Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1583

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. E.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 27 mai 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 décembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 9 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1736

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, A. E., est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC), payable à compter de décembre 2022. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante, qui a 44 ans, a été victime d’une commotion cérébrale en 2017. Elle vit depuis avec des limitations cognitives liées au syndrome postcommotionnel. Après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein de stade III, l'appelante a arrêté en juin 2020 de travailler comme gestionnaire  immobilière. Elle a fait des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Elle soutient que la fatigue liée au cancer et ses difficultés cognitives la rendent incapable de travailler. 

[4] Le 18 septembre 2020, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a alors fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante dit avoir de la fatigue liée au cancer et devoir faire une sieste d’une à deux heures par jour. Un brouillard cérébral nuit aussi à ses capacités de concentration, d’attention et de compréhension. Elle doit prendre des médicaments d’hormonothérapie. Ces médicaments ont des effets secondaires, et lui causent notamment des étourdissements, des maux de tête et de la fatigue. Elle a essayé d’arrêter certains de ses médicaments pour atténuer ces effets. Sa fatigue subsiste néanmoins, ce qui limite sa capacité à faire les activités du quotidien et à travailler.

[6] Le ministre affirme ce qui suit :

  • Il est attendu que l’appelante puisse reprendre une certaine forme d’emploi dans un avenir prévisible, grâce à la thérapie et après une période de rétablissement.
  • L’appelante avait été capable de reprendre un autre type d’emploi, malgré les symptômes liés au syndrome postcommotionnel.
  • Elle n’a pas encore suivi certains traitements recommandés, y compris un programme ciblant les troubles cognitifs qui vise à renforcer ses capacités d’adaptation en matière de mémoire et d’attention (MAAT). 

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audienceNote de bas de page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[10] Pour décider si l’invalidité de l’appelante est grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me font voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à rester à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée dès août 2021. J’ai tiré cette conclusion après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante était atteinte d’une invalidité grave. J’ai basé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent à sa capacité de travail

[16] L’appelante a eu un cancer du sein et un syndrome postcommotionnel.Note de bas de page 5

[17] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 6. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 7. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travailler.Note de bas de page 8

[18] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelante dit de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle dit que les médicaments la rendent fatiguée et qu’elle manque d’énergie. Sa fatigue s’est aggravée et est devenue plus limitante après ses traitements contre le cancer. Elle souffre de maux de tête, d’étourdissements et de diarrhée. Elle a aussi les [traduction] « idées embrouillées » et éprouve des problèmes de concentration et d’attention.

[20] Elle veut vraiment retourner au travail, mais n’en est pas capable. Elle ne peut s’imaginer occuper un emploi, même à temps partiel. Elle essaie de faire du bénévolat sept heures par semaine. Comme bénévole, elle travaille trois heures dans une banque alimentaire et fait du travail administratif dans un hôpital. Elle dit qu’elle ne peut pas faire du bénévolat deux jours de suite parce qu’elle est trop fatiguée. Il lui faut se reposer le reste de la journée et le lendemain.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[21] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le jour de l’audienceNote de bas de page 9.

Limitations fonctionnelles cognitives

[22] L’appelante a des maux de tête, des étourdissements, des troubles du sommeil et des problèmes d’attention et de mémoire depuis qu’une étagère lui est tombée sur la tête, en 2017Note de bas de page 10. L’appelante avait pu continuer à travailler pendant plusieurs années en dépit de ces limitations.

[23] Cependant, ses troubles cognitifs ont été exacerbés par ses traitements contre le cancerNote de bas de page 11. Bien que les médecins ne s’entendent pas tous sur la question de savoir si ces troubles résultent du syndrome postcommotionnel ou des traitements contre le cancer, ils s'entendent pour dire que l’appelante présente de grandes limitations cognitivesNote de bas de page 12.

