Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1161

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. A.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 juin 2023
(GP-23-919)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 24 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-716

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. L’appel ne sera pas accueilli. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante, E. A., a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre a rejeté sa demande. Le 17 janvier 2022, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le 10 mars 2022, le ministre a écrit une lettre de révision à la requéranteNote de bas de page 1. Dans la lettre, le ministre a maintenu sa décision de rejeter la demande de la requérante.

[3] Le 30 mai 2023, la requérante a porté la décision de révision en appel au TribunalNote de bas de page 2. La division générale a jugé que l’appel ne pouvait pas aller de l’avant parce que la requérante a déposé l’appel plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision de révision.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas offert à la requérante une procédure équitable?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[5] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur mixte de droit et de faitNote de bas de page 3.

[6] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 4.

[7] Comme la requérante n’a soulevé aucun argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas offert à la requérante une procédure équitable

[8] La requérante affirme avoir reçu la décision de révision le 10 mars 2022Note de bas de page 5. Elle explique s’être rendue dans une clinique d’aide juridique pour obtenir de l’aide vers le 25 mars 2022. Les gens de la clinique ont posté la demande pour elle le 30 mars 2022. Par souci d’équité, elle souhaite avoir la possibilité de présenter des arguments sur les raisons pour lesquelles elle est admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[9] Dans cette affaire, il n’y a aucun argument qui montre que la division générale n’a pas offert à la requérante une procédure équitable.

[10] Ce que l’équité exige dépend du contexte de chaque affaireNote de bas de page 6. La division générale disposait d’éléments de preuve concernant la date à laquelle la requérante a reçu la lettre de révision du ministre (10 mars 2022) et la date à laquelle le Tribunal a reçu la demande de la requérante (30 mai 2023).

[11] La division générale doit respecter la loi. La loi prévoit que la partie requérante ne peut en aucun cas faire appel d’une décision de révision plus d’un an après que le ministre lui a communiqué cette décisionNote de bas de page 7.

[12] La division générale n’avait pas le pouvoir légal de prolonger le délai de la requérante au-delà du délai établi d’un an. La requérante a fait valoir qu’elle avait posté sa demande à temps, mais la seule demande que le Tribunal a reçue (et sur laquelle il avait donc le pouvoir de se prononcer) était la demande du 30 mai 2023. Cette demande est plus d’un an en retard.

[13] Compte tenu du contexte, il n’y a aucune preuve à l’appui du fait que la division générale n’aurait pas fourni à la requérante un processus équitable.

La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient d’accorder la permission de faire appel

[14] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui me permettrait de lui donner la permission de faire appel. L’affidavit de la clinique d’aide juridique qu’elle a joint n’est pas nouveau. Il figurait déjà au dossier de la division généraleNote de bas de page 8.

[15] J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve concernant le moment où elle a reçu l’appel et le retard de celui-ciNote de bas de page 9.

Conclusion

[16] J’ai refusé d’accorder à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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