Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : HW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 981

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : H. W.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 1er février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Anita Nathan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Personne de confiance de l’appelante
Date de la décision : Le 24 juillet 2023
Numéro de dossier : GP-22-1451

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, H. W., n’a pas droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 55 ans. Elle avait 30 ans lorsqu’elle a rempli pour la dernière fois les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité. Elle a eu un grave accident de voiture en 1986. Elle est notamment atteinte de douleurs chroniques, de spondylarthrite ankylosante, de discopathie dégénérative et de fibromyalgie.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 12 mars 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme qu’elle ne pouvait plus travailler à compter de 1997 en raison des effets à long terme de l’accident de voiture. Même s’il est mentionné dans sa demande qu’elle a travaillé comme nettoyeuse jusqu’en 2018, elle affirme qu’il ne s’agissait pas d’un véritable emploi. Elle soutient qu’elle a aidé à l’occasion un ami à nettoyer des maisons.

[6] Le ministre affirme que l’appelante n’a pas déposé de preuve médicale à peu près au moment où elle remplissait pour la dernière fois les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité en 1997. De plus, l’appelante a effectivement travaillé pendant de nombreuses années après 1997, ce qui démontre qu’elle avait une capacité de travailler. Enfin, la détérioration de son état après 1997 n’est pas pertinente.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 1997. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 1.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend l’appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle et personnelle. Ainsi, je pourrai obtenir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelante est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[12] Cela signifie que l’invalidité de l’appelante ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelante de travailler longtemps.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Motifs de ma décision

[14] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 1997. La preuve laisse croire qu’elle a travaillé au moins à temps partiel pendant des années, voire des décennies après 1997, ce qui démontre qu’elle avait une capacité de travailler.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[15] L’appelante est atteinte de douleurs chroniques, de fibromyalgie, de spondylarthrite ankylosante, de scoliose, d’arthrose, de discopathie lombaire, de kyste de Tarlov et de dépression. Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas de page 4. Je dois plutôt me demander si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[16] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave. J’en suis arrivée à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-après.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[17] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler. Elle dit avoir été victime d’un grave accident de voiture en 1986, alors qu’elle avait 18 ans. Elle s’est fracturé la colonne vertébrale et le bassin et a subi de multiples interventions chirurgicales. Après l’accident, l’appelante dit qu’elle :

  • est atteinte de douleurs chroniques au dos et aux jambes qui irradient dans tout son corps
  • ne peut pas marcher un demi-pâté de maisons et qu’elle a besoin d’une canne pour marcher
  • ne peut pas rester debout pendant plus de 10 minutes
  • ne peut pas rester assise plus de 20 minutes
  • éprouve de la difficulté à se pencher
  • a de la difficulté à monter des escaliers
  • éprouve de la difficulté à s’habiller
  • doit souvent changer de position en raison de la douleur
  • qu’il lui est difficile de sortir du lit
  • doit parfois ramper vers la salle de bain
  • se sent triste, isolée et désespérée en raison de sa condition physique.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[18] L’appelante doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler en décembre 1997Note de bas de page 7.

[19] L’appelante n’a pas pu obtenir de preuve médicale de 1997 ou d’années antérieures. Les dossiers médicaux qu’elle a déposés datent de 2004 à 2022. Il n’est pas nécessaire que la preuve médicale soit contemporaine à la PMA (décembre 1997), pourvu que la preuve médicale permette au Tribunal de tirer des conclusions raisonnables sur l’état de santé de la partie appelante au moment de la PMANote de bas de page 8.

[20] Certaines des preuves médicales confirment que l’appelante avait des douleurs au bas du dos avant 1997 :

