Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1713

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Suzette Bernard

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 17 mai 2016 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 13 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-17-2844

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, R. S., n’est pas admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide avant mars 2015.

Aperçu

[3] L’appelant a commencé à recevoir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 1998Note de bas de page 1. En janvier 2011, il a commencé à vivre avec sa conjointe. Elle a eu deux enfants. Les enfants sont nés en avril 2006 et en juin 2007. L’appelant a eu la garde et la surveillance de ces deux enfants en janvier 2011Note de bas de page 2.

[4] En février 2016, l’appelant a fait une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide au nom des enfantsNote de bas de page 3. Le ministre a accueilli la demande et accordé des prestations rétroactives à mars 2015 (11 mois avant la date de la demande)Note de bas de page 4.

[5] L’appelant voulait que les prestations commencent en janvier 2011, alors il a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 5. Le ministre a révisé sa décision et a décidé de maintenir la date de début des paiements à mars 2015Note de bas de page 6.

[6] L’appelant a porté la décision découlant de la révision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a fait appel parce qu’il n’est pas d’accord avec la limite de 11 mois pour recevoir des prestations rétroactives. 

Cet appel a une très longue histoire

[7]  Le présent appel a une très longue histoire. En fait, l’appel a débuté en 2016.

[8] J’ai résumé l’historique de l’appel dans ma décision interlocutoire du 12 octobre 2023. Il n’est donc pas nécessaire que je la répète ici.

[9] L’essentiel est de savoir que cet appel était auparavant un appel fondé sur la Charte. Toutefois, dans ma décision interlocutoire du 12 octobre 2023, j’ai décidé que l’appel ne serait pas traité comme un appel fondé sur la Charte, mais plutôt comme un appel ordinaire.

Mode d’instruction

Je rends ma décision sur la foi du dossier

[10] J’ai décidé de rendre ma décision sur la foi du dossier, sans tenir d’audienceNote de bas de page 7.

[11] Premièrement, l’appelant m’a demandé à plusieurs reprises que l’instance ait lieu par écritNote de bas de page 8. Maintenant que le présent appel n’est plus un appel fondé sur la Charte, je ne vois aucune raison de ne pas respecter la préférence de l’appelant.

[12] Deuxièmement, les faits du présent appel ne sont pas contestés. 

Ce que l’appelant doit prouver

[13] Pour gagner son appel, l’appelant doit démontrer qu’il est admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide avant mars 2015.

La prestation d’enfant de cotisant invalide a été versée conformément à la loi

[14] Pour recevoir une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une personne doit d’abord en faire la demande par écritNote de bas de page 9.

[15] L’article 74(2) du Régime de pensions du Canada prévoit que la prestation d’enfant de cotisant invalide peut être versée au plus tôt 11 mois avant la date de la demande de prestation d’enfant de cotisant invalide.

[16] L’appelant a reçu la rétroactivité la plus élevée qui puisse être accordée aux termes de l’article 74(2) du Régime de pensions du Canada.

[17] L’appelant a demandé la prestation d’enfant de cotisant invalide en février 2016 et il a reçu des prestations rétroactives à mars 2015.

Je ne peux pas ignorer ou modifier la loi

[18] L’appelant peut ne pas être d’accord avec la limite de 11 mois pour les paiements rétroactifs relatifs à la prestation d’enfant de cotisant invalide. Cependant, je ne peux pas ignorer la loi et je ne peux pas la modifier. Il en est ainsi même en présence de circonstances atténuantes.

[19] Bien que l’appelant ait soulevé un argument relatif à une incapacité dans le passé, cet argument a déjà été abordé dans une décision interlocutoire rendue en juillet 2021.

Conclusion

[20] L’appelant n’est pas admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide avant mars 2015.

[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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