Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : SV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 173

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. V.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 29 mars 2022 par le
ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Selena Bateman
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 24 février 2023
Numéro de dossier : GP-22-902

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, S. V., n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 40 ans. Elle a des problèmes de santé mentale, une épicondylite latérale (souvent appelée « tennis elbow » en anglais) et un syndrome du canal radial. Elle a cessé de travailler en février 2021 en raison du stress, de l’anxiété et d’une dépression. Elle a repris le travail en novembre 2022. Elle travaille depuis ce temps‑là, et elle prend des jours de congé de maladie.

[4] Le 18 octobre 2021, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Selon l’appelante, elle ne peut pas faire son travail parce qu’elle a des difficultés de concentration et de communication. Il y a de multiples facteurs de stress dans sa vie. Elle est retournée au travail le 1er novembre 2022 pour des raisons financières.

[6] Selon le ministre, la preuve médicale ne montre pas que l’invalidité est grave. Il affirme que, même si l’appelante a des limitations, la preuve [sic] ne l’empêche pas d’avoir un emploi convenable à temps partiel Note de bas de page 1.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour gagner sa cause, l’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audience Note de bas de page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice Note de bas de page 3.

[10] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder son passé (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettront de voir si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décès Note de bas de page 4.

[12] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que l’invalidité tienne l’appelante à l’écart du marché du travail pendant longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelante m’a demandé d’ajourner l’audience

[14] L’appelante m’a demandé d’ajourner l’audience (c’est‑à-dire d’en changer la date) parce qu’elle avait des problèmes familiaux urgents à régler. J’ai accepté de modifier la date de l’audience. L’audience a eu lieu à la nouvelle date, à l’heure prévue.

Motifs de ma décision

[15] Je juge que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audience, soit le 20 février 2023.

L’invalidité est-elle grave?

[16] L’invalidité de l’appelante n’est pas grave. C’est ce que j’ai conclu après avoir examiné plusieurs éléments. Je les explique plus bas.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent bel et bien à sa capacité de travail

[17] L’appelante a les problèmes de santé suivants :

  • tendinose à l’épaule gauche;
  • syndrome du canal radial et épicondylite latérale au bras droit;
  • anxiété et dépression.

[18] Je ne peux cependant pas m’arrêter à ses diagnostics Note de bas de page 5. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vie Note de bas de page 6. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité de travail Note de bas de page 7.

[19] Je conclus que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travail. Voici ce qu’elle dit :

  • Elle fait de l’anxiété et une dépression. Elle se sent dépassée. Elle a des difficultés de concentration et de communication. Elle évite de participer à la vie sociale et elle est irritable.
  • Elle a un syndrome du canal carpien qui affecte ses mains et ses poignets des deux côtés et elle a des engourdissements aux mains.
  • Elle a mal à l’épaule gauche.
  • Elle a un trouble obsessionnel-compulsif. Aucune limitation n’a été relevée Note de bas de page 8.
  • Elle a mal à l’épaule gauche. Les douleurs perturbent son sommeil. Elle s’endort vers 9 h avec son enfant, puis se réveille et va se coucher dans son lit. Elle est parfois éveillée autour de 3 h du matin. Elle dit qu’elle dort 6 heures par nuit.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[21] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui appuient le fait que ses limitations fonctionnelles nuisent à sa capacité de travail au plus tard à la date de l’audience, soit le 20 février 2023 Note de bas de page 9.

[22] La preuve médicale appuie en grande partie les propos de l’appelante.

[23] Les dossiers médicaux ne mentionnent pas les symptômes ni le diagnostic du trouble obsessionnel-compulsif. Je conclus qu’elle n’en est pas atteinte.

[24] L’appelante a d’autres problèmes de santé mentale qui sont apparus en octobre 2020. Elle a de la difficulté à rester concentrée sur son travail. Elle a consulté le Dr Garcia, psychiatre, en août 2021. Il avait l’impression qu’elle faisait de l’anxiété situationnelle et une dépression en lien avec l’isolement dû à la COVID-19, le fait de s’occuper d’un enfant ayant des besoins spéciaux, les difficultés vécues au travail et les problèmes avec son propriétaire. L’appelante a vu le Dr Garcia une deuxième fois en juin 2022 Note de bas de page 10.

[25] Elle a de la difficulté à dormir et ressent de la fatigue Note de bas de page 11.

[26] En septembre 2020, elle a consulté la Dre Kazmi, neurologue, pour des engourdissements à la main droite. Elle avait un syndrome du canal carpien du côté droit. Ses symptômes étaient légers à modérés. La preuve médicale ne démontre pas qu’elle a le même syndrome du côté gauche. En novembre 2021, elle a consulté le Dr Tuli, chirurgien orthopédiste. Il lui a diagnostiqué un syndrome du canal radial et une épicondylite latérale au bras droit Note de bas de page 12. L’appelante a mal à l’épaule gauche en raison d’une tendinose Note de bas de page 13.

[27] La preuve médicale démontre que les symptômes psychologiques, les douleurs et les engourdissements à la main droite ont nui à la capacité de travail de l’appelante dans son emploi habituel.

[28] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante n’a pas suivi tous les conseils médicaux

[29] Pour recevoir une pension d’invalidité, il faut suivre les conseils des médecins Note de bas de page 14. Une personne qui ne suit pas les conseils médicaux doit fournir une explication raisonnable. Je dois aussi regarder les effets potentiels des conseils sur l’invalidité de la personne Note de bas de page 15.

[30] Le Dr Tuli lui a recommandé de faire de la physiothérapie pour traiter l’épicondylite latérale et le syndrome du canal radial. Si ce traitement ne donnait rien, il pensait qu’une opération de décompression du canal carpien aiderait à soulager les engourdissements aux doigts Note de bas de page 16. Le Dr Rofeal, médecin de famille, lui a aussi suggéré de faire de la physiothérapie pour soulager ses douleurs à l’épaule gauche Note de bas de page 17.

[31] L’appelante n’a pas essayé la physiothérapie. Payer d’avance pour la physiothérapie l’inquièterait sur le plan financier. Cependant, elle fait les exercices d’étirement qui figurent sur la feuille qu’elle a reçue. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu faire de physiothérapie, j’admets que l’explication de l’appelante est raisonnable compte tenu de sa situation. Elle tente d’atténuer ces difficultés conformément à l’orientation fournie par les médecins qui la traitent.

[32] En 2020, la Dre Kazmi lui a suggéré de porter une attelle la nuit pour traiter ses engourdissements aux mains Note de bas de page 18. C’est ce que l’appelante fait.

[33] L’appelante a essayé de prendre des médicaments utilisés en psychiatrie pour traiter son anxiété et sa dépression. Elle ne voulait pas essayer de prendre d’autres médicaments, car ses tentatives précédentes avaient échoué. En juin 2022, le Dr Garcia lui a suggéré de cesser les médicaments parce qu’ils n’avaient aucun effet bénéfique.

La psychothérapie a été recommandée, mais pas essayée

[34] Pour soigner l’anxiété de l’appelante, le Dr Garcia lui a suggéré la thérapie cognitivo-comportementale, qu’elle pourrait suivre grâce aux avantages sociaux fournis par son travail, aux services de consultation privés ou à un organisme local offrant des services aux familles. Le Dr Garcia pensait également que la thérapie d’accompagnement du deuil et peut-être la thérapie conjugale l’aideraient à récupérer. Il a souligné qu’il ne fournissait pas ce genre de services lui-même Note de bas de page 19.

[35] Le Dr Rofeal pense aussi que l’appelante a besoin de psychothérapie pour traiter l’anxiété et la dépression. Selon les dossiers médicaux, il lui a conseillé de suivre une psychothérapie à trois reprises Note de bas de page 20.

[36] L’appelante a refusé de suivre une thérapie. Voici ce qu’elle en dit :

  • Elle a de la difficulté à respecter les rendez-vous. Elle craint de se sentir jugée.
  • Elle ne s’est pas adressée à l’organisme Family Services York Region [services aux familles de la région de York] pour essayer de suivre une thérapie. Quelqu’un pourrait la reconnaître, ce qui la gênerait. Elle ne veut pas que les gens soient au courant de sa vie personnelle.
  • Elle a refusé de suivre une thérapie en consultation externe au centre Ontario Shores. Elle a subi une évaluation téléphonique, mais a ensuite refusé le service. Elle ne voulait pas se rendre là pour suivre une thérapie en personne. Elle ne s’est pas informée sur la thérapie par vidéoconférence ou par téléphone. Elle n’a pas discuté avec le Dr Rofeal de son refus d’utiliser ce service.
  • Elle n’a pas essayé les consultations psychologiques pour les couples. Elle ne veut pas parler de sa vie personnelle.
  • Elle n’a pas les moyens de consulter une ou un psychologue Note de bas de page 21.

Le refus d’essayer de suivre une thérapie est déraisonnable

[37] Les personnes qui soignent l’appelante lui ont recommandé de suivre une thérapie pour traiter l’anxiété et la dépression. Elle n’a pas essayé ce traitement. Je juge qu’elle n’a pas fait d’efforts raisonnables pour les raisons suivantes.

[38] Elle est consciente qu’elle a un trouble anxieux.