  • En avril 2004, le Dr Barnard écrit que l’appelante ressent des douleurs au bas du dos depuis 1986Note de bas de page 9.
  • En juillet 2004, le Dr Barnard écrit que l’appelante est [traduction] « médicalement inapte en raison de blessures subies dans un véhicule automobile; ces blessures ont entraîné un écrasement pelvien »Note de bas de page 10. La lettre ne dit rien de plus.
  • En février 2007, le Dr Moulin écrit que l’appelante a des antécédents de douleurs symétriques au bas du dos à la jonction lombo-sacrée remontant à sa blessure initiale subie en 1986, mais que la douleur s’est aggravée au cours des 6 à 12 derniers mois. L’appelante a décrit la douleur comme une douleur aiguë superposée, qui est pire avec les changements posturaux et surtout avec la flexion et le levage. La douleur a été décrite comme irradiant dans les fesses et les membres inférieursNote de bas de page 11.
  • En octobre 2017, le Dr Stapleton écrit que l’appelante se plaint de douleurs au bas du dos depuis 32 ans, soit depuis son accident de la route. Le Dr Stapleton déclare qu’au cours des quatre dernières années, l’appelante ressent de plus en plus de douleurs au bas du dos, qui irradient dans ses omoplates et jusqu’à son couNote de bas de page 12.
  • En janvier 2018, un rapport médical mentionne qu’en 1988, après le retrait du matériel de l’intervention chirurgicale de la colonne vertébrale, l’appelante éprouve des douleurs chroniques au bas du dos. Il convient de noter que quelques mois auparavant, l’appelante ressentait de plus en plus de douleurs au dos, des douleurs à la jambe et de l’engourdissement périanal et du périnée, ainsi que des épisodes de perte de contrôle de la vessie et de l’intestinNote de bas de page 13.
  • En août 2021, le Dr Jaco écrit que l’appelante ressent des douleurs chroniques depuis plus de 30 ansNote de bas de page 14.

[21] La preuve médicale relative à la période de 1997 ou avant révèle seulement que l’appelante était atteinte de douleurs chroniques au dos. Elle ne me renseigne pas au sujet de la gravité des maux de dos et des limitations fonctionnelles causés à l’appelante. Cela soulève la question suivante : qu’est-ce qu’une preuve médicale suffisante? La Cour fédérale s’est contentée de dire que « quelques » éléments de preuve objectifs de nature médicale d’un état invalidant au moment où la partie appelante remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité sont nécessairesNote de bas de page 15.

[22] J’ai décidé que la preuve médicale est suffisante pour satisfaire au critère de « quelques » éléments de preuve objectifs de nature médicale. Le critère n’est pas exigeant. Selon plusieurs dossiers résumés précédemment, l’appelante était atteinte de douleurs chroniques au dos avant 1997 en raison d’un grave accident de voiture. La preuve médicale confirme que les douleurs chroniques au dos de l’appelante ont nui à sa capacité de travailler.

[23] J’examinerai maintenant la question de savoir si l’appelante a suivi les conseils de ses médecins.

L’appelante a suivi les conseils de ses médecins

[24] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils de ses médecinsNote de bas de page 16. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois également examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils des médecins auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas de page 17.

[25] L’appelante a suivi les conseils de ses médecinsNote de bas de page 18. Elle a pris des médicaments, fait de la massothérapie, de la physiothérapie, de l’aquathérapie et de l’exercice, et a reçu des soins chiropratiques et des injections de cortisone.

[26] Je dois maintenant décider si l’appelante peut occuper sur une base régulière d’autres types d’emploi. Pour pouvoir être qualifiées de graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 19.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[27] Lorsque je décide si l’appelante peut travailler, je ne peux pas simplement examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ce qu’elle peut faire. Je dois également tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge
  • son niveau de scolarité
  • ses capacités linguistiques
  • son expérience professionnelle et personnelle.

[28] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 20.

[29] Je conclus que l’appelante pouvait travailler dans un contexte réaliste en 1997. J’évaluerai les différents facteurs qui mènent à cette conclusion.

[30] La situation personnelle de l’appelante en 1997 appuie sa capacité d’avoir obtenu un emploi véritablement rémunérateur à l’époque. En 1997, l’appelante était âgée de 30 ans. Elle avait fait des études primaires. Elle avait de l’expérience de travail en gardiennage et en service à la clientèle. Même si l’appelante n’avait pas fait beaucoup d’études, elle était très jeune lorsqu’elle remplissait pour la dernière fois les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité. Elle a témoigné qu’elle ne pouvait ni lire ni écrire dans la langue anglaise, mais qu’elle pouvait parler cette langueNote de bas de page 21. Compte tenu de son âge et de sa capacité à parler anglais, elle était capable de se recycler pour occuper un autre emploi qui ne l’obligeait pas à lire et à écrire.

