Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1282

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. S.
Représentante ou représentant : Jaswinder Johal
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 mai 2023
(GP-21-2570)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-728

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Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel ne se poursuivra pas. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] M. S., la requérante, était opératrice de machine quand elle a cessé de travailler, en avril 2020. Elle avait des fibromes utérins et des saignements vaginaux, et a dû être opérée. Elle n’a pas repris le travail depuis, en raison de douleurs au dos et aux genoux, d’hypertension artérielle et d'une dépression.

[3] Le 15 juin 2021, la requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande au départ, puis après révision. La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale du Tribunal a rejeté son appel, jugeant que la preuve médicale avancée par la requérante ne confirmait pas qu’elle avait une invalidité grave au sens du RPC. La requérante avait conservé une certaine capacité de travail et n’avait pas fait d'efforts pour trouver et garder un emploi adapté à ses limitations.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans cet appel :

  1. a) La division générale aurait-elle commis une erreur relative aux rapports médicaux qui justifierait de donner à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La division générale aurait-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’aurait pas considéré l’ensemble des éléments de preuve?
  3. c) La division générale aurait-elle commis une erreur de droit parce qu’elle n’aurait pas cherché à savoir si la requérante était employable dans un contexte réaliste?
  4. d) La demande soulève-t-elle des éléments de preuve dont la division générale ne disposait pas?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande montre qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas mené une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande présente des éléments de preuve qui n’avaient pas déjà été soumis à la division généraleNote de bas de page 2.

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé de cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait relative aux rapports médicaux

[9] La requérante soutient que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que les rapports médicaux ne démontraient pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au sens du RPCNote de bas de page 3. Plus précisément, elle soutient que le rapport médical du RPC fait clairement état de déficiences et mentionne son incapacité à travaillerNote de bas de page 4. La requérante semble affirmer que la division générale aurait ignoré ou mal compris ce rapport.

[10] La division générale a abordé ces aspects du rapport sur lesquels la requérante insiste ici en appel. La division générale a toutefois noté que ce rapport datait du 10 mai 2021 et précisait que l’état de la requérante allait probablement s’améliorerNote de bas de page 5. Je note que le médecin ne répond aucunement dans ce rapport à la question de savoir s'il s'attendait à ce que la requérante puisse reprendre un travail quelconque dans l’avenir, d'un point de vue strictement médicalNote de bas de page 6.

[11] La requérante n’a pas soulevé une erreur de fait qui soit défendable. Une invalidité n’est pas grave du simple fait qu’une personne a des déficiences ou qu’un médecin confirme ponctuellement son incapacité à travailler. Une personne est atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 7. La division générale semble avoir traité du rapport médical du RPC dans sa totalité, et pas seulement des portions sur lesquelles la requérante insisteNote de bas de page 8.

[12] En plaidant que la division générale aurait ignoré ou mal compris certains aspects de la preuve médicale, la requérante ne soulève pas d’argument défendable qui pourrait lui donner une chance raisonnable de succès.

[13] Par conséquent, je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel sur la base d’une possible erreur de fait commise par la division générale.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit par la façon dont elle a analysé les problèmes médicaux de la requérante  

[14] La requérante soutient essentiellement que la division générale n’a pas examiné tous les éléments de preuve et¸les documents portés à sa connaissance. Il peut effectivement y avoir une erreur de droit si l’ensemble des problèmes de santé n’ont pas été pris en compte pour décider s’il y a une invalidité grave au sens du RPCNote de bas de page 9.

[15] La requérante n’a pas soulevé de cause défendable voulant qu’une erreur de droit ait été commise dans cette affaire. Elle n'a pas indiqué de problèmes médicaux précis qui auraient été omis par la division générale. Elle n’a pas non plus indiqué de section dans les motifs de décision où la division générale aurait mal examiné ses problèmes médicaux. Le dossier ne permet aucunement de croire que la division générale n’aurait pas considéré la totalité des problèmes de santé de la requérante.

[16] Par conséquent, je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit parce qu’elle n’aurait pas considéré l’employabilité de la requérante dans un contexte réaliste

[17] La requérante soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, laquelle serait défavorable à son employabilité dans un contexte réaliste. La requérante soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son âge, de son niveau d’éducation, de ses aptitudes linguistiques, de ses antécédents professionnels et de son expérience de vie, alors que la loi l’exigeNote de bas de page 10.

[18] Dans sa décision, la division générale a traité de chacun des facteurs ayant une incidence sur l’employabilité de la requéranteNote de bas de page 11. La division générale a conclu que ses compétences en anglais étaient limitées et que son expérience de travail se limitait principalement au travail en usine.

[19] La requérante n’a pas invoqué de cause défendable en plaidant que le critère pour évaluer son employabilité dans un contexte réaliste n’aurait pas été considéré ou aurait été mal appliqué. La division générale a pris acte des obstacles à son employabilité. En définitive, elle a cependant décidé que la requérante avait conservé une capacité de travail lui permettant de se recycler.

[20] À ce point de vue de la décision de la division générale, la requérante n’a pas invoqué un argument ayant une chance raisonnable de succès.

[21] Par conséquent, je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel au motif qu’une erreur de droit pourrait avoir été commise vu le manque de considération pour son employabilité dans un contexte réaliste.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[22] La requérante n’a pas soumis de nouveaux éléments de preuve. Ainsi, elle ne peut pas obtenir la permission de faire appel sur la base d’une nouvelle preuve.

[23] J’ai examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a ni ignoré ni mal compris la preuveNote de bas de page 12. La requérante a des problèmes de santé. Elle compose aussi avec d’autres défis liés à son employabilité. Toutefois, la division générale a tenu compte de ses problèmes de santé et des facteurs relatifs à son employabilité pour décider qu’elle avait conservé une certaine capacité de travail. Par conséquent, la requérante devait démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi avaient été infructueux à cause de son invalidité. La division générale a cependant conclu que la requérante n’avait pas cherché d’emploi adapté à ses limitations ni cherché à se recycler pour un autre emploi. La requérante n’a pas contesté la conclusion relative à ses efforts pour travailler. Elle remet plutôt en question le fait même que cette exigence s’applique à elle. La présence d’une erreur justifiant de lui accorder la permission de faire appel n’est pas défendable.

Conclusion

[24] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel s’arrête ici.

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