Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 893

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : S. B.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 juin 2017
(GP-15-3711)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 6 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-17-665

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Décision

[1] S. B. est le prestataire dans la présente affaire. Je lui donne plus de temps pour déposer sa demande à la division d’appel. Cependant, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en janvier 2014. Selon sa demande, ses principaux problèmes de santé qui l’empêchent de travailler sont des maux de tête, des douleurs, des problèmes de concentration et une dépression. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande du prestataire, affirmant qu’il n’était pas invalide au 31 décembre 1997, soit à la fin de sa période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais son appel est en retard.

[4] Le prestataire continue de soutenir qu’il est trop invalide pour travailler.

[5] Comme il a fourni une explication raisonnable justifiant son retard, je lui donne plus de temps pour faire appel. Cependant, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès, alors je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.

Questions préliminaires

La demande du prestataire est complète

[6] Le prestataire a présenté sa demande à la division d’appel en octobre 2017. À l’époque, le personnel du Tribunal a jugé que sa demande était incomplète et lui a demandé de fournir plus de renseignements. N’ayant reçu aucune réponse du prestataire, le Tribunal a fermé son dossier environ un an plus tard.

[7] Une lettre récente du prestataire a attiré mon attention sur son dossier et je l’ai rouvertNote de bas de page 2. La demande du prestataire comporte assez de détails : elle est complète.

Le Parlement a modifié la loi après que le prestataire a présenté sa demande

[8] Après que le prestataire a présenté sa demande, le Parlement a modifié certaines des lois que le Tribunal appliqueNote de bas de page 3. Toutefois, dans cette décision, j’applique les « moyens d’appel » qui étaient en vigueur au moment où le prestataire a présenté sa demande à la division d’appelNote de bas de page 4. Ces moyens d’appel sont décrits plus en détail au paragraphe 16 ci-dessous.

Question en litige

[9] Je vais examiner les questions suivantes dans la présente décision :

  1. a) La demande du prestataire à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Si oui, dois-je prolonger le délai imparti au prestataire pour présenter sa demande?
  3. c) Puis-je accorder au prestataire la permission de faire appel?

Analyse

La demande était en retard

[10] Le prestataire a reçu la décision de la division générale le 10 juin 2017Note de bas de page 5.

[11] Le prestataire devait présenter sa demande à la division d’appel dans les 90 jours suivants, soit le 8 septembre 2017 au plus tardNote de bas de page 6.

[12] Au lieu de cela, le Tribunal a reçu sa demande le 11 octobre 2017. Elle était donc en retard.

Je prolonge le délai imparti au prestataire pour présenter sa demande

[13] Je peux prolonger le délai imparti au prestataire pour présenter sa demande s’il a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 7.

[14] Le prestataire affirme qu’il est devenu très découragé après avoir reçu la décision de la division générale. Il est ensuite retourné dans son pays d’origine pour un mois de thérapie pour l’aider à composer avec ses douleurs. Après son retour au Canada, le prestataire a très peu souvent pu échapper à ses douleurs.

[15] La demande du prestataire est en retard d’environ un mois. Dans les circonstances, il a fourni une explication raisonnable justifiant son retard.

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[16] Je peux accorder au prestataire la permission de faire appel s’il soulève dans sa demande un argument défendable selon lequel la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaireNote de bas de page 8.

[17] Le prestataire n’a soulevé aucun argument défendable. Au contraire, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que je ne peux pas lui accorder la permission de faire appelNote de bas de page 9.

Il est clair que la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel du prestataire

[18] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en rejetant son appel. Il souligne encore une fois les nombreuses façons dont sa santé l’empêche de travailler.

[19] Il y a deux raisons principales pour lesquelles l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès :

  • Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire répète les arguments qu’il a déjà présentés à la division générale dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Cependant, ce n’est pas un moyen d’appel et cela ne fait pas partie du rôle de la division d’appelNote de bas de page 10.
  • Le prestataire oublie également l’importance de sa période minimale d’admissibilité. Pour être admissible à une pension d’invalidité du Régime, il devait être invalide au plus tard le 31 décembre 1997. Toutefois, aucun élément de preuve ne laisse croire qu’il était invalide à cette date. Même dans sa demande de prestations d’invalidité, le prestataire affirme que son état de santé l’empêche de travailler depuis février 2009Note de bas de page 11. La division générale a souligné à juste titre que la capacité de travailler du prestataire pendant de nombreuses années après sa période minimale d’admissibilité est essentiellement fatale à sa demande de pension d’invalidité du RégimeNote de bas de page 12.

[20] En bref, les prestations d’invalidité ne sont offertes qu’aux personnes qui cotisent suffisamment au Régime. Si le prestataire a versé ou est en mesure de verser davantage de cotisations, il pourrait alors présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité à Service Canada.

[21] Outre les arguments du prestataire, j’ai aussi examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 13. Cette dernière est bien étayée par la loi et la preuve. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[22] J’ai donné au prestataire plus de temps pour présenter sa demande à la division d’appel, mais je lui refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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