[24] L’appelante a suivi un programme visant à renforcer ses capacités d’adaptation en matière de mémoire et d’attention (MAAT)Note de bas de page 13. Elle croit que c’était en avril 2022. Elle a également rempli une [traduction] « liste de vérification de symptômes cognitifs au travail », dans le but d’évaluer ses propres difficultés cognitives pouvant interférer avec le travail. Ses résultats montraient la présence de 16 éléments sur 20 avec une gravité élevée, et de 1 élément sur 20 avec une gravité très élevée. En août 2022, la docteure Laidlaw s’est fiée aux résultats de ces tests pour conclure que l’appelante avait de très importantes déficiences cognitivesNote de bas de page 14.

Fatigue liée au cancer

[25] L’appelante a également ce qu’on appelle la fatigue liée au cancer.

[26] Le docteur Shan, oncologue, a dit s’attendre à ce que la chimiothérapie et la radiothérapie guérissent le cancer de l’appelanteNote de bas de page 15. Rien ne laisse croire que l’appelante n'est pas actuellement en rémission. Par contre, ce n’est pas le cancer qui la limite : ce sont plutôt les contrecoups des traitements.

[27] Le docteur Shan a souligné que la fatigue fait partie des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapieNote de bas de page 16. Après son premier traitement en juillet 2020, l’appelante avait effectivement éprouvé de la fatigueNote de bas de page 17. Le docteur Shan a noté une fatigue encore plus grande après le septième traitementNote de bas de page 18. En mars 2021, l’appelante a dit à la docteure Laidlaw qu’elle se fatiguait encore facilementNote de bas de page 19.

[28] En août 2022, après la fin de ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, la docteure Laidlaw a noté que la fatigue liée au cancer était un facteur fort limitant pour l’appelante, et qu’elle se fatiguait très facilement. La docteure Laidlaw était d’avis que l’appelante n’aurait pas l’endurance physique nécessaire à l’occupation d’un emploi rémunérateur, quel qu’il soitNote de bas de page 20.

[29] J’accorde beaucoup d’importance à la preuve de la docteure Laidlaw, puisqu’elle est une spécialiste en matière de soins et de traitement du cancer. De plus, elle a régulièrement soigné l’appelante pendant plusieurs années.

[30] La preuve médicale confirme que l’appelante présente des troubles cognitifs, avec la présence de problèmes de concentration et d’attention et de [traduction] « brouillard cérébral ». Ces troubles, ainsi que sa fatigue liée au cancer, l’empêchent non seulement de reprendre son dernier emploi, mais également d’occuper toute autre sorte d’emploi, même à temps partiel.

[31] Compte tenu de ses déficiences cognitives et de sa fatigue liée au cancer, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante ne peut pas reprendre son dernier emploi, mais aussi tout autre emploi, même à temps partiel.

Les tentatives de bénévolat de l’appelante ne prouvent pas une capacité de travail

[32] J’ai cherché à savoir si les efforts bénévoles de l’appelante étaient la preuve qu’elle avait une capacité de travail. Je ne crois pas qu’ils le soient, pour les raisons suivantes.

[33] L’appelante fait du bénévolat dans une banque alimentaire trois heures par semaine. Elle trie et remet la nourriture à la clientèle. Elle peut rester assise pendant ces trois heures et prendre des pauses quand elle en a besoin. L’organisme offre plus d’heures de bénévolat, mais c’est tout ce qu’elle peut faire. Elle ne peut pas faire du bénévolat deux jours de suite, car sa fatigue la force à récupérer pendant plusieurs jours.

[34] Depuis août 2022, l’appelant est bénévole dans un hôpital. Elle y fait du travail administratif. Elle plie des lettres et les insère dans des enveloppes. Elle ajoute également les dates et les adresses des destinataires dans des modèles de lettres. Encore une fois, l’hôpital a plus d’heures à lui offrir, mais elle est physiquement incapable d’en faire davantage. Elle dit qu’elle est vraiment épuisée après quatre heures et qu’elle ignore combien de temps elle pourra continuer.

