Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1441

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : B. S.
Représentante ou représentant : Paul Barrafato
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 juillet 2023
(GP-23-872)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 2 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-964

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Décision

[1] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] B. S. (le requérant) a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 30 juillet 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le 28 mars 2022, le ministre a révisé sa décision et a de nouveau rejeté la demande.

[3] Le 12 mai 2023, le requérant a porté la décision de révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que l’appel ne pouvait pas être accueilli parce qu’il avait été déposé plus d’un an en retard.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui pourrait justifier qu’on accorde au requérant la permission de faire appel?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui pourraient justifier qu’on accorde au requérant la permission de faire appel?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si dans sa demande il soulève une cause défendable selon laquelle la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur dans la façon dont elle a appliqué la loi aux faitsNote de bas page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[7] Comme le requérant n’a soulevé aucune cause défendable et n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui pourrait justifier qu’on lui accorde la permission de faire appel, je dois refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[8] Le requérant soutient avoir eu une évaluation psychologique environ six mois après que le ministre lui a communiqué sa décision de révision. Cette évaluation a révélé qu’il avait certaines incapacités. Plus précisément, le requérant était incapable de comprendre et d’assimiler l’information nécessaire pour gérer ses affaires personnelles, juridiques et financières. Son représentant affirme que lorsque le requérant a fait appel devant la division générale le 12 mai 2023, il s’était représenté seul alors qu’il n’avait pas la capacité de le faire.

[9] Le requérant n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. La division générale a expliqué que, si une partie requérante n’est pas d’accord avec une décision de révision, elle doit faire appel devant le Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui a fait part de la décisionNote de bas page 3.

[10] Si le requérant fait appel après la date limite, la division générale peut lui accorder plus de temps (accueillir l’appel présenté en retard). Toutefois, le requérant ne peut en aucun cas porter une décision de révision en appel plus d’un an après que le ministre lui en fait partNote de bas page 4.

[11] L’appel du requérant à la division générale était en retard. Le requérant a déposé son appel plus d’un an après que le ministre lui a fait part de sa décision. Le requérant n’a présenté aucun argument qui laisse croire qu’il n’a pas reçu la lettre de révision du ministre en temps opportun. Une partie requérante ne peut en aucun cas faire appel après ce délai d’un an. Selon la loi, un appel ne peut pas être accueilli par la division générale après le délai d’un an prévu.

[12] Bien que la raison de son retard soit peut-être raisonnable et bien documentée, le requérant n’a soulevé aucun argument de droit dont le Tribunal aurait dû tenir compte et qui justifierait que l’appel soit accueilli après le délai d’un an prévu. La loi dit qu’en aucun cas la division générale ne peut permettre qu’un appel soit accueilli plus d’un an après que le ministre a communiqué la décision de révision. Le requérant n’a soulevé aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur lorsqu’elle a tranché la question de savoir si le requérant avait dépassé le délai d’un an prévu. Le requérant n’a pas soulevé d’argument selon lequel son cas pourrait constituer une exception à la loi en ce qui concerne les appels tardifs.

Il n’est pas possible de soutenir qu’un nouvel élément de preuve pertinent justifierait qu’on accorde au requérant la permission de faire appel

[13] Pour appuyer sa demande de permission de faire appel, le requérant a joint un rapport médicolégal rédigé par un psychologue. Le rapport porte sur les capacités du requérantNote de bas page 5.

[14] La division générale n’a pas pris connaissance de cet élément de preuve. Toutefois, celui-ci n’est pas pertinent pour trancher la question de savoir si le requérant a présenté sa demande de révision plus d’un an en retard. Cet élément de preuve ne peut pas servir de fondement à la permission de faire appel.

[15] Le requérant semble reconnaître que sa demande a été présentée plus d’un an en retard, et cette lettre fournit des éléments de preuve qui expliquent le retard. Cependant, comme la loi prévoit qu’une partie requérante ne peut en aucun cas faire appel après le délai d’un an prévu, les raisons expliquant le retard ne sont pas pertinentes. Je ne peux pas accorder la permission de faire appel en me fondant sur de nouveaux éléments de preuve qui ne sont pas pertinents pour trancher la question que le Tribunal doit trancher.

Conclusion

[16] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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