Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : EM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 445

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : E. M.
Représentant : Steven Sacco
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 17 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anita Nathan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 25 avril 2023
Numéro de dossier : GP-22-234

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, E. M., a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Les paiements prennent effet au mois de juillet 2020. J’explique dans la présente décision pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 51 ans. Elle travaillait comme représentante commerciale pour un grand détaillant. Elle a cessé de travailler en mars 2020 en raison de douleurs au dos et au cou. Cela a entraîné des limitations en position debout, en position assise, et pour soulever et transporter des objets, toutes des activités régulières de son emploi. L’appelante a tenté de retourner au travail, mais son employeur ne pouvait lui offrir un poste adapté à ses limitations.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 23 avril 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante décrit sa douleur au dos et au cou comme étant atroce. Elle dit qu’elle ne peut même pas faire des tâches ménagères ou des courses de base sans avoir besoin d’heures ou de jours de repos. Elle ne peut pas accomplir de travail sédentaire non plus parce qu’être assise aggrave ses maux de dos. Elle ne peut donc accomplir aucun travail.

[6] Le ministre affirme que les médecins de l’appelante n’ont relevé aucune limitation fonctionnelle grave et que son état s’est amélioré grâce à un traitement conservateur. De plus, l’appelante travaillait comme voyante, ce qui montre qu’elle a la capacité d’accomplir un certain type de travail.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2022. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 1.

[8] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la partie appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle et personnelle. Ainsi, je pourrai obtenir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelante est régulièrement en mesure d’effectuer un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Cela signifie que l’invalidité de l’appelante ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelante de travailler longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[14] À l’audience, l’appelante a fait référence à certains documents qui n’ont pas été déposés. J’ai demandé au représentant de l’appelante de déposer ces documents, car ils sont pertinents pour les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de l’appelante. J’ai également accepté les observations du ministre en réponse aux documents supplémentaires, de sorte que le ministre n’a pas subi de préjudice. Les documents ont été envoyés quelques jours après l’audience. Il n’y a donc pas eu de retard induNote de bas de page 4.

Motifs de ma décision

[15] Je conclus que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mars 2020. J’en suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’invalidité de l’appelante était-elle grave?
  • L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[16] L’appelante est atteinte d’une dégénérescence au dos, d’un syndrome de douleur chronique et d’une dépression et d’anxiété réactives. Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas de page 5. Je dois plutôt me demander si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 6. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 7.

[17] L’invalidité de l’appelante était grave. J’en suis arrivée à cette conclusion compte tenu de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-après.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[18] L’appelante affirme que ses troubles de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Elle dit qu’en raison de son problème de dos, elle ressent de la douleur, de la sensibilité et des raideurs dans le dos. De plus, elle ressent de la douleur, des engourdissements et des picotements dans les bras jusqu’aux doigts, un pincement au cou et des douleurs autour de l’épaule droite et sous l’aisselle.

[19] L’appelante affirme que son état cause les limitations fonctionnelles suivantes :

  • incapacité à soulever même cinq livres
  • incapacité de porter un poids pendant plus de cinq minutes
  • incapacité de lever ses bras au-dessus de sa tête
  • incapacité de tourner la tête sans ressentir une tension ou un pincement au cou et une douleur ou un engourdissement dans les bras et les mains
  • incapacité de tourner le dos sans douleur et sensibilité
  • incapacité de taper sur un ordinateur en raison de douleurs à l’omoplate et à l’avant-bras
  • difficulté à se pencher
  • incapacité de rester assise pendant plus de 20 à 30 minutes sans soutien dorsal et 1 heure avec soutien dorsal, mais son dos devient très tendu et rigide en position assise
  • difficulté à marcher en raison de raideurs dans son dos.

[20] L’appelante affirme qu’elle ne peut pas travailler comme vendeuse parce que les tâches comportent beaucoup de transport de vêtements lourds et des mouvements constants du haut du corps, ce qu’elle ne peut plus tolérer. Elle a dit qu’elle utilisait les cabines d’essayage pour s’allonger tous les jours et qu’elle prenait des jours de congé au fur et à mesure qu’elle les accumulait.