[35] Je ne vois pas comment ces tentatives de bénévolat démontrent une capacité de travail. L’appelante fait le maximum d’heures de bénévolat qu’elle en est physiquement capable, soit sept heures. Elle doit aussi répartir ces sept heures sur une semaine entière, puisque sa fatigue l'oblige à prendre des jours de repos pour récupérer. Ses activités bénévoles sont flexibles et ne lui imposent pas d'attentes, d'échéanciers ou d'exigences de rendement. L’appelante peut rester assise, prendre des pauses lorsqu’elle en a besoin et travailler à son rythme. Cette dynamique n’est pas comparable à une situation de travail réelle. Et elle ne permet pas de croire que l’appelante soit régulièrement capable d’occuper un emploi rémunérateur.

[36] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelant a suivi les conseils médicaux

[37] Pour avoir droit à une pension d’invalidité, une personne doit suivre les traitements recommandésNote de bas de page 21. Si les conseils des médecins n’ont pas été suivis, une explication raisonnable doit être fournie. Je dois aussi examiner les effets potentiels de ces conseils sur l’invalidité de l’appelanteNote de bas de page 22.

[38] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 23.

[39] L’appelante consulte régulièrement son médecin de famille. Elle fait ses suivis auprès de ses oncologies. Elle a subi une opération, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Elle a essayé de nombreux médicaments d’hormonothérapie, même quand ils lui causaient des effets secondaires importants.

[40] Selon le ministre, il est trop tôt pour décider si les problèmes de santé de l’appelante l’empêchent indéfiniment d’occuper un emploi, car elle n'a pas encore fait tous les traitements et les examens. Je ne suis pas d’accord.

[41] L’appelante a terminé ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie il y a plus d’un an. Elle s’est aussi soumise à de nombreux tests et examens pour ses troubles cognitifs.

[42] Dans ses observations de juillet 2022, le ministre a déclaré que l'appelante n’avait toujours par recouru au programme MAAT pour ses troubles cognitifs. Toutefois, comme l’a noté la docteure Laidlaw en août 2022, l’appelante avait terminé ce programmeNote de bas de page 24. La docteure Laidlaw s’est notamment basée sur les résultats de ce programme pour conclure que l’appelante présentait des troubles cognitifs fonctionnels très importants.

[43] Le seul traitement recommandé restant était de faire une évaluation en ergothérapie auprès d’un spécialiste en réadaptation neurologique. Toutefois, la docteure Laidlaw souligne que ce service n’est pas offert à la BC Cancer ni dans le secteur public. L’appelante a dit avoir parlé de ce traitement à son assureur pour son invalidité de longue durée, mais qu’il n’était pas disposé à ce qu’elle fasse ce traitement. Ce traitement est coûteux, aux environs de 5 000 $. J’accepte la raison de l’appelante, à savoir qu’elle ne peut pas assumer seule le coût de ce traitement. L’appelante a aussi rapporté que son employeur jugeait cette évaluation non nécessaire, ce qui ne l'encourageait pas à la faire.

[44] La preuve médicale ne me laisse aucunement croire que l’appelante n’aurait pas suivi les conseils des médecins. En fait, elle a fait preuve de ténacité dans son traitement et a essayé de réduire ses médicaments pour atténuer sa fatigue, malheureusement en vain.

[45] À présent, je dois chercher à savoir si l’appelante est régulièrement capable d’occuper d’autres types d’emplois. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas de page 25.

L’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste

[46] : Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et de vie.

[47] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 26?

[48] Je conclus que l’appelante est incapable de travailler dans un contexte réaliste.

[49] L’appelant n’a toujours que 44 ans et parle parfaitement l’anglais. Elle a étudié deux ans à l’université et terminé en octobre 2013 un X / cours en immobilier locatif. Tous ces facteurs sont positifs.

[50] L’appelante travaillait comme gestionnaire chez X depuis janvier 2014. Elle gérait les transactions, obtenait des devis, développait des propriétés et préparait des budgets. Un tel emploi requiert des fonctions cognitives avancées.

[51] Le ministre semble accepter que l’appelante soit incapable de faire son travail habituel ou des emplois nécessitant un haut niveau de tâches mentalesNote de bas de page 27. Je suis d’accord. La vraie question est toutefois de savoir s’il lui est possible de faire quoi que ce soit d’autre, dans un contexte réaliste.

