Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1276

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. S.
Représentante ou représentant : J. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 mai 2023
(GP-22-1928)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 15 septembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-752

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant. Je vais expliquer ma décision.

Aperçu

[2] D. S. (requérant) a subi plusieurs traumatismes dans sa vie. Il a rempli les conditions pour recevoir une pension d’invalidité parce qu’il a prouvé que son invalidité était grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2017 (le dernier jour de sa période de protection).

[3] Peu importe la date de début de l’invalidité du requérant, le paiement de la pension d’invalidité peut commencer au plus tôt 11 mois avant le mois de sa demande. Le requérant a présenté sa demande le 7 janvier 2021. Ses prestations peuvent donc commencer au plus tôt 11 mois avant cette date, soit en février 2020.

[4] Il y a une exception à la règle des 11 mois. Celle-ci s’applique lorsqu’une personne peut démontrer qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité plus tôtNote de bas de page 1. Dans ce cas, la division générale considère que la demande a été présentée lorsque l’incapacité a commencé.

[5] Devant la division générale, le requérant a affirmé qu’il avait été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande plus tôt. La division générale a rejeté son appel.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a omis d’offrir une procédure équitable au requérant?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait qui permettrait de donner au requérant la permission de faire appel?
  3. c) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été fournis à la division générale?

Je ne donne pas la permission de faire appel

[7] Je peux donner la permission de faire appel à une partie requérante si elle soulève un argument défendable selon lequel la division générale :

  • n’a pas offert une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur mixte de droit et de faitNote de bas de page 2.

[8] Je peux également donner la permission de faire appel si la partie requérante présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas été fournis à la division généraleNote de bas de page 3.

[9] Comme le requérant n’a pas soulevé d’argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je refuse la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas présenté d’argument défendable selon lequel la division générale n’a pas offert une procédure équitable

[10] Le requérant soutient globalement que la division générale a procédé de façon inéquitableNote de bas de page 4.

[11] Les exigences entourant l’équité dépendent du contexteNote de bas de page 5. Toute partie requérante a le droit de s’exprimer sur chaque fait et facteur susceptible d’avoir une incidence sur le résultat de la décisionNote de bas de page 6.

[12] Le requérant soutient que la décision est inéquitable parce qu’elle ne tient pas compte des choses suivantes :

  • Il ne connaissait pas bien son incapacité avant de commencer son traitement actuel en psychiatrie.
  • Il n’était pas au courant de la pension d’invalidité, alors il n’aurait pas pu présenter sa demande plus tôt.

[13] À mon avis, il s’agit d’arguments qui portent sur les faits que la division générale a examinés dans le cadre de son raisonnement et sur l’équité du résultat de l’appel. Comme le requérant ne conteste pas l’équité de la procédure que la division générale a offerte, je ne peux pas donner la permission de faire appel en raison d’une procédure inéquitable. Le requérant n’a présenté aucun exemple précis où il n’a pas eu la chance de s’exprimer.

Le requérant n’a pas présenté d’argument défendable sur une erreur de fait

[14] Le requérant fait remarquer ce qui suitNote de bas de page 7 :

  • Au fil des ans, il a développé une incapacité sur le plan mental et physique. Sa famille et lui comprennent mieux cette incapacité grâce à son traitement actuel en psychiatrie.
  • La division générale était mal placée pour décider s’il avait une incapacité. Elle n’a pas vu le quotidien du requérant pour comprendre ce que sa famille et lui vivaient.
  • Le requérant ne savait pas qu’il pouvait demander une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada plus tôt.

[15] Le requérant n’a pas présenté d’argument défendable sur une erreur de fait.

[16] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris la preuve fournie par le personnel en psychiatrieNote de bas de page 8. La division générale a mentionné certains renseignements de cette preuve. Celle-ci n’expliquait pas comment les symptômes du requérant l’auraient rendu incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander des prestations. Le requérant n’a pas soulevé une seule chose qui aurait fait que la division générale aurait mal interprété cette preuve.

[17] La division générale devait décider, à partir de l’ensemble de la preuve, si le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité plus tôt. La division générale peut rendre sa décision en se basant uniquement sur les renseignements dont elle dispose. Aucune erreur ne peut découler du fait qu’elle n’a pas accès à d’autres renseignements ou à des renseignements plus pertinents.

[18] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris la position du requérant quand il dit qu’il n’était pas au courant de la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant. La division générale a tenu compte de cet argument et a expliqué qu’il n’était pas pertinent dans le cadre du critère relatif à l’incapacitéNote de bas de page 9.

Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[19] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve à l’appui du présent appel. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel en me fondant sur un nouvel élément de preuve.

J’ai examiné les documents

[20] J’ai examiné les documents qui font partie de l’appel. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas de page 10.

[21] La division générale a examiné la preuve médicale concernant l’incapacité fournie par le personnel en psychiatrie, les autres éléments de preuve médicale au dossier d’appel, ainsi que les activités du requérant pendant la période d’incapacité. La conclusion de la division générale n’était pas celle que le requérant souhaitait, mais je ne vois aucun argument qui porte à croire que le dossier n’appuie pas cette conclusion.

[22] Le requérant a une invalidité. Je comprends ce qu’il dit au sujet des répercussions de son invalidité sur sa famille et lui.

[23] La division générale a conclu que le requérant n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada plus tôt. C’est une question différente de celle qui consiste à savoir si le requérant a une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada (on a déjà répondu à cette question : il a une invalidité). Je n’ai aucune raison de lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale au sujet de l’incapacité.

Conclusion

[24] Je refuse de donner au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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