Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : KD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 293

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. D.
Représentante ou représentant au dossier : M. M.
Représentante ou représentant à l’audience : T. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 16 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
La personne qui représente l’appelante
Date de la décision : Le 23 mars 2023
Numéro de dossier : GP-22-79

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] K. D., l’appelante, n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Je vais expliquer pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 33 ans. Elle a travaillé pour la dernière fois comme spécialiste des services à la clientèle et aide-vétérinaire dans une clinique vétérinaire. Elle a arrêté de travailler en septembre 2019 après avoir été attaquée par un chien au travail. Cet accident a entraîné un trouble de stress post-traumatique. Elle a aussi d’autres problèmes de santé mentale.

[4] Le 26 mars 2021, l’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a fait appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’appelante affirme que ses problèmes de santé mentale la rendent incapable de travailler.

[6] Le ministre affirme que l’appelante était peut-être incapable de travailler en date du 31 décembre 2021 (le dernier jour où elle pouvait remplir les conditions pour recevoir une pension d’invalidité)Note de bas page 1. Cependant, son invalidité n’allait probablement pas durer de façon indéfinie. Par conséquent, elle n’est pas admissible à une pension d’invalidité.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2021. Cette date est établie en fonction des cotisations qu’elle a versées au Régime de pensions du CanadaNote de bas page 2.

[8] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[9] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 3.

[10] Pour décider si l’appelante a une invalidité grave, je dois examiner l’effet global de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. Je dois aussi tenir compte de facteurs, comme son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, son expérience de travail et son expérience personnelle. Ces facteurs me permettent de voir sa situation de façon réaliste. Ils m’aident à décider si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable de faire un quelconque travail qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[11] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle entraînera probablement le décèsNote de bas page 4.

[12] Autrement dit, aucun rétablissement ne doit être prévu. Pour être prolongée, l’invalidité de l’appelante doit l’obliger à quitter le marché du travail pendant très longtemps. Si l’invalidité n’est pas grave à la date de l’audience, elle n’est forcément pas prolongée. C’est la gravité de l’invalidité qui doit durer pour une période indéfinie, et pas juste les problèmes de santé que les diagnostics ont révélésNote de bas page 5.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a une invalidité.

Motifs de ma décision

[14] Je considère que l’appelante n’avait pas une invalidité grave à la date de l’audience, soit le 20 mars 2023. Même si elle était atteinte d’une invalidité grave auparavant, je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd’hui. Par conséquent, cette invalidité n’est pas prolongée. Une invalidité doit être à la fois grave et prolongée pour qu’une personne soit admissible à une pension d’invalidité.

[15] Pour expliquer les motifs de ma décision, je vais :

  • décrire les limitations fonctionnelles de l’appelante en date du 31 décembre 2021;
  • décrire en quoi les limitations fonctionnelles de l’appelante en date du 20 mars 2023 ne la rendent pas régulièrement incapable de faire un travail qui lui permet de gagner sa vie.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[16] L’appelante n’avait pas une invalidité grave en date du 20 mars 2023. J’ai basé cette conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisaient à sa capacité de travailler

[17] L’appelante affirme avoir :

  • un trouble de stress post-traumatique;
  • un trouble d’anxiété sociale;
  • un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité;
  • un trouble du spectre de l’autisme;
  • un trouble de la personnalité limite;
  • des problèmes de traitement sensoriel;
  • une vessie hyperactive;
  • une tendinite aux deux épaules;
  • la goutte.

[18] Des diagnostics ne suffisent pas à régler une question d’invaliditéNote de bas page 6. Je dois plutôt vérifier si les limitations fonctionnelles de l’appelante l’ont empêchée de gagner sa vie au plus tard le 31 décembre 2021Note de bas page 7. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas page 8.

[19] Je conclus que l’appelante avait des limitations fonctionnelles au plus tard le 31 décembre 2021.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[20] L’appelante affirme que les limitations fonctionnelles causées par ses problèmes de santé nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2021. Voici ce qu’elle a ditNote de bas page 9 :

  • En raison de son trouble de stress post-traumatique, elle ne peut pas souvent sortir de chez elle. Ses symptômes se déclenchent en présence de chiens. Parfois, elle a des souvenirs troublants qui refont surface soudainement.
  • Son trouble d’anxiété sociale la rend anxieuse dans les lieux publics. Elle ne peut pas parler au téléphone sans une personne de soutien.
  • Lorsqu’elle est dépassée par les événements, elle a des épisodes de dissociation. Parfois durant des heures, elle ne sait pas où elle est ni ce qu’elle fait. Elle a tendance à faire des cauchemars la nuit suivante et à être fatiguée et démotivée le lendemain.
  • En raison de son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, elle est facilement distraite et ne peut pas se concentrer. Elle a de la difficulté à lire et à se rappeler ce que les gens lui disent.
  • En raison de son trouble de la personnalité limite, ses compétences en communication interpersonnelle sont faibles. Elle craint toute confrontation et est hypervigilante. Au lieu de communiquer avec les gens pour résoudre des problèmes, elle a tendance à s’isoler.
  • En raison de ses problèmes de traitement sensoriel, elle évite les ordinateurs et tout autre appareil électronique. Elle trouve que le bourdonnement des appareils électroniques, des lumières et des électroménagers est dérangeant. Elle n’aime pas la sensation de l’eau sur sa peau, alors elle se lave une ou deux fois par semaine.
  • En raison de sa vessie hyperactive, elle doit aller à la salle de bain deux fois plus souvent qu’une personne typique. Elle a des problèmes d’incontinence tous les jours, ce qu’elle trouve [traduction] « démoralisant et frustrant ». Elle doit porter des culottes menstruelles.
  • Elle a des crises de goutte deux ou trois fois par semaine, qui entraînent des enflures aux articulations de ses mains et de ses pieds. Elle ne peut donc pas marcher sur de longues distances.

