Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 806

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Prolongation du délai et décision relative à une
demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : D. P.
Représentante ou représentant : S. T.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 septembre 2022
(GP-21-1409)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-350

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Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. P. (requérant) a demandé à maintes reprises une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’appel porte sur sa troisième demande.

[3] Le 20 avril 2015, l’appelant a présenté sa première demande. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande une première fois et après révision. Le requérant a donc fait appel au Tribunal, mais la division générale a rejeté l’appel en mars 2018Note de bas page 1.

[4] Avant de recevoir la décision de mars 2018 concernant la première demande, le requérant a présenté une deuxième demande le 24 septembre 2015. La décision de la division générale concernant la première demande tient donc compte de la preuve présentée dans la première et la deuxième demande. Après que le Tribunal a tranché la première demande, le ministre a rejeté la deuxième demande une première fois et après révision.

[5] Le 8 septembre 2020, le prestataire a présenté sa troisième demande. Le ministre l’a refusé une première fois et après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal. Le 13 septembre 2022, la division générale a décidé que l’appel du requérant concernant la troisième demande ne pouvait pas aller de l’avant parce que la division générale l’avait déjà tranchée dans la décision de mars 2018 (concernant la première demande).

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande de permission de faire appel de la décision rendue par la division générale le 13 septembre 2002 a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si oui, dois-je prolonger le délai de présentation de la demande?
  3. c) Dans l’affirmative, est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder au requérant la permission de faire appel?
  4. d) La demande de permission de faire appel comporte-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient d’accorder au requérant la permission de faire appel?

Analyse

La demande était en retard

[7] La décision de la division générale est datée du 13 septembre 2022. Le requérant a déclaré l’avoir reçue le 23 décembre 2022Note de bas page 2.

[8] Le requérant avait 90 jours à compter de la date où la division générale a communiqué sa décision pour demander la permission de faire appelNote de bas page 3. Cependant, il a fait appel plus de 90 jours après le 23 décembre 2022, soit le 12 avril 2023Note de bas page 4.

[9] La demande du requérant a été faite en retard.

Je prolonge le délai pour la présentation de la demande

[10] Pour décider s’il y a lieu d’accorder une prolongation du délai, je dois vérifier si le requérant a une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas page 5.

[11] La représentante du requérant est son épouse. Elle semble être vraiment confuse par rapport aux multiples demandes et appels du requérantNote de bas page 6. Il me semble qu’elle a de la difficulté à comprendre quelles seraient les prochaines étapes, ce que je juge raisonnable.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au requérant

[12] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a :

  • omis de suivre une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait;
  • commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas page 7.

[13] Je peux également accorder au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 8.

[14] Comme la prestataire n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a soulevé aucun argument défendable

[15] Le requérant n’a soulevé aucun argument défendable concernant une erreur qui justifierait d’accorder la permission de faire appel. La représentante du requérant soutient que la preuve médicale du requérant montre qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 9. À l’heure actuelle, il est atteint d’une maladie du foie terminale et de démence.

[16] La décision de la division générale dont le requérant fait appel ne porte pas sur la question de savoir s’il a droit à la pension d’invalidité. La division générale a expliqué qu’elle devait d’abord décider si elle devait appliquer le principe de la chose jugée (la règle interdisant de trancher une question ayant déjà été tranchée) à l’appel du requérant.

[17] La division générale a appliqué le principe de la chose jugée à l’appel du requérant. Elle a décidé que les questions en litige et les parties impliquées dans l’appel dont elle était saisie en 2022 étaient les mêmes que dans la décision rendue par la division générale en 2018 concernant la première demande. Cette décision de la division générale de 2018 était définitive et le requérant n’a pas fait appel de cette décision à la division d’appelNote de bas page 10.

[18] La division générale a également examiné en détail s’il serait injuste d’appliquer la règle interdisant de rendre une décision sur une question déjà tranchéeNote de bas page 11. La membre de la division générale a examiné l’enregistrement audio de l’audience et a abordé les arguments du requérant sur la question de savoir si l’audience avait été menée de manière équitable. La division générale a ensuite examiné d’autres raisons possibles de ne pas appliquer la règle, mais aucune ne s’appliquait à l’appel du requérant.

Aucune nouvelle preuve qui justifierait d’accorder la permission de faire appel

[19] Le requérant n’a fourni aucune nouvelle preuve qui justifierait d’accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale au sujet de la règle interdisant de trancher une question déjà tranchée.

[20] J’ai examiné le dossier et je suis convaincue qu’il n’y a aucune autre raison d’accorder au requérant la permission de faire appelNote de bas page 12.

[21] Je comprends que la situation médicale du requérant est grave. Cependant, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je ne vois aucune erreur possible dans la façon dont la division générale a appliqué la loi sur le principe de la chose jugée à la situation du requérant. Son admissibilité à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada a été décidée en mars 2018.

[22] Je ne peux pas accorder au requérant la permission de faire appel.

Conclusion

[23] Une prolongation de délai est accordée. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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