Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2017 TSS 674

Numéro de dossier du Tribunal: GP-15-3711

ENTRE :

S. B.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 mai 2017
DATE DE LA DÉCISION : Le 7 juin 2017

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Motifs et décision

Comparutions

S. B. Appelant

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada présentée par l’appelant a été estampillée par l’intimé le 31 janvier 2014. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Cet appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. a) il manquait de l’information au dossier ou il était nécessaire d’obtenir des clarifications;
  2. b) ce mode d’audience respectait l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit Applicable

[3] L’article 44(1)(b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité du Régime. Pour y être admissible, une personne doit :

  1. a) ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne pas toucher de pension de retraite du Régime;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au Régime pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[4] Le calcul de la période minimale d’admissibilité est important parce qu’une personne doit établir qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de cette période.

[5] L’article 42(2)(a) du Régime de pensions du Canada prévoit que pour être considérée comme invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[6] Le litige ne concerne pas la période minimale d’admissibilité parce que les parties et le Tribunal conviennent qu’elle a pris fin le 31 décembre 1997.

[7] Dans la présente affaire, le Tribunal doit décider s’il est plus probable qu’improbable que l’appelant avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité.

Preuve

Preuve documentaire

[8] L’appelant a 58 ans et a fait des études supérieures.

[9] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité estampillé le 31 janvier 2014, l’appelant a indiqué qu’il avait travaillé à son compte dans un pays étranger en tant que chauffeur du 1er mai 2002 au 10 octobre 2009, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’une faillite. Il a déclaré qu’il était devenu invalide le 5 février 2009 en raison de maux de tête et de maux de dos. Il a aussi signalé qu’il avait de la difficulté à se tenir debout, à marcher, à soulever et à transporter des objets, à s’étirer et à se pencher, ainsi que des problèmes de mémoire, de concentration et de sommeil.

[10] Une radiographie de la colonne cervicale datée du 10 février 2015 a révélé que l’appelant n’avait pas de discopathie dégénérative importante.

[11] Dans un rapport médical daté du 23 février 2015, le Dr Otto Veidlinger, neurologue, écrit que l’appelant a effectué un travail très exigeant jusqu’en 2009 comme camionneur pendant une période de quatre à cinq ans, travaillant de très longues heures, conduisant de longues distances extrêmes et soulevant des objets lourds. En 2009, il a commencé à éprouver des douleurs au dos et à ne plus pouvoir dormir, puis à avoir chaque jour des maux de tête intermittents pendant deux heures à la fois. Ces symptômes ont été diagnostiqués comme pouvant être des migraines. L’appelait avait aussi des maux de dos et on lui a dit qu’il était atteint de lumbago. Ses maux de tête étaient accompagnés de douleurs à l’épaule gauche et, dans une moindre mesure, à l’épaule droite. Il prenait des médicaments, mais il ressentait toujours des douleurs. Il avait des douleurs aux bras, mais surtout au bras gauche et des maux de tête. Il était fatigué, se sentait souvent déprimé et se réveillait toutes les deux heures pendant la nuit. Il avait aussi parfois des vertiges, mais pas de nausées. Il avait une intolérance à la lumière et au bruit et devait s’allonger lorsqu’il avait des maux de tête. Il éprouvait de légères douleurs lorsqu’il bougeait le cou et ressent toujours une sensation de pression au cou qui se répandait dans son bras gauche et sa poitrine.

[12] Dans un rapport daté du 6 mars 2015, le Dr Efala, chirurgien orthopédiste et spécialiste de la colonne vertébrale, a écrit que l’appelant a commencé à éprouver des douleurs au cou et au bas du dos en 2009 après avoir soulevé des poids lourds et conduit dans le cadre de son travail dans le domaine du transport. L’appelant a déclaré que ses douleurs étaient de nature diffuse et intermittente et qu’elles irradiaient dans sa jambe droite. Il a évalué leur gravité à 7 sur 10 sur l’échelle visuelle analogique. Il prenait de l’Advil pour soulager ses douleurs. Il n’a reçu aucun traitement de physiothérapie. Ses symptômes correspondaient à des douleurs myofasciales dans la colonne cervicale et lombaire. Les radiographies de sa colonne cervicale ont montré des changements dégénératifs dans la région cervicale. Le Dr Efala a recommandé des traitements physiques actifs et passifs pour atténuer ses symptômes et éviter qu’il ne développe d’autres incapacités.