[39] Je juge que son invalidité et sa situation personnelle ne formaient pas un obstacle important qui l’empêchait d’accepter le traitement. Parler à d’autres personnes lui donne de l’anxiété ou pourrait la gêner. Toutefois, les dossiers médicaux montrent qu’elle se présente aux rendez-vous avec ses médecins pour prendre soin de sa santé physique et mentale. Cela semble indiquer que, malgré les difficultés potentielles, communiquer avec le système de santé et les personnes qui y travaillent ne constitue pas un obstacle insurmontable qui l’empêche de se faire traiter.

[40] Elle n’a suivi aucune des thérapies en santé mentale que lui suggéraient les médecins qui la traitent. Son psychiatre et son médecin de famille ont tous deux recommandé la thérapie pour traiter les principales causes de son invalidité.

[41] L’appelante a vu le Dr Rofeal le 1er avril 2022. Elle a dit qu’elle n’avait pas les moyens de consulter en psychologie. Le Dr Rofeal l’a ensuite dirigée vers le centre Ontario Shores pour qu’elle reçoive un traitement contre les difficultés fonctionnelles, la dépression et l’anxiété. Il a souligné qu’elle serait prête à recevoir des services de télémédecine Note de bas de page 22. L’appelante n’a pas parlé au Dr Rofeal des raisons pour lesquelles elle a refusé les services offerts au centre Ontario Shores. Elle n’a pas non plus cherché à savoir si la thérapie pouvait se faire par téléphone, ce qu’elle préfère.

[42] Certains services de santé et services communautaires sont gratuits ou peu coûteux, ce qui réduit ou élimine les problèmes d’accès. J’admets qu’étant donné la situation de l’appelante, la thérapie en clinique privée serait financièrement impossible.

[43] L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve laissant croire que ses médecins ont changé d’avis quant à la nécessité d’une thérapie ou lui ont récemment suggéré un autre traitement.

[44] L’appelante a essayé d’autres choses pour traiter ses problèmes de santé mentale. Elle fait de l’exercice. Elle utilise des applications pour cesser de fumer et de boire de l’alcool. Elle fait des recherches en ligne pour trouver de la documentation sur la croissance personnelle. Chaque jour, elle reçoit des courriels du site Better Health [améliorer sa santé] sur des sujets comme le développement personnel, la vie en général, la philosophie et la méditation. Elle a pris du cannabis médical pour traiter les symptômes de ses problèmes de santé mentale.

[45] Le fait qu’elle ait tenté de s’occuper de sa santé mentale par ses propres moyens n’équivaut pas à suivre une psychothérapie. Ce n’est pas une solution de rechange acceptable. Le Dr Rofeal et le Dr Garcia pensent que ce n’est pas ce dont elle a besoin pour traiter ses problèmes de santé mentale. Elle n’a aucun suivi médical. Il n’y a aucune façon de l’examiner et de la traiter. Les sources qu’elle consulte ne sont pas adaptées à ses besoins et ne sont peut-être pas rédigées par des médecins ou des thérapeutes membres d’un ordre professionnel.

[46] Comme j’ai jugé que refuser de suivre une thérapie était une décision déraisonnable de la part de l’appelante, je dois maintenant examiner les conséquences de ce refus sur ses problèmes de santé. Les médecins croyaient que la thérapie lui donnait au moins une chance ou un espoir de voir sa santé mentale s’améliorer. Sinon, il serait illogique que les médecins proposent constamment cette option de traitement, comme en témoigne la preuve médicale.

[47] Elle a cessé de prendre des médicaments pour ses problèmes de santé mentale autour de juin 2022. On lui a alors conseillé de mettre l’accent sur la psychothérapie. Cela m’indique que le Dr Garcia pensait qu’il était important de suivre une thérapie et que c’était la prochaine étape du plan de traitement de l’appelante. J’accorde de l’importance à l’avis du Dr Garcia parce qu’il est un spécialiste de la psychiatrie et qu’il a évalué l’appelante à deux reprises.

[48] Suivre les conseils des médecins aurait pu changer les choses pour l’appelante. Cela aurait peut-être réduit ses symptômes d’anxiété, de stress et de dépression, qui constituent les principales limitations fonctionnelles nuisant à sa capacité de travail.

[49] Même si j’estimais que l’appelante avait suivi les conseils des médecins, je tirerais la même conclusion : elle n’est pas invalide. Elle fait son travail habituel, qui est véritablement rémunérateur. Pour qu’elles soient graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploiNote de bas de page 23.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[50] Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leurs effets sur ses capacités. Je dois aussi tenir compte de caractéristiques telles que :

  • son âge;
  • son niveau d’instruction;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[51] Ces éléments m’aident à décider si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste, c’est‑à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 24.

[52] Je juge que l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste.

