Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 793

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. D.
Représentante ou représentant : C. Y.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant : Ian McRobbie

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 février 2023 (GP-21-1777)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 14 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-517

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Les versements commencent en novembre 2019. Voici les motifs de ma décision.

Contexte

[2] K. D. (requérante) travaillait comme coordonnatrice administrative des ressources humaines. Elle a commencé à éprouver des problèmes de santé mentale après la naissance de son troisième enfant en 2014. Elle pense qu’il s’agissait peut-être d’une dépression post-partum. Elle a continué à travailler, mais sa santé s’est détériorée en décembre 2017. Elle faisait une dépression et avait élaboré un plan pour mettre fin à ses jours. Elle a cessé de travailler en janvier 2018.

[3] La requérante a continué d’avoir des idées suicidaires jusqu’en mars 2019, puis de nouveau en juillet 2018, quand elle a été hospitalisée pendant environ une semaine.

[4] La requérante a demandé une pension d’invalidité du RPC en octobre 2020. Dans sa demande, elle a dit qu’elle est incapable de travailler en raison d’une dépression majeure, d’un trouble panique et d’anxiété. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de la requérante initialement et après révision. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel, concluant que son invalidité n’était pas grave au sens du RPC.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 13 juin 2023Note de bas page 1.

[6] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  • La division d’appel devrait accueillir l’appel de la requérante.
  • La requérante a prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC lorsqu’elle a cessé de travailler en janvier 2018. La période de protection de la prestataire n’a pas encore pris fin et s’applique au futur au moment de l’audience de la division générale.
  • La requérante a demandé une pension d’invalidité en octobre 2020. L’article 42(2)(b) du RPC prévoit qu’en aucun cas une personne ne peut être considérée comme invalide aux fins du paiement de la pension d’invalidité à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation de sa demande. Dans le cas de la requérante, il s’agit de juillet 2019. Conformément à l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois plus tard, soit en novembre 2019.

J’accepte l’entente des parties

[7] J’accepte l’entente des parties. La requérante a prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée qui a commencé lorsqu’elle a cessé de travailler en janvier 2018. Elle avait des limitations fonctionnelles importantes qui nuisaient à sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle était régulièrement incapable de travailler. Elle éprouvait de graves problèmes à composer avec les activités quotidiennes, y compris l’hygiène personnelle, les tâches ménagères et la garde des enfants. À mon avis, le soutien en matière de travail social reçu par le passé et l’évaluation à venir par une travailleuse sociale ou un travailleur social étaient des éléments de preuve importants concernant la gravité des incapacités de la requérante. Je suis convaincue qu’elle a pris des mesures raisonnables pour gérer ses problèmes de santé et qu’elle n’a pas refusé un traitement de façon déraisonnable.

[8] L’invalidité de la requérante doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Je suis convaincue que son invalidité est prolongée au sens du RPC.

Conclusion

[9] J’accueille l’appel de la requérante. Elle a droit à une pension d’invalidité du RPC. Les paiements commencent en novembre 2019.

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