douleur au cou qui irradiait dans son bras gauche. Elle avait alors 34 ans et travaillait comme commis aux commandes. Cet emploi consistait essentiellement à utiliser un téléphone à un bureau. Elle a développé un trouble de l’adaptation et un trouble de douleur chronique. En 1998, elle a subi une arthrodèse (fusion chirurgicale de vertèbres) au cou.

[4] En 2004, l’appelante a démarré sa propre entreprise. Elle a aussi fait du perfectionnement et du recyclage scolaires en 2006 et 2007. Plusieurs autres problèmes médicaux sont apparus chez elle. L’appelante a notamment reçu des diagnostics de fibromyalgie et de côlon irritable en 2020, d’acouphènes en 2012, et d’anévrisme cérébral en 2017.

[5] Le 10 janvier 2020, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a alors porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] L’appelante affirme qu’elle est incapable de travailler depuis 1995, même si elle a travaillé à son compte pendant des années après cette date. Selon elle, la preuve médicale montre une incapacité à travailler avant 1997. Elle soutient que ses problèmes de santé sont graves et prolongés.

[7] Le ministre affirme que l’appelante a été capable d’étudier pendant environ un an. Elle avait cessé d'aller à l'école pour se concentrer sur son entreprise, et non à cause de limitations liées à sa santé. D'après le ministre, ses années de travail autonome et ses études montrent qu'elle n'avait pas été régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ni continuellement invalide.

[8] Le ministre affirme aussi que des éléments de preuve médicale confirment une capacité de travail après le 31 décembre 1997, de sorte que les problèmes de santé de l’appelante ne peuvent pas être considérés comme graves et prolongés.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1997, et qu’elle en est continuellement restée atteinte depuis. La date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPCNote de bas de page 1.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[12] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[14] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à rester à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’audience a été reportée

[16] Cette audience, avant d’être fixée au 6 décembre 2022, a été reportée trois fois par l’appelante et deux fois par le Tribunal. L’appelante a aussi omis de se présenter à une des audiences, sans avoir demandé d’ajournement préalable.

[17] L’audience avait d’abord été fixée au 21 avril 2022. L’appelante s’est présentée à l’audience et a confirmé avoir son dossier. Lorsque ses études et sa formation ont été abordées, son témoignage venait contredire la preuve au dossier. Lorsque j’ai évoqué des documents précis du dossier, l’appelante a révélé qu’elle ne l'avait pas, en réalité. Un ajournement a été nécessaire.

[18] L’audience devait ensuite se poursuivre le 27 mai 2022. Le Tribunal a renvoyé à l’appelante une copie complète de son dossier par messagerie. Cependant, j’ai attrapé la COVID-19 cette semaine-là, et la poursuite de l’audience a été reportée au 7 juillet 2022. Cette date avait été fixée après avoir consulté l’appelante.

[19] Le 5 juillet 2022, l’appelante a signalé qu’elle ne pourrait pas participer à l’audience parce qu’elle prenait soin d’un membre de sa famille.

[20] Une nouvelle date d’audience a alors été fixée au 22 septembre 2022. Cette date a toutefois dû être modifiée en raison de besoins administratifs du Tribunal. Plusieurs dates de remplacement ont été proposées à l’appelante. Elle a finalement demandé que son audience soit fixée au 29 septembre 2022.

[21] L’appelante ne s’est pas présentée à l’audience du 29 septembre 2022. Le Tribunal lui a téléphoné plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu ni rappelé. L'appelante n’a jamais expliqué cette absence.

[22] Par souci d’équité, j’ai fixé une nouvelle date d’audience pour donner à l’appelante une autre chance d’être entendue. La nouvelle audience devait avoir lieu le 10 novembre 2022.

[23] Le 8 novembre 2022, l’appelante a signalé qu’elle ne pourrait pas participer à l’audience parce qu’elle s’occupait d’un membre de sa famille.

[24] J’ai alors voulu m’assurer que l’appelante se présenterait à une prochaine audience. Cependant, elle n’a pas répondu aux appels ni aux messages du Tribunal visant à obtenir son consentement pour fixer une nouvelle date d’audience.

[25] Le 10 novembre 2022, j'ai écrit à l'appelante pour lui demander de communiquer avec le Tribunal dans un délai de sept jours afin de fixer une nouvelle date d’audience. Dans ma lettre, je précisais qu’une nouvelle date serait fixée sans son avis si elle ne communiquait pas avec le Tribunal. L’appelante n’a jamais communiqué avec le Tribunal.

[26] Une nouvelle date d’audience a donc été fixée au 6 décembre 2022. L’appelante n’a pas participé à l’audience. Elle n’a pas répondu aux appels téléphoniques ni aux messages vocaux du Tribunal. Depuis cette date, elle n’a jamais communiqué avec le Tribunal pour justifier son absence à l’audience.

[27] L’appelante a reporté son audience trois fois et ne s’est pas présentée à deux des audiences prévues.

L’audience a eu lieu sans l’appelante

[28] Une audience peut avoir lieu sans l’appelante si elle en a été aviséeNote de bas de page 4.

[29] J’ai décidé que l’appelante avait reçu l’avis d’audience, comme il avait été envoyé à l'adresse courriel figurant au dossier du Tribunal.

[30] Lorsqu’il envoie un document à une partie, le Tribunal utilise les coordonnées qui sont au dossier. L’appelante avait utilisé cette adresse courriel pour communiquer avec le Tribunal et avait consenti à recevoir des communications par courriel.

[31] Lorsque le Tribunal envoie un document par courriel à une partie, le document est considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivantNote de bas de page 5. Le jour ouvrable suivant, qui n’était pas férié, tombait le 14 novembre 2022.

[32] Le Tribunal a régulièrement communiqué avec l’appelante par courriel à différentes étapes de la procédure. L’appelante avait notamment demandé un ajournement par courriel le 8 novembre 2022. Je conclus que l’appelante a reçu son avis d’audience.

[33] L’audience a donc eu lieu sans l'appelante à la date prévue.

Motifs de ma décision

[34] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 1997. Même si elle avait des problèmes de santé lui imposant des limitations fonctionnelles à cette date, elle n’a pas démontré qu’elle avait depuis été continuellement invalide ni régulièrement incapable d’exercer un emploi véritablement rémunérateur.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[35] L’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travail

[36] L’appelante a les problèmes de santé suivants :

  • une douleur au cou qui irradie dans son bras gauche;
  • un trouble de douleur chronique;
  • un trouble de l’adaptation.

[37] L’appelante a aussi souffert de plusieurs nouveaux problèmes médicaux après 1997, dont la fibromyalgie, le côlon irritable, des acouphènes et un anévrisme cérébral. Toutefois, comme ces problèmes sont apparus après le 31 décembre 1997, je ne peux pas en tenir compte pour décider si son état médical était grave et prolongé à cette date butoir.

[38] De plus, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 6. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’avaient empêchée de gagner sa vieNote de bas de page 7. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 8.

[39] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de faire son ancien travail de commis en date du 31 décembre 1997.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[40] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles nuisant à sa capacité de travailler. Les symptômes et les limitations qui suivent sont répertoriés dans ses dossiers médicaux précédant le 31 décembre 1997 :

  • Elle était incapable de lever le bras gauche.
  • Elle était incapable de passer l’aspirateur ou de faire des tâches ménagères exigeantes.
  • Elle était incapable de rester assise longtemps, soit plus de 30 minutes.
  • Elle devait changer de position régulièrement en raison de la douleur.
  • L’amplitude de mouvement de son cou était limitée et elle avait de la difficulté à tourner la tête et à regarder de haut en bas. Sa capacité à conduire en était affectée.
  • Elle était incapable de faire du sport.
  • Elle avait des maux de tête et parfois des étourdissements.
  • Elle avait des problèmes de concentration et de mémoire à cause de la douleur. Elle s’en est tirée en écrivant les choses.
  • Elle ressentait de la tristesse et de la dépression à cause de la douleur.
  • Elle avait de la difficulté à dormir chaque nuit en raison de la douleur et de l’inconfort. Elle était donc fatiguée pendant la journée.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[41] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui décrivent la nature et l’étendue de son invalidité, les conclusions liées à son diagnostic et à son pronostic, et toute limitation résultant de son invalidité. D’autres renseignements peuvent aussi être pertinents, comme des recommandations de traitementsNote de bas de page 9.

[42] Le 20 novembre 1996, le docteur Antoniazzi a rédigé un rapport à des fins d’indemnisation pour accident de travail. Il y diagnostiquait un trouble de l’adaptation avec des symptômes de dépression et d’anxiété, qu’il a qualifiés de légersNote de bas de page 10. Il y diagnostiquait aussi un trouble de la douleur avec des facteurs psychologiques.

[43] Une imagerie par résonance magnétique de sa colonne vertébrale, réalisée le 15 septembre 1997, confirme la présence d’une hernie discale accompagnée d’une fissure annulaire au niveau de C4-5. Un disque hernié a également été localisé à C5-6, avec compression de la moelle épinièreNote de bas de page 11.

[44] Le docteur Salo, chirurgien orthopédiste, a rédigé un rapport en date du 30 juillet 1998Note de bas de page 12. Il y explique avoir vu l’appelante pour la première fois en juin 1997 et qu’elle avait une douleur chronique au cou qui irradiait dans son épaule et son bras de gauche. Il a dit qu’elle pouvait se tenir debout pendant 60 minutes, rester assise pendant 30 minutes, et marcher pendant 30 minutes à la fois.

[45] Le docteur Salo a diagnostiqué une discopathie dégénérative et une compression de la moelle épinière. Il a recommandé qu’elle subisse une décompression discale et une arthrodèse.

[46] Le docteur Lewis a pratiqué l’arthrodèse sur l’appelante. Dans un rapport daté du 30 juin 1999, il a dit que sa douleur au cou s’était aggravée, mais que celle à son bras s’était grandement amélioréeNote de bas de page 13. Sans révéler d'anomalies, les tests montraient que l’amplitude de mouvement de son cou était [traduction] « quelque peu » limitée.

[47] Selon un rapport d’évaluation de capacité fonctionnelle datant du 23 juin 2006Note de bas de page 14, l’appelante pouvait soulever en toute sécurité des objets allant de 5 et 20 livres, dans diverses circonstances. Le rapport explique qu’elle pouvait faire des activités physiques légères. On recommandait un travail qui lui permette régulièrement d’alterner entre les positions assise et debout et la marche.

[48] La preuve médicale confirme que la douleur chronique au cou et au bras gauche de l’appelante, son trouble de l’adaptation et son trouble de douleur lui causaient des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de reprendre son travail de commis de bureau en date du 31 décembre 1997.

[49] Je vais maintenant chercher à savoir si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[50] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les conseils médicauxNote de bas de page 15. Si ces conseils ne sont pas suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels des conseils médicaux sur l’invalidité de l’appelanteNote de bas de page 16.

[51] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 17.

[52] Elle a eu recours à la physiothérapie, à l’acupuncture, à des traitements de chiropractie et à des infiltrations myofasciales.

[53] L’appelante a subi une arthrodèse en 1998.

[54] Rien ne laisse croire que l’appelante ait refusé des traitements qui lui auraient été recommandés.

[55] À présent, je dois décider si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 18.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[56] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[57] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 19?

[58] Je conclus que l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[59] L’appelant avait 36 ans en date du 31 décembre 1997. Son âge n’était donc pas un obstacle au travail, dans un contexte réaliste.

[60] L’information au dossier révèle que l’appelante a travaillé comme commis de bureau, nourrice, dans la production et la culture du tabac, et chez un fleuriste. Elle possédait diverses compétences transférables, notamment pour du travail sédentaire de bureau. Son expérience professionnelle ne représentait pas un obstacle au travail, dans un contexte réaliste.

[61] L’appelante peut communiquer en français et en anglais. Ses aptitudes en communication ne sont pas un frein au travail, dans un contexte réaliste.

[62] L’appelante n’avait pas terminé son secondaire. Ce facteur ne l’a toutefois pas empêchée d’occuper une variété d’emplois dans le monde réel avant 1997. Elle avait notamment fait du travail administratif comme commis de bureau.

L’appelante avait une capacité de travail

[63] La preuve montre que l’appelante a conservé une capacité de travail, malgré ses limitations fonctionnelles.

[64] Dans son rapport du 26 janvier 2000Note de bas de page 20, le docteur Wright, chirurgien orthopédiste, a noté son diagnostic récent de fibromyalgie. Il a dit que l’appelante devrait suivre un programme de retour au travail progressif. Il a laissé entendre que sa capacité de travail se limitait sûrement à du temps partiel.

[65] Dans un rapport daté du 28 mai 2004Note de bas de page 21, le docteur Reynolds a affirmé que l’appelante n’était pas capable de travailler à temps plein. Il estimait qu’elle pourrait travailler un maximum de six heures par jour, deux jours par semaine, pour ne pas aggraver les symptômes liés à ses problèmes de santé.

[66] En 2006, l’appelante a participé à une évaluation professionnelle et à un programme de recyclage. Ces rapports laissent également croire qu’elle avait la capacité de se recycler et de reprendre le travail dans un contexte réaliste.

[67] La preuve médicale dont je dispose laisse penser que l’appelante a eu la capacité de travailler après le 31 décembre 1997.

Les efforts de travail et de recyclage de l’appelante montrent qu’elle n’a pas continuellement été atteinte d’une invalidité grave depuis le 31 décembre 1997

[68] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante doit montrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi montrer que ses efforts ont été infructueux à cause de sa santéNote de bas de page 22. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 23.

[69] De septembre 2006 à août 2007, l’appelante a fait du perfectionnement scolaire subventionné par l’indemnisation pour accident de travail. Elle faisait jusqu’à 20 heures de cours par semaine, et était parvenue à être admise au Collège X.

[70] En septembre 2007, l’appelante a décidé d’arrêter d’étudier parce qu’elle travaillait à son compte et voulait se consacrer à son entrepriseNote de bas de page 24. Elle avait réussi à parfaire son éducation, et l’arrêt de ses études n’était pas dû à son état de santé.

[71] Une évaluation psychoprofessionnelle, datée du 18 août 2006, explique que l’appelante avait mis sur pied son entreprise [traduction] « cinq ou six ans plus tôtNote de bas de page 25 ». L’appelante avait fait déposer une marque de vêtements pour enfants, conçu sa propre brochure promotionnelle et créé elle-même son site Web. Le rapport précise que l’appelante consacrait de nombreuses heures à la commercialisation de son produit et qu’elle souhaitait suivre plus de formations.

[72] L’appelante a fourni des renseignements contradictoires quant aux efforts qu’elle a faits depuis 1997 en matière de formation et de travail. Comme je n’ai pas pu lui poser de questions pour clarifier ses activités, je dois me fier aux documents déposés au Tribunal.

[73] Dans sa demande de pension du RPC, l’appelante a déclaré qu’elle avait fait quelques années d’études secondaires et qu’elle n’avait pas travaillé depuis 1995Note de bas de page 26.

[74] Ces déclarations sont toutefois contredites par ses dossiers scolaires, qui montrent qu’elle avait fini par terminer une 12e année en août 2007.Note de bas de page 27 Le rapport psychoprofessionnel et les rapports de recyclage professionnel confirment également qu’elle travaillait à son compte et exploitait une entreprise durant cette période.

[75] Dans un questionnaire du RPC rempli plus tard, le 2 juillet 2020, l’appelante a déclaré qu’elle n’était pas allée à l’école. D’après ce formulaire, elle aurait mis fin aux activités de son entreprise en 2008 pour des raisons de santéNote de bas de page 28.

[76] Pourtant, dans son rapport médical du 12 octobre 2011, le docteur Reddy a confirmé que l’appelante travaillait et exploitait sa propre entreprise de mise en scène résidentielleNote de bas de page 29.

[77] Dans un rapport médical daté du 7 février 2012, son neurologue traitant, le docteur Adegbite, a confirmé que l’appelante avait sa propre entreprise de mise en scène de maisons et fabriquait aussi encore des vêtements pour enfants.

[78] Je juge que la preuve disponible montre que l'état de santé de l’appelante n’avait pas continuellement été grave.

[79] La crédibilité de l’appelante soulève aussi des questions, comme certaines de ses déclarations contredisent la preuve disponible. Je n’ai pas été en mesure de régler ces questions du fait qu’elle n’a pas participé à son audience.

[80] De toute façon, même si son état de santé avait été grave en date du 31 décembre 1997 — ce que je n’ai pas conclu être le cas, l’appelante n’a pas démontré qu’il le serait resté jusqu’à maintenant.

[81] Bien que l’appelante doive prouver la présence d’une invalidité grave à une date précise, le RPC exige également que l’invalidité continue d’être grave jusqu’à la date de l’audienceNote de bas de page 30.

[82] C’est l’appelante qui est responsable de prouver qu’elle a continuellement été atteinte d’une invalidité grave, selon la prépondérance des probabilités.

[83] Par contre, son retour aux études et la preuve montrant qu’elle avait travaillé pendant plusieurs années laissent croire que l’appelante n’a pas été invalide de façon continue.

[84] Il y a aussi un grand vide dans la preuve médicale entre 2006 à 2011, ce qui m’empêche de confirmer que son état de santé avait été grave et qu'elle avait continué à être invalide durant cette période. Ces années correspondent aussi à la période où elle aurait travaillé et fréquenté l’école, parfois simultanément.

[85] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’appelante était atteinte d'une invalidité grave en date du 31 décembre 1997.

Conclusion

[86] Je conclus que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et qu’elle n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité était prolongée.

[87] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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