[13] Le rapport médical du Dr Veidlinger daté du 8 avril 2015 indique que l’appelant souffre de dépression, de maux de dos chroniques, de migraines et de discopathie dégénérative cervicale. Selon le pronostic du Dr Veidlinger, l’appelant n’a pas été capable de travailler pendant de nombreuses années et n’est pas en mesure de reprendre un emploi.

[14] Dans son rapport médical daté du 23 juin 2016, le Dr Obaji note que l’appelant a commencé à éprouver des maux de dos et des étourdissements en 2009, des douleurs au cou en 2010, de la fatigue généralisée en 2010 et une faiblesse du bras gauche en 2012.

Témoignage

[15] L’appelant a déclaré avoir travaillé jusqu’en 2009. Il a commencé à avoir des migraines et de graves maux de dos en 2008. Il a pris des médicaments et reçu des injections pour soulager ses maux de dos, en vain. Il ne peut pas marcher plus de 20 à 30 minutes ni se tenir debout plus de 30 à 40 minutes. Il a aussi des problèmes de mémoire.

Observations

[16] L’appelant a fait valoir qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[17] L’intimé a soutenu que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il avait 38 ans et avait fait des études supérieures à la fin de sa PMA le 31 décembre 1997. Il a commencé à travailler à son compte en 2002 et a été capable de gérer son entreprise et de détenir une occupation physiquement exigeante jusqu’en 2009, moment où il a cessé de travailler pour des raisons non médicales. La preuve médicale confirme que l’apparition de ses problèmes de santé remonte à 2009, soit douze ans après qu’il ait été admissible pour la dernière fois à des prestations d’invalidité. La preuve montre clairement que l’appelant était capable de travailler après la fin de sa période minimale d’admissibilité en décembre 1997 et qu’il n’avait avant 2009 aucun problème de santé qui le rendait incapable d’occuper un emploi convenable. En fait, l’appelant a affirmé qu’il avait pu travailler jusqu’en février 2009. La principale question est de savoir si l’appelant a prouvé qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité et de façon continue par la suite. Si ce n’est pas le cas, le fait que son état de santé se soit détérioré après la fin de sa période minimale d’admissibilité n’est pas pertinent.

Analyse

[18] L’appelant doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1997.

Invalidité grave

[19] Le critère de la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[20] Dans la présente affaire, la preuve n’a pas convaincu le Tribunal que l’appelant avait une invalidité grave au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 1997. Le rapport médical du Dr Veidlinger, neurologue, daté du 23 février 2015, celui du Dr Efala, orthopédiste et spécialiste de la colonne vertébrale, daté du 6 mars 2015 et celui du Dr Obaji, daté du 23 juin 2016, mentionnent que les déficiences de l’appelant ont commencé en 2009. Plus précisément, la preuve démontre que l’appelant a commencé à éprouver des maux de dos et des étourdissements en 2009, des douleurs au cou en 2010, de la fatigue généralisée en 2010 et une faiblesse au bras gauche en 2012. De plus, l’appelant a également témoigné et confirmé qu’il a commencé à avoir des migraines et de graves maux de dos en 2008, soit 11 ans après la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[21] Lorsqu’il existe une preuve d’une capacité de travailler, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé (Inclima c Canada (Procureur général), 2003 CAF 117). La preuve montre que l’appelant a été capable de travailler jusqu’en octobre 2009. Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité estampillé le 31 janvier 2014, l’appelant a déclaré qu’il avait travaillé à son compte dans un pays étranger du 1er mai 2002 au 10 octobre 2009, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’une faillite. Il a également affirmé qu’il est devenu invalide le 5 février 2009 en raison de maux de tête et de maux de dos. Comme je l’ai déjà dit, l’appelant a travaillé de nombreuses années après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Plus précisément, il a été en mesure de travailler pendant une période de 12 ans, soit jusqu’en 2009 après la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 1997.

Invalidité prolongée

[22] Puisque le Tribunal a conclu que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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