[53] L’appelante a 40 ans. Elle a fait ses études secondaires. Elle a raconté qu’elle avait de la difficulté dans les cours théoriques au secondaire, mais qu’elle excellait en anglais, en musique et en art. Elle a terminé un programme collégial en esthétique. Elle parle français et anglais. Depuis 2015, elle travaille comme préposée au service à la clientèle en français. Ses caractéristiques personnelles lui donnent de bonnes chances d’obtenir un emploi de premier échelon, un emploi administratif ou un poste de service à la clientèle. Sa situation personnelle ne pose aucun autre obstacle à l’emploi.

[54] L’appelante accomplit les tâches de la vie quotidienne et s’occupe d’autres personnes. Elle amène son fils en voiture à l’école. À la maison, elle s’occupe de la préparation des repas, de l’épicerie, du ménage et de la lessive. Sans oublier qu’elle est retournée au travail.

L’appelante a repris son travail habituel

[55] Si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi démontrer que ses efforts ont échoué en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 25. Trouver et garder un emploi, c’est aussi se recycler ou chercher un travail qu’elle peut faire dans le respect de ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 26.

[56] L’appelante a fait des efforts pour travailler. Ces efforts montrent que son invalidité ne l’empêche pas de gagner sa vie.

[57] L’appelante est retournée travailler le 1er novembre 2022. Elle dit que son médecin lui a donné un billet disant qu’elle pouvait travailler. Il a dit que c’était à elle de décider si elle voulait retourner au travail. L’appelante travaille sept heures par jour, cinq jours par semaine. Elle gagne 18,25 $ de l’heure. Elle travaille à domicile et fait des tâches administratives et du service à la clientèle.

[58] Ses limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas de remplir ses fonctions. Dans les documents médicaux déposés en preuve, l’appelante souligne que l’impossibilité de communiquer avec la clientèle et les difficultés de concentration font partie de ses limitations fonctionnelles. Elle n’a pas de problèmes de rendement au travail. Elle dit que sa prestation de service à la clientèle est excellente. Parfois, sa main droite devient engourdie s’il elle l’utilise trop. Elle se met alors à utiliser sa main gauche.

[59] Elle a des mesures d’adaptation raisonnables au travail. Elle prend des pauses au besoin. Sa nouvelle gestionnaire lui apporte son soutien, mais mentionne qu’elle doit passer plus de temps à son ordinateur pendant son quart de travail. La gestionnaire propose de régler le problème par un « quart partagé » : l’appelante travaillerait de 9 h à 14 h, puis de 17 h à 19 h. Entre les périodes de travail, elle peut se détendre, ce qui l’aide à se sentir moins dépassée.

[60] Son employeuse fait preuve de souplesse. Elle est prête à lui offrir des quarts partagés. J’estime que c’est une mesure d’adaptation raisonnable de la part d’une employeuse. Ce n’est pas une mesure qui imposerait une contrainte excessive compte tenu de la nature des tâches à remplir. Ce n’est pas une mesure d’adaptation qui va plus loin que ce qui serait nécessaire dans un marché concurrentielNote de bas de page 27.

[61] L’appelante exerce des fonctions qui sont nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Elle fait un travail utile dans un marché du travail concurrentiel.

[62] L’appelante est capable de travailler à une fréquence constante. Elle s’absente du travail, mais ce n’est pas toujours pour des raisons de santé. Elle a pris congé durant environ 30 % de ses jours de travail en raison d’une maladie physique (une bronchite, par exemple), de problèmes liés à son enfant ou de symptômes dus au stress, à l’anxiété et à la dépression. C’est ce qu’elle peut faire sans le traitement recommandé pour sa santé mentale.

[63] Je ne suis pas convaincue que son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La preuve ne démontre pas que l’appelante n’arrive pas à conserver son emploi en raison de ses problèmes de santé.

[64] L’appelante affirme être retournée au travail pour des raisons financières. Elle travaille à temps plein parce qu’elle ne veut pas perdre ses avantages sociaux, ses vacances et ses congés de maladie. La société offre du travail à temps partiel. À l’audience, elle a dit qu’elle croyait pouvoir travailler 20 heures par semaine.

[65] La preuve laisse croire que l’appelante est régulièrement capable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Si l’appelante continue de travailler en moyenne 24,5 heures par semaine, comme elle le fait déjà, elle gagnera environ 1 788 $ par mois. Cette somme est plus élevée que le salaire d’un emploi qui est considéré comme véritablement rémunérateurNote de bas de page 28.

[66] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’appelante avait une invalidité grave en date du 20 février 2023.

Conclusion

[67] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce que son invalidité n’est pas grave. Étant donné cette conclusion, il n’était pas nécessaire de vérifier si l’invalidité est prolongée.

[68] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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