[52] Avant d’occuper son poste de gestionnaire chez X à compter de janvier 2014, l’appelante a occupé des emplois au bas de l’échelle, travaillant notamment comme pompiste et dans un magasin de détail. Actuellement, son travail de bénévole suppose de faire des tâches administratives de base et de trier des dons alimentaires. Ces emplois confèrent à l’appelante très peu de compétences transférables.

[53] Le ministre affirme que l’appelante devrait être capable de faire un travail moins exigeant et adapté à ses limitations. Même si je conviens qu’elle pourrait avoir des compétences transférables pour un travail exigeant moins de compétences cognitives, sa fatigue demeure un obstacle à ce type de travail. L’appelante est incapable de faire ses activités sédentaires de bénévolat plus de trois à quatre heures à la fois, et doit ensuite se reposer et récupérer plusieurs jours. Il n’y a aucune attente en matière de rendement et elle peut travailler à son rythme.

[54] Compte tenu de ses limitations cognitives et de sa fatigue chronique, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que l’appelante puisse travailler dans un contexte réaliste. 

[55] Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave dès août 2022. En effet, la preuve médicale montre à cette date que les limitations cognitives de l’appelante faisaient considérablement obstacle à sa capacité de travailler. Elle ressentait constamment de la fatigue depuis le début de ses traitements de chimiothérapie, en 2020. Cette situation s’est toutefois détériorée en août 2022, au point où l’appelante n’avait plus l’endurance physique nécessaire pour travailler plus de quelques heures. La docteure Laidlaw a affirmé qu’elle n’aurait plus la capacité de conserver un emploi rémunérateurNote de bas de page 28.

L’invalidité de l’appelante est-elle prolongée?

[56] L’invalidité de l’appelante est prolongée.

[57] Les limitations cognitives de l’appelante sont apparues en 2017. Toutefois, le moment où une invalidité commence et celui où elle devient grave est une question de faitNote de bas de page 29. L’appelante avait pu continuer à faire des tâches modifiées après son accident en 2017. Cependant, ses capacités cognitives se sont détériorées après ses traitements contre le cancer, en 2020Note de bas de page 30. En août 2022, la Dre Laidlaw a déclaré que l’appelante présentait des déficiences cognitives fonctionnelles très importantesNote de bas de page 31.

[58] Sa fatigue liée au cancer est apparue en 2020, alors qu’elle faisait de la chimiothérapieNote de bas de page 32. Selon le ministre, il était attendu que l’appelante puisse reprendre une certaine forme d’emploi dans un avenir prévisible, grâce à la thérapie et après une période de rétablissement. Cependant, ce n’est toujours pas le cas après deux ans.

[59] Son traitement post-cancer nécessite qu’elle prenne encore des médicaments qui continuent de lui causer de la fatigue. En août 2022, la docteure Laidlaw a affirmé que l’appelante se fatiguait très facilement. Elle était d’avis que l’appelante n’avait pas la capacité de conserver un emploi rémunérateur.

[60] Je reconnais que le docteur Shan avait dit en septembre 2020 que l’appelante pourrait possiblement reprendre un autre type de travail dans 6 à 12 mois. Toutefois, ce pronostic dépendait de son rétablissementNote de bas de page 33. Au moment de ce rapport, l’appelante venait tout juste de commencer ces traitements. Deux ans après les traitements, ses limitations cognitives et sa fatigue s’étaient en fait aggravées.

[61] Les limitations cognitives de l’appelante et sa fatigue liée au cancer sont présentes depuis 2020 et resteront plus que probablement présentes indéfinimentNote de bas de page 34.  

[62] Je conclus que l’invalidité de l’appelante est prolongée depuis d’août 2022. C’est à ce moment que la docteure Laidlaw a conclu qu’elle n’aurait plus la capacité d’occuper un emploi.

Début du versement de la pension

[63] L’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis août 2022.

[64] La loi impose un délai d’attente de quatre mois avant le versement de la pensionNote de bas de page 35. Sa pension est donc versée à partir de décembre 2022.

Conclusion

[65] Je conclus que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle est donc admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[66] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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