[21] L’appelante affirme qu’elle ne peut occuper aucun emploi parce qu’elle ne peut pas faire beaucoup de mouvements, qui lui causent de la douleur. Les tâches de base comme le lavage de la vaisselle ou la lessive causent des douleurs dans son corps qui l’obligent à se reposer. De même, après avoir fait quelques courses, elle doit aussi prendre du repos. Parfois, elle a besoin de se reposer pendant des heures et d’autres fois des jours. Pour cette raison, l’appelante affirme qu’elle ne peut pas être une employée fiable et constante.

[22] L’appelante était crédible. Elle a témoigné de façon directe. Elle a témoigné en se fondant sur sa mémoire et a reconnu qu’elle oubliait des choses. Son témoignage n’était pas exagéré. Il ne comportait pas de grandes incohérences.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[23] L’appelante doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2022Note de bas de page 8.

[24] La preuve médicale étaye les propos de l’appelante. Je vais examiner les dossiers en ordre chronologique.

[25] La physiothérapeute de l’appelante, Mme Mariana Paz, a écrit une lettre à l’employeur de l’appelante datée de mars 2020. Elle suggère dans sa lettre une période d’invalidité de courte durée. Elle a décrit des épisodes aggravés et plus fréquents de [traduction] « coincement du nerf cervical avec symptômes radiculaires au bras droit » (un nerf coincé au cou causant des douleurs, une faiblesse musculaire et des engourdissements) depuis 2017. Mme Paz souligne qu’il y avait une légère dégénérescence ou de l’arthrite dans le cou. La lettre mentionne que l’appelante s’est présentée à la clinique le 7 février 2020. Elle se plaignait de douleurs au cou de 9/10, à l’omoplate droite, au haut du bras droit, à l’avant-bras et à la main. Elle ne pouvait pas tourner la tête ou lever les yeux. Elle se plaignait de ressentir tellement de douleurs qu’elle s’évanouissait le soir. Elle a aussi dit qu’elle avait de la difficulté à conduire parce qu’elle pouvait difficilement tourner la tête pour vérifier ses angles mortsNote de bas de page 9.

[26] L’appelante a subi une radiographie en mars 2020 qui a révélé des changements dégénératifs à la colonne vertébrale aux niveaux C4-C5 et C5-C6Note de bas de page 10.

[27] L’appelante a subi deux IRM en juin 2020 qui ont révélé un changement dégénératif à plusieurs niveaux, pire au niveau C4-C5, un rétrécissement modéré au niveau C5-C6 et un rétrécissement grave au niveau C6-C7Note de bas de page 11.

[28] Vient ensuite une lettre du Dr Pirouzmand, neurochirurgien, datée d’août 2020. Il a noté que l’appelante a développé des douleurs au cou à l’été 2016, et a subi des poussées intermittentes déclenchées par le travail manuel. Cette situation a entraîné des douleurs au cou et à l’épaule du côté droit, qui irradiaient le long du bras jusqu’à l’index et au pouce. L’appelante a également connu une autre poussée en mars 2020, ce qui l’a amenée à cesser de travailler. Le Dr Pirouzmand note que la radiculopathie (nerf coincé) de l’appelante s’était améliorée et que la douleur au cou s’était atténuée. Elle était résolue à être bien sur le plan neurologique et on lui a conseillé d’exercer les activités qu’elle pouvait tolérer. En ce qui concerne le traitement, on lui a recommandé de poursuivre la physiothérapie et la médication, et elle n’a pas eu besoin d’une intervention chirurgicaleNote de bas de page 12.