[21] Elle n’a pas expliqué clairement en quoi les limitations fonctionnelles causées par le trouble du spectre de l’autisme sont différentes de ses autres limitations fonctionnelles Note de bas page 10. Elle n’a relevé aucune limitation fonctionnelle liée à la tendinite à ses épaules. Elle reçoit des injections qui aident à soulager la douleur. (Les dernières injections ne l’ont pas aidée aussi longtemps que d’habitude, ce qu’elle attribue au stress provoqué par l’euthanasie de son chat.)

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[22] L’appelante doit fournir des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard le 31 décembre 2021Note de bas page 11.

[23] La preuve médicale confirme la plupart des propos de l’appelante. On reconnaît, par exemple, qu’elle a un trouble de stress post-traumatique dont les symptômes sont déclenchés par les animaux. Elle a reçu un diagnostic d’anxiété sociale, de trouble de la personnalité limite et de problèmes de traitement sensorielNote de bas page 12.

[24] La preuve médicale comporte de nombreuses références aux épisodes de dissociation. Toutefois, elles sont fondées sur les déclarations de l’appelanteNote de bas page 13. Aucun de ses fournisseurs de soins de santé ne rapporte qu’elle a déjà eu un épisode de dissociation qui présentait les caractéristiques qu’elle décrit. Mme Clifford (infirmière-thérapeute) a remis en question ses épisodes de dissociationNote de bas page 14. La Dre Bryden (médecin généraliste qui a fourni un soutien psychosocial à l’appelante) a souligné que ces épisodes n’empêchaient aucunement l’appelante de se présenter à ses rendez-vousNote de bas page 15.

[25] Ce n’est pas clair si l’appelante a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Mais elle a effectivement de la difficulté à se concentrerNote de bas page 16. Ce symptôme est plus important que son diagnostic.

[26] La preuve médicale la plus récente montre que son problème de vessie hyperactive est en grande partie contrôlé par la médicationNote de bas page 17. Les symptômes résiduels se limitent à des [traduction] « troubles urinaires » (une incapacité de vider complètement la vessie)Note de bas page 18.

[27] Il y a une mention de la goutte dans les notes de la Dre Bryden en juillet 2021. Ce problème de santé s’était aggravé, donc la Dre Bryden avait augmenté la dose de médicament (allopurinol) de l’appelanteNote de bas page 19. La preuve médicale limitée concernant la goutte ne permet pas de confirmer l’existence de crises de goutte chaque semaine. La preuve montre plutôt que ce problème de santé est bien traité et qu’il ne nuit pas à la capacité de l’appelante de travailler.

[28] La preuve médicale confirme le fait que les limitations fonctionnelles de l’appelante l’ont empêchée de travailler à la clinique vétérinaire au plus tard le 31 décembre 2021. Ses symptômes de trouble de stress post-traumatique se déclenchent en présence de chiens.

[29] L’appelante était peut-être incapable de travailler en date du 31 décembre 2021. En effet, en novembre 2021, le Dr Muir (psychiatre) a écrit : [traduction] « Elle est complètement invalide, à mon avis, à l’heure actuelle et serait incapable de quitter son domicile, encore moins de travailler de façon productive en raison de ses symptômesNote de bas page 20. » Cependant, ses limitations fonctionnelles ont diminué depuis. Je crois qu’elle est capable de travailler maintenant.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante ont diminué

[30] Les limitations fonctionnelles de l’appelante ont diminué.

[31] L’appelante dit qu’elle ne sort pas de chez elle pour faire des courses (comme faire l’épicerie et aller chercher le courrier) parce qu’il y a de gros chiens sans laisse dans sa rue. Elle vit près d’un parc à chiens sans laisse et devient anxieuse dans les lieux publics.

[32] Mais elle sort bel et bien de chez elle. Elle conduit et va à ses rendez-vous médicaux seuleNote de bas page 21. En avril 2022, elle a assisté à une pièce de théâtre avec sa famille et s’est bien débrouillée malgré la fouleNote de bas page 22. En janvier 2023, elle a dit à Service Canada qu’elle sortait plus souvent, mais qu’elle évitait les endroits où il y avait des animaux. Elle a déclaré qu’elle emmenait son chien de compagnie avec elle pour avoir du soutien. Même si elle le fait, je ne pense pas qu’elle en ait besoin. J’estime qu’elle l’aurait mentionné à Service Canada si c’était une restriction importanteNote de bas page 23.

[33] Elle dit qu’elle ne peut pas parler au téléphone sans une personne de soutien. Cependant, depuis au moins juin 2022, elle fait régulièrement du bénévolat à Elements Mental Health, où elle suit une thérapie. Comme bénévole, elle arrose les plantes et répond au téléphoneNote de bas page 24. Cela montre qu’elle peut parler à des étrangers au téléphone de façon indépendante.

[34] Elle dit avoir remarqué ses problèmes de traitement sensoriel pour la première fois pendant ses études universitaires et qu’ils se sont aggravés depuis. Cependant, elle a aussi déclaré qu’elle a maintenant des habiletés d’adaptation qu’elle n’avait pas avant, et qu’elle s’est procuré un écran d’ordinateur spécial à luminosité réglable et moins bruyant. Autrement dit, elle a trouvé des façons de composer avec son problème. De plus, elle se lave chaque semaine même si elle n’aime pas la sensation de l’eau sur sa peauNote de bas page 25.

[35] Cette amélioration de son état de santé concorde avec les prévisions du Dr Muir. Il a produit un rