Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 83

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelant : A. T.
Intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 26 juillet 2022
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Épouse de l’appelant
Date de la décision : Le 16 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-22-1376

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant, A. T., a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements commencent donc en avril 2021. J’explique dans la présente décision pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant est né en 1962. Il a terminé ses études secondaires et il a ensuite fait des études à l’école des métiers. Il a décroché des certificats de formation sur les échafaudages et en réparation d’appareils électroménagers. Il a toujours occupé des emplois physiques. Il a travaillé pour la dernière fois comme matelot de pont sur un langoustier en décembre 2020. L’appelant souffre de la maladie de Crohn depuis de nombreuses années. Il a reçu un diagnostic de trouble neurologique majeur en mars 2021.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du RPC le 2 septembre 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelant affirme que son état de santé l’empêche d’occuper tout type d’emploi.

[6] Le ministre affirme que la preuve médicale n’a pas démontré que l’appelant avait une invalidité au sens du RPC.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2020. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada (RPC) définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend l’appelant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant dans leur ensemble pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité, son expérience professionnelle et personnelle). C’est pour que je puisse avoir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelant est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler longtemps.

[13] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est‑à‑dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2020. J’en suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelant était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[15] L’invalidité de l’appelant était grave. J’en suis arrivé à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci‑après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisent effectivement à sa capacité de travailler

[16] L’appelant souffre de la maladie de Crohn, de myasthénie grave et d’anxiété. La myasthénie grave est une maladie neurologique qui entraîne une faiblesse musculaire. Elle peut entraîner des difficultés sur le plan de la vision, de la marche et de la déglutition.

[17] Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelantNote de bas de page 4. Je dois plutôt me demander s’il avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[18] Je conclus que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

Ce que l’appelant dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[19] L’appelant affirme que son problème de santé a entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

[20] L’appelant a éprouvé des difficultés à l’école en raison d’une dyslexie. Il a obtenu son diplôme d’études générales à l’âge de 31 ans. Il a occupé des emplois physiques tout au long de sa vie. Il a travaillé comme mécanicien dans l’armée. Il a travaillé sur une chaîne de montage pour un constructeur automobile. Il a travaillé comme opérateur de machinerie et d’équipement lourd. Il est allé à l’école de métiers et a obtenu un certificat de technicien en entretien d’appareils électroménagers. Il a exploité sa propre entreprise de réparation d’appareils électroménagers pendant six ans. Il a obtenu un certificat de formation en matière d’échafaudage et a travaillé comme échafaudeur de 2013 à 2017 dans le secteur pétrolier et gazier. Il a cessé de travailler dans ce secteur par suite d’un épuisement. Les heures étaient longues, et il passait trop de temps loin de chez lui.

[21] L’appelant a ensuite travaillé comme manœuvre pour une entreprise de services arboricoles d’octobre 2019 à février 2020. Son travail a consisté à charger et à décharger de l’équipement et à opérer des scies à chaîne à temps plein. Il a été mis à pied de cet emploi en raison de la pandémie de COVID-19.

[22] L’appelant a travaillé pour la dernière fois comme matelot de pont sur un langoustier pendant trois semaines en novembre et décembre 2020. Il a été mis à pied avant Noël parce qu’il s’agissait d’un travail saisonnier. L’appelant a dit qu’il a éprouvé des difficultés dans cet emploi. Il a remarqué sur le plan de la force et de l’endurance des problèmes qu’il n’avait jamais constatés auparavant.

[23] L’appelant estime que son état a commencé à se détériorer en septembre ou en octobre 2020. Il avait peu d’énergie. Il avait de la difficulté à marcher et avait l’impression de tituber vers la gauche. Il avait de la difficulté à soulever des objets. L’appelant a cru qu’il avait une sorte de microbe qui disparaîtrait. Il n’a consulté un médecin pour se plaindre que lorsqu’il s’est [traduction] « effondré ». Il a fini par se rendre à l’urgence en janvier 2021 parce qu’il avait de la difficulté à avaler.

[24] L’épouse de l’appelant a dit dans son témoignage que l’appelant a éprouvé une fatigue importante lorsqu’il a travaillé sur le langoustier en novembre et décembre 2020.  Il avait de la difficulté à avaler en décembre 2020, ce qui est un symptôme de myasthénie grave. L’anniversaire de l’appelant est le 31 décembre. Ce dernier et son épouse se sont rappelé que l’une de ses paupières était affaissée à la date de son anniversaire en 2020. Les paupières tombantes sont un autre symptôme de la myasthénie grave.

[25] L’appelant et son épouse ont tous deux mentionné que la myasthénie grave a eu des répercussions dévastatrices sur sa vie. L’appelant souffre d’incontinence. Il était atteint de la maladie de Crohn depuis de nombreuses années. Mais en raison de la myasthénie grave, il réalise encore moins qu’il va à la selle. Il a de la difficulté à accomplir ses tâches ménagères. Il commence ses tâches ménagères et ne les achève pas. Il a de la difficulté à conduire en raison d’une vision trouble. Il a du mal à se tenir debout. Il a perdu 25 livres parce qu’il avait de la difficulté à avaler.

[26] L’appelant veut travailler, mais il estime qu’il ne peut occuper aucun type d’emploi. En 2021, on lui a offert la possibilité de retourner travailler sur le langoustier, mais il a décliné l’offre en raison de son état de santé.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelant

[27] L’appelant doit fournir une preuve médicale qui permet d’établir que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2020Note de bas de page 7.

[28] Le ministre affirme que l’appelant n’a pas fourni une telle preuve. L’appelant ne s’est rendu à l’urgence pour sa maladie qu’en janvier 2021Note de bas de page 8. J’admets que l’appelant n’a consulté un neurologue qu’en février 2021Note de bas de page 9. Soupçonnant une myasthénie grave chez l’appelant, le neurologue a prescrit à ce dernier des médicaments pour traiter cette affection. L’appelant n’a reçu un diagnostic officiel de myasthénie grave qu’après avoir subi une électromyographie en mars 2021Note de bas de page 10.

[29] Toutefois, je suis tout de même convaincu que l’appelant a commencé à ressentir des symptômes de myasthénie grave en décembre 2020.

[30] L’appelant a consulté un neurologue le 24 février 2021. Ce dernier a noté que l’appelant avait commencé à présenter des symptômes de myasthénie grave de six à huit semaines avant ce rendez‑vousNote de bas de page 11. Cela signifie que l’appelant pourrait avoir commencé à ressentir ces symptômes avant le 31 décembre 2020.

[31] Le neurologue de l’appelant a également mentionné dans un rapport daté de juin 2022 que l’appelant a commencé à éprouver des faiblesses très tard en 2020 ou très tôt en 2021Note de bas de page 12.

[32] L’appelant a dit à un représentant du ministre qu’il allait parfaitement bien jusqu’à ce que ses symptômes de myasthénie grave prennent naissance en janvier 2021. Il s’en est fallu de peu pour que l’on branche l’appelant à un respirateur en raison de sa difficulté à avalerNote de bas de page 13.

[33] Toutefois, la preuve médicale démontre que, lorsqu’il a consulté son médecin de famille le 17 décembre 2020, l’appelant a dit ressentir une douleur lorsqu’il avalaitNote de bas de page 14.

[34] Je conclus que les symptômes de myasthénie grave sont apparus chez l’appelant en décembre 2020. Certains des éléments de preuve produit font état d’une certaine difficulté à avaler avant le 31 décembre 2020. Son neurologue a évoqué des symptômes qui pourraient avoir pris naissance à la fin de 2020. L’appelant et son épouse ont dit qu’il souffrait de fatigue avant le 31 décembre 2020. Ils se sont rappelé qu’il avait la paupière droite qui s’affaissait à la date de son anniversaire de naissance. Le fait que l’appelant a dit à un représentant du ministre qu’il allait parfaitement bien jusqu’en janvier 2021 me rend perplexe. Mais l’appelant n’est pas médecin. Il n’a peut‑être pas compris l’importance de ses symptômes médicaux avant le 31 décembre 2020, mais je suis convaincu qu’ils existaient à ce moment‑là.

[35] La preuve médicale confirme les témoignages de l’appelant et de son épouse selon lesquels la myasthénie grave a des répercussions importantes sur la vie de l’appelant. L’appelant a les paupières tombantesNote de bas de page 15. Il a de la difficulté à mâcher et à avalerNote de bas de page 16. Il voit doubleNote de bas de page 17. Il a des envies urgentes d’aller à la selle et souffre de diarrhée chroniqueNote de bas de page 18. Il ressent des faiblesses et de la fatigue et manque d’énergieNote de bas de page 19.

[36] Le médecin de famille de l’appelant a informé le ministre en mars 2022 que les symptômes de la myasthénie grave de l’appelant étaient imprévisibles. Ils nuisaient à sa capacité d’accomplir et d’achever des tâches. Le médecin ne croyait pas que l’appelant serait en mesure de travaillerNote de bas de page 20.

[37] Le médecin de famille de l’appelant a rempli un rapport médical pour le ministre en juin 2021. Il a mentionné que l’appelant avait de la difficulté à lever les bras au‑dessus de la tête. Qu’il était incapable de se concentrer sur ses tâches. Qu’il ne pouvait pas soulever des objets. Le médecin de famille a dit croire que l’appelant ne pouvait pas travaillerNote de bas de page 21.

[38] En juin 2022, le neurologue a dit au ministre que l’appelant devrait éviter l’activité physique parce que celle‑ci avait pour effet d’aggraver ses problèmes de santé. Il a ajouté que la myasthénie grave affaiblissait les muscles oculaires de l’appelant. Cela signifie que tout emploi obligeant l’appelant à se servir de ses yeux pour accomplir des tâches répétées pourrait aggraver ses problèmes de santéNote de bas de page 22.

[39] Le ministre a souligné que certaines des preuves médicales montraient que l’état de santé de l’appelant s’était amélioré. Il était capable de conduire, sa capacité d’avaler s’était améliorée, et il marchait normalementNote de bas de page 23. Toutefois, je suis convaincu que l’appelant souffrait encore d’un problème de santé grave qui a commencé en décembre 2020. Les problèmes de santé de l’appelant ont connu des phases aiguës, surtout au début de 2021, date à partir de laquelle l’appelant a constaté une amélioration. Mais son état ne s’est jamais amélioré au point où il pourrait retourner au travail.

[40] Je prends note du fait que l’appelant est atteint de la maladie de Crohn et qu’il souffre d’anxiété. Mais son problème de santé invalidant est une myasthénie grave.

[41] La preuve médicale démontre que la myasthénie grave de l’appelant a mené à une fatigue extrême et a entraîné des difficultés, sur le plan de la vision, de la conduite, de la concentration et de la capacité de soulever des objets, qui l’empêchaient de faire son travail physique habituel au 31 décembre 2020.

[42] J’examinerai ci‑après la question de savoir si l’appelant a suivi les conseils médicaux.

L’appelant a suivi les conseils médicaux

[43] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils de ses médecinsNote de bas de page 24. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois également examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils médicaux auraient pu avoir sur l’invalidité de l’appelantNote de bas de page 25.

[44] L’appelant a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 26. Il a consulté des neurologues. Il a essayé des médicaments, dont le Mestinon et la prednisone, pour traiter sa myasthénie grave. Il a aussi essayé des exercices de marche recommandés par ses médecins.

[45] Je dois maintenant décider si l’appelant peut occuper sur une base régulière d’autres types d’emploi. Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelant doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type de travail, et non seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 27.

L’appelant ne peut pas travailler dans le monde réel

[46] Lorsque je décide si l’appelant peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’il peut faire. Je dois également tenir compte de facteurs comme :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses capacités linguistiques;
  • son expérience professionnelle et personnelle.

[47] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelant peut travailler dans un contexte réaliste, c’est‑à‑dire s’il est réaliste de dire qu’il peut travaillerNote de bas de page 28.

[48] Je conclus que l’appelant ne peut pas travailler dans un contexte réaliste. L’appelant avait 58 ans le 31 décembre 2020. Il comprend l’anglais. Il a fait des études postsecondaires. Mais il avait de la difficulté à l’école. Son expérience de travail s’est limitée au travail physique. Il a peu d’expérience dans l’utilisation des ordinateurs. Les antécédents de l’appelant permettent de croire qu’il ne peut occuper que des emplois physiques et des emplois sédentaires qui n’exigent pas l’utilisation d’ordinateurs.

[49] Je suis convaincu que l’appelant ne pouvait pas effectuer un travail physique au 31 décembre 2020 parce qu’il n’avait pas l’énergie nécessaire pour effectuer un tel travail.

[50] À mon avis, l’appelant n’aurait pu occuper aucun type d’emploi sédentaire au 31 décembre 2020 en raison de ses déficiences, notamment d’une fatigue extrême et de la difficulté à se concentrer. Je ne crois pas que l’appelant puisse faire d’autres études et travailler à l’ordinateur en raison de sa fatigue extrême et de ses problèmes de vision. À mon avis, il n’aurait pas été en mesure de travailler comme conducteur en raison de sa fatigue extrême et de ses problèmes de vision. J’accepte les témoignages de l’appelant, de son épouse et de son médecin de famille selon lesquels ses symptômes sont imprévisibles et nuisaient à sa capacité d’accomplir des tâches ménagères et professionnelles. À mon avis, l’appelant n’aurait pas été en mesure d’accomplir des activités pendant une période suffisamment longue pour travailler dans un monde réel. En outre, il n’aurait pu occuper quelque type d’emploi que ce soit en raison de l’imprévisibilité de la gravité de ses symptômes qui ont commencé en décembre 2020.

[51] Je suis convaincu que l’appelant souffrait de myasthénie grave en décembre 2020 et qu’il n’a pas eu la capacité de travailler depuis. Son témoignage était crédible. Il avait une excellente éthique de travail. Selon son registre des gains, il a travaillé plus de 30 ans. Je suis convaincu qu’il travaillerait s’il le pouvait. Je suis convaincu que son état de santé l’empêche d’occuper n’importe quel emploi. Lorsqu’un appelant n’a aucune capacité de travailler, il n’a pas à trouver un autre emploiNote de bas de page 29. Je ne crois pas que l’appelant ait eu quelque capacité de travailler que ce soit depuis le mois de décembre 2020.

[52] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était grave au mois de décembre 2020, date à laquelle ou vers laquelle il a commencé à présenter des symptômes de myasthénie grave.

L’invalidité de l’appelant était-elle prolongée?

[53] L’invalidité de l’appelant était prolongée.

[54] Les problèmes de santé de l’appelant ont pris naissance en décembre 2020. Ils se sont poursuivis depuis, et ils se poursuivront probablement indéfinimentNote de bas de page 30.

[55] La myasthénie grave n’a pas de remède connu. Le médecin de famille de l’appelant ne s’attend pas à ce qu’il retourne au travailNote de bas de page 31.

[56] Je conclus que l’invalidité de l’appelant était prolongée en décembre 2020.

Début des versements

[57] L’invalidité de l’appelant est devenue grave et prolongée en décembre 2020.

[58] Il y a un délai de carence de quatre mois avant le début des versementsNote de bas de page 32. Les paiements commencent donc en avril 2021.

Conclusion

[59] Je conclus que l’appelant est admissible à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité était grave et prolongée.

[60] Cela signifie que l’appel est accueilli.

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