[29] Le ministre soutient que l’état de l’appelante s’est amélioré grâce à un traitement conservateur. Le seul dossier médical qui mentionne une amélioration des symptômes est la lettre du Dr Pirouzmand. Il est indiqué que l’amélioration touche seulement la douleur au cou de l’appelante. Le Dr Pirouzmand n’a pas abordé le problème principal de l’appelante, à savoir son problème de dos. À ce stade-ci, l’appelante avait cessé de travailler. On s’attend donc à ce qu’elle s’améliore quelque peu, car la charge constante de travail n’était pas présente. Cela ne correspond pas à une amélioration de l’état de l’appelante qui suffit pour qu’elle retourne au travail.

[30] La médecin de famille de l’appelante, la Dre Petrescu, a rédigé une lettre datée de septembre 2020. Celle-ci mentionnait que tout retour au travail devait être graduel et modifié. Elle ajoutait que l’appelante ne devait soulever aucune charge au-dessus des épaules ni transporter de charge de plus de cinq livresNote de bas de page 13.

[31] La Dre Petrescu a également rempli un rapport médical daté de juillet 2021 et a rédigé une lettre datée de février 2022. Elle a établi que les problèmes de santé de l’appelante concernaient la compression de la colonne cervicale avec limitation sévère (sténose du canal rachidien), la colonne lombale sacrée, le syndrome de douleur chronique et la dépression et l’anxiété réactives. Elle a souligné que l’état de l’appelante influe sur ses activités de la vie quotidienne et sur son travail. Elle a énuméré les limitations fonctionnelles suivantesNote de bas de page 14 :

  • incapacité de lever les bras
  • incapacité de soulever ou de transporter plus de cinq livres
  • incapacité de soulever des charges au-dessus de la tête
  • incapacité de s’asseoir ou de se tenir debout pendant plus de 30 à 60 minutes
  • difficulté à marcher

[32] Enfin, une lettre d’avril 2022 de l’employeur de l’appelante résume une évaluation des capacités fonctionnelles médicales effectuée par un fournisseur de soins de santé non identifié. Le rapport a conclu que l’appelante ne pouvait pas retourner au travail dans un avenir prévisible. Il énumère les limitations et restrictions fonctionnelles suivantesNote de bas de page 15 :

  • incapacité de marcher, de s’asseoir ou de se tenir debout pendant plus de 30 à 60 minutes
  • incapacité de soulever une charge du sol à la taille ou de la taille aux épaules
  • aucun travail au-dessus des épaules
  • aucune flexion ni torsion
  • utilisation limitée des escaliers à une volée
  • quarts de travail limités à trois heures

[33] La preuve médicale confirme que les limitations fonctionnelles de l’appelante ont nui à sa capacité de travailler comme vendeuse.

[34] Je ne suis pas d’accord avec le ministre pour dire que les dossiers n’appuient pas des limitations fonctionnelles graves. Les dossiers mentionnent des limitations liées à la marche, à la position assise, à la position debout, à la flexion, à la torsion, à l’étirement, au levage et au transport. Le levage et le transport sont limités à moins de cinq livres. Les limitations de la position assise, debout et de la marche sont aussi basses que 30 minutes.

[35] J’examinerai ensuite la question de savoir si l’appelante a suivi les conseils de ses médecins.

L’appelante a suivi les conseils de ses médecins

[36] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils de ses médecinsNote de bas de page 16. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois également examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils des médecins auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas de page 17.

[37] L’appelante a suivi les conseils de ses médecinsNote de bas de page 18.

[38] L’appelante a pris des médicaments, a fait des séances de physiothérapie et de massothérapie, a utilisé un appareil de neurostimulation transcutanée (TENS) et a eu recours à une thermothérapie suivant les recommandations. Aucun autre traitement n’a été recommandé.

[39] Je dois maintenant décider si l’appelante peut occuper sur une base régulière d’autres types d’emploi. Pour pouvoir être qualifiées de graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 19.

L’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste

[40] Lorsque je décide si l’appelante peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’elle peut faire. Je dois également tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge
  • son niveau de scolarité
  • ses capacités linguistiques
  • son expérience professionnelle et personnelle.

[41] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 20.

[42] Je conclus que l’appelante ne peut pas travailler dans un contexte réaliste. J’évaluerai les différents facteurs qui m’ont mené à cette conclusion.

[43] La situation personnelle de l’appelante l’aiderait à réintégrer le marché du travail. L’appelante a 51 ans. Elle a encore un certain nombre d’années de travail avant sa retraite. Elle est diplômée en chimie. Elle possède des années d’expérience en vente et en administration de bureau. Ses études et ses compétences transférables l’aideraient à retrouver du travail. Elle maîtrise également l’anglais.

[44] L’emploi précédent de l’appelante n’était pas particulièrement exigeant. Néanmoins, elle ne pouvait pas s’acquitter de ses fonctions. Elle avait plusieurs responsabilités en tant que représentante des ventes qui ont aggravé son état. Elle a décrit des symptômes lorsqu’elle a utilisé le système de point de vente pour effectuer un achat, lorsqu’elle s’est penchée pour prendre des sacs, qu’elle a plié des vêtements, qu’elle a espacé des cintres sur des étagères, qu’elle a transporté des vêtements vers et depuis les cabines d’essayage et qu’elle s’est promenée dans le magasin.

[45] De nombreux dossiers médicaux comportaient la mise en garde suivante : si l’appelante continuait de travailler comme d’habitude comme représentante commerciale, son état se détériorerait. La physiothérapeute de l’appelante a déclaré que si cette dernière ne prenait pas un congé d’invalidité de courte durée, son état s’aggraverait et elle risquait d’avoir des lésions nerveuses permanentes et une faiblesse motrice au bras droitNote de bas de page 21. Son médecin de famille a dit que si elle retourne à son emploi régulier, elle finira par subir plus de dommages à sa colonne cervicale, ainsi que des conséquences graves non désiréesNote de bas de page 22.

[46] Les limitations de l’appelante l’empêchent même d’effectuer un travail modifié. Ses limitations vont de la position assise et debout et de la marche à la torsion, au levage et au transport. L’ancien employeur de l’appelante, qui est un très grand détaillant, ne pouvait lui fournir un travail modifié ou à temps partiel en raison de ses limitations. Par conséquent, l’emploi de l’appelante a pris fin en raison de l’inexécutabilité du contratNote de bas de page 23. Si un détaillant aussi important, qui avait une relation d’emploi antérieure avec l’appelante, ne pouvait pas lui fournir un emploi convenable, il est peu probable que l’appelante puisse trouver un autre employeur qui puisse tenir compte de ses limitations.

[47] L’appelante ne peut pas accomplir un travail sédentaire. L’appelante peut rester assise pendant un maximum de 30 à 60 minutes. Sur cette base, il peut sembler que le travail sédentaire est possible. Toutefois, l’appelante a déclaré qu’elle ressent de la douleur, des raideurs et de l’endolorissement au dos même si elle bénéficie d’un soutien lombaire en position assise. Le travail sédentaire ne l’est pas complètement dans la plupart des cas. Il faut se pencher, se tourner et regarder vers le bas. Ce sont toutes des choses que l’appelante a de la difficulté à effectuer. De plus, l’appelante affirme qu’elle ne peut pas taper très longtemps en raison d’une douleur intense à l’omoplate, qu’elle parvient à soulager seulement en position couchée. La plupart des emplois sédentaires nécessitent l’utilisation d’un ordinateur, ce que l’appelante ne peut pas accomplir longtemps.

[48] L’appelante ne peut pas travailler à temps partiel. L’appelante ne peut pas effectuer les tâches et les courses de base sans avoir besoin de repos pendant des heures, voire des jours. Certains jours, elle est au lit pendant la moitié de la journée ou la journée complète. Selon l’évaluation des capacités fonctionnelles résumée dans la lettre d’avril 2022 de son employeur, l’appelante doit se limiter à des quarts de trois heuresNote de bas de page 24. Le ministre soutient que cela démontre la capacité de travailler à temps partiel. Cela ne tient pas compte de la tension causée par les activités de base de la vie quotidienne. L’appelante affirme que même les tâches de base comme la vaisselle et la lessive l’obligent à reposer son dos et son cou.

[49] Le ministre affirme que l’appelante a la capacité de travailler parce qu’elle travaillait comme voyante. Cependant, l’appelante a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un travail véritablement rémunérateur. Entre décembre 2022 et février 2023, l’appelante consacrait 12 heures par semaine au travail de voyante. Je dis « consacrer » et non « travailler » 12 heures par semaine parce qu’elle ouvrait une session sur une plateforme pour un total de 12 heures par semaine, mais ne travaillait pas nécessairement pendant toutes ces heures. Plusieurs autres voyants étaient disponibles sur la plateforme et les clients choisissaient qui appeler. En fait, l’appelante avait très peu de clients et ne gagnait que 20 $ à 40 $ par semaine. Il ne s’agit pas d’un emploi véritablement rémunérateur. Elle a commencé à suivre un programme en février 2023. Dans le cadre de ce programme, elle a appris qu’elle n’était pas censée facturer puisqu’elle n’était pas accréditée. Elle a donc cessé de travailler.

[50] Les efforts déployés par l’appelante pour devenir une voyante accréditée ne démontrent pas sa capacité de travailler. À l’heure actuelle, l’appelante suit des cours de deux heures par semaine, fait ses devoirs et médite une heure par jour. Je ne considère pas la méditation comme une démonstration de la capacité de travailler. Cela se fait dans les temps libres de l’appelante avec des pauses. Cette activité ne comporte pas de nombreuses exigences physiques pour son corps. Suivre un cours de deux heures par semaine ne démontre pas non plus la capacité de travailler pour occuper un emploi véritablement rémunérateur. L’appelante a déclaré que si elle poursuit les cours, elle pourrait devenir une voyante accréditée en octobre 2025. Actuellement, elle suit le cours par intérêt. Elle ne pense pas pouvoir en faire un travail régulier.

[51] L’appelante suit également un cours de soins de la peau qui dure de deux à cinq heures par semaine les bonnes semaines. Le cours est autodirigé en fonction de la façon dont elle se sent. Certaines semaines, elle ne fait rien parce qu’elle ne se sent pas assez bien. Cela ne démontre pas que l’appelante pourrait être une employée constante.

[52] En raison des limitations fonctionnelles de l’appelante, celle-ci n’a aucune capacité de travailler.

[53] Je conclus que l’invalidité de l’appelante était grave en mars 2020 lorsqu’elle a cessé de travailler.

L’invalidité de l’appelante était-elle prolongée?

[54] L’invalidité de l’appelante était prolongée au mois de mars 2020.

[55] L’appelante a déclaré que ses problèmes de dos ont commencé en 2000 et qu’ils ont progressé jusqu’à son cou et à d’autres parties de son corps. Ils ont subsisté depuis, et ils subsisteront vraisemblablement indéfinimentNote de bas de page 25.

[56] Il y a 22 ans que les problèmes de dos de l’appelante ont commencés. Ils n’ont fait qu’empirer et se sont propagés au cou, à l’épaule et aux bras.

[57] Il ne reste aucun traitement recommandé à l’appelante.

[58] La médecin de famille de l’appelante dit que son pronostic est réservé et qu’elle ignore si l’appelante peut reprendre n’importe quel type de travailNote de bas de page 26.

Début des versements

[59] L’invalidité de l’appelante est devenue grave et prolongée en mars 2020.

[60] Il y a un délai de carence de quatre mois avant le début des versementsNote de bas de page 27. Les versements prennent donc effet en juillet 2020.

Conclusion

[61] Je conclus que l’appelante a droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité est grave et prolongée.

[62] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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