[31] L’appelante a déclaré qu’elle a travaillé pendant 10 ans après l’accident de voiture. Elle dit avoir travaillé comme gardienne pendant environ cinq ans à partir de 1987. Au départ, l’appelante a déclaré qu’elle travaillait à temps plein comme bonne d’enfants. Lorsque je lui ai posé des questions sur des responsabilités comme nourrir, habiller et laver les enfants, elle a répondu qu’elle était en fait la gardienne et que les enfants avaient aussi une bonne. Elle a dit que sa seule tâche consistait à jouer avec les enfants et que la bonne d’enfants s’occupait de tout le reste. L’appelante a déclaré qu’elle a ensuite travaillé chez K-Mart pendant cinq autres années pour vendre des beignes et des viandes froides. Elle a dit qu’elle se tenait debout, mais qu’elle disposait d’une chaise derrière le comptoir où elle pouvait s’asseoir lorsqu’elle était fatiguée. D’après le témoignage de l’appelante, elle a travaillé chez K-Mart jusqu’en 1996 ou 1997. Cela confirme qu’elle avait la capacité de travailler après l’accident de voiture, à peu près au moment où elle remplissait pour la dernière fois les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité.

[32] Je conclus qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait bien travaillé après 1997. La preuve des antécédents professionnels de l’appelante après 1997 est très incohérente. Selon les documents déposés dans le cadre de l’appel, l’appelante a dit ce qui suit au sujet de ses antécédents professionnels :

  • L’appelante a déclaré dans sa demande qu’elle avait travaillé comme nettoyeuse de 2008 à 2018, de 10 à 12 heures par semaine environ. Elle a dit qu’il ne s’agissait pas d’une entreprise enregistrée et qu’elle nettoyait les maisons d’amisNote de bas de page 22.
  • De plus, dans sa demande, l’appelante a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé en octobre 2018Note de bas de page 23.
  • Le ministre a envoyé une lettre à l’appelante pour lui demander une preuve de ses gainsNote de bas de page 24. L’appelante lui a répondu qu’elle était mère au foyer de 1998 à 2021 et qu’elle n’avait aucune preuve de revenu à présenterNote de bas de page 25.
  • Le ministre a également envoyé à l’appelante un questionnaire sur le revenu tiré d’un travail indépendantNote de bas de page 26. L’appelante a refusé de remplir le formulaire sous prétexte qu’elle avait besoin d’aide pour le remplir, mais qu’elle ne pouvait quitter la maison. Elle a déclaré qu’elle avait aidé un ami de façon aléatoire à nettoyer les maisonsNote de bas de page 27.
  • Dans son avis d’appel, l’appelante a écrit ce qui suit : [traduction] « J’ai essayé de travailler en composant avec la douleur, mais je n’ai pas pu effectuer le travail demandé. Les gens m’ont demandé de ne plus revenir et ils n’aimaient pas mon travail. Je ne pouvais pas accomplir toutes les tâches comme il fallait le faire. Comme je me trouvais dans cette situation, je me sentais handicapée parce que j’avais trop de difficulté à effectuer le travail parfaitement comme avant » Note de bas de page 28.

[33] À l’audience, le témoignage de l’appelante n’était pas cohérent avec le contenu de sa demande écrite :

  • Bien que dans sa demande elle ait dit avoir travaillé jusqu’en 2018, à l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé depuis environ 10 à 15 ans. Elle a affirmé qu’elle avait aidé une préposée au nettoyage périodiquement et que cette dernière est décédée, l’appelante a cessé de nettoyer.
  • Au lieu de travailler de 10 à 12 heures par semaine, l’appelante a déclaré à l’audience qu’elle n’avait pas travaillé du tout certaines semaines et qu’elle avait travaillé de 1 à 4 heures d’autres semaines. Elle a dit travailler parfois une fois par mois et d’autres fois une fois toutes les deux semaines.

[34] Invitée à expliquer les divergences mentionnées précédemment, l’appelante a répondu qu’elle éprouvait de la difficulté avec les chiffres. Je lui ai demandé des précisions sur l’incidence de cela sur ce qu’elle a écrit dans sa demande, et elle n’a pas répondu. Elle a dit qu’elle ne peut pas lire et écrire l’anglais et que quelqu’un l’a aidée à remplir le formulaire au Centre d’aide de Leamington, bien qu’elle ne se souvienne pas de son nom. L’appelante a déclaré qu’elle ne laisse pas entendre que la personne a écrit la mauvaise chose. Elle a aussi dit avoir écrit qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé en 2018 parce qu’il s’agissait simplement d’un nombre qu’elle devait inscrire. Elle a compris qu’il lui était demandé quand elle n’était pas en mesure de nettoyer sa propre maison.

[35] Il est plus probable que les renseignements contenus dans la demande soient exacts. Le témoignage de l’appelante n’explique pas de façon raisonnable les divergences entre sa demande et son témoignage de vive voix. Certaines des explications de l’appelante n’ont aucun sens, comme son affirmation selon laquelle elle éprouve de la difficulté avec les chiffres, et selon laquelle 2018 était simplement un nombre qu’elle devait écrire. Si quelqu’un a aidé l’appelante à remplir la demande, l’incapacité de cette dernière à lire et à écrire en anglais n’aurait aucune incidence sur ses réponses. L’appelante a été en mesure de fournir des renseignements exacts pour remplir le reste de la demande, y compris pour répondre à diverses questions sur ses études, ses problèmes de santé et les médecins qui lui ont administré un traitement.

[36] Les dossiers médicaux concordent avec le fait que l’appelante a travaillé après 1997. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les dossiers médicaux que l’appelante travaille. J’ai résumé ces mentions ci-après :

  • En avril 2004, le Dr Barnard a écrit que l’appelante [traduction] « nettoie quotidiennement la maison de gens »Note de bas de page 29.
  • En juin 2007, le Dr Barnard a écrit : [traduction] « En raison de son écrasement pelvien, elle ressent constamment de la douleur, ce qui exige qu’elle prenne des analgésiques, qui lui permettent du moins d’être fonctionnelle et de travailler. Ce mois-ci, les choses semblent assez stables » Note de bas de page 30.
  • En février 2007, le Dr Moulin écrivait : [traduction] « Cette femme continue d’être travailleuse autonome comme femme de ménage et travaille environ 30 heures par semaine » Note de bas de page 31.
  • En août 2007, le Dr Burdett a écrit que l’appelante [traduction] « fait des travaux ménagers pour gagner un peu d’argent supplémentaire »Note de bas de page 32.
  • En mai 2008, le Dr Barnard a écrit que l’appelante [traduction] « essaie encore de travailler et devrait probablement être vraiment en congé d’invalidité »Note de bas de page 33.
  • En février 2009, le Dr Barnard a écrit que l’appelante [traduction] « nettoyait douze maisons » en raison de la [traduction] « pression qu’elle subit ». Il a également souligné qu’elle était [traduction] « sur le point de perdre sa maison » et que son [traduction] « mari est mis à pied sans autre travail »Note de bas de page 34.
  • En janvier 2010, le Dr Barnard a noté que l’appelante [traduction] « ne peut plus travailler et qu’elle a même de la difficulté à tricoter »Note de bas de page 35.
  • En septembre 2016, le Dr Akhtar a écrit que l’appelante [traduction] « travaillait par intermittence. Elle accomplit des tâches de nettoyage, mais elle n’a pas été en mesure de travailler ces derniers temps en raison de ses maux de dos »Note de bas de page 36.
  • En octobre 2016, dans un rapport d’évaluation, il est mentionné que l’appelante a signalé une baisse de ses fonctions depuis janvier et que [traduction] « avant cela, elle travaillait trois jours par semaine pour aider une femme de ménage à faire du nettoyage léger dans les foyers d’autres personnes »Note de bas de page 37.

[37] Lorsque j’ai demandé à l’appelante pourquoi de nombreux documents médicaux mentionnent qu’elle travaillait comme nettoyeuse, elle a répondu qu’elle nettoyait à la maison et qu’elle n’avait jamais nettoyé douze maisons. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas une bonne relation avec le Dr Barnard et qu’il n’était pas une personne gentille. Lorsque j’ai demandé en quoi cela était pertinent par rapport à ses propos au sujet de son travail, elle a répondu que selon elle, il avait mal compris. Cette explication pose le problème suivant : trois praticiens autres que le Dr Barnard ont noté que l’appelante travaillait également comme nettoyeuse. La plupart des dossiers suggèrent également que le nettoyage était un travail régulier, contrairement au témoignage de l’appelante selon lequel elle aidait occasionnellement une amie à nettoyer des maisons.

[38] La preuve médicale laisse entendre que l’état de l’appelante s’est aggravé vers 2017. En mai 2017, il a été constaté que l’appelante présentait des symptômes de radiculopathie lombo-sacrée (ce qui provoque des douleurs dans le bas du dos) et un gros kyste de Tarlov sur la colonne vertébraleNote de bas de page 38. Une IRM effectuée en septembre 2017 confirme une importante maladie discale lombaire à plusieurs niveauxNote de bas de page 39. En octobre 2017, l’appelante a été hospitalisée pour le syndrome de la queue de cheval (qui cause un manque de sensation et de mouvement)Note de bas de page 40. En février 2019, on a noté que l’appelante était atteinte de spondylarthrite ankylosante (arthrite causant des douleurs et de la raideur à la colonne vertébrale)Note de bas de page 41. Ces problèmes de santé peuvent tous être liés à l’accident de voiture. Toutefois, les dossiers semblent indiquer que l’état de l’appelante s’est aggravé vers 2017. Je note que le rapport médical rempli pour cette demande énumère les affections de l’appelante qui suivent : kyste de Tarlov, spondyloarthropathie et dépression. Il n’énumère pas les douleurs chroniques causées par l’accident de voiture de l’appelante ou tout autre problème de santé remontant à 1997Note de bas de page 42. Cela est conforme à la demande de l’appelante dans laquelle elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé en 2018.

[39] Ce n’est qu’après une conférence de cas, lorsque j’ai expliqué à l’appelante que, compte tenu de ses cotisations au RPC, elle devait démontrer qu’elle avait une invalidité grave et prolongée en 1997, qu’elle avait affirmé qu’elle était incapable de travailler en 1997 et non en 2018. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait travaillé comme nettoyeuse au moins à temps partiel bien après 1997 selon :

  • ce qui était écrit dans la demande au sujet du travail de nettoyeuse jusqu’en 2018
  • ce qui était écrit dans l’avis d’appel concernant l’incapacité de travailler aussi bien qu’auparavant
  • le témoignage de l’appelante au sujet du travail de gardienne et chez K-Mart à temps plein
  • les références multiples au travail de l’appelante dans les dossiers médicaux.

Cela est étayé par le fait que l’appelante a déclaré un revenu de travail indépendant de 4 171 $ en 2004, de 3 645 $ en 2005 et de 4 242 $ en 2006Note de bas de page 43.

[40] Enfin, je note qu’en 1997, les capacités physiques de l’appelante étaient probablement meilleures qu’elle ne l’avait déclaré. Elle a dit que sa fille est née en mars 1997 et qu’elle était mère au foyer en décembre 1997. Elle a déclaré que son époux était absent de la maison pour le travail d’environ 6 h à 17 h ou 18 h. Elle était souvent seule à la maison pour s’occuper d’un bébé de 10 mois. Cela aurait nécessité beaucoup d’efforts physiques.

[41] Je conclus qu’en 1997 et par la suite, l’appelante avait la capacité de travailler et de gagner un revenu véritablement rémunérateur. Cela est étayé par sa capacité de se recycler, par son emploi chez K-Mart qui a pris fin en 1996 ou 1997, et par la preuve qu’elle a travaillé comme nettoyeuse pendant plusieurs années après 1997, au moins à temps partiel.

[42] J’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel elle ne peut pas travailler maintenant et selon lequel son état de santé actuel est assez grave. Je compatis à la situation de l’appelante. Malheureusement, elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’invalidité pour la dernière fois en 1997, de sorte qu’elle doit prouver que son invalidité était grave en 1997. Comme elle ne l’a pas fait, son appel est rejeté.

Conclusion

[43] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’avais pas à me demander si elle était prolongée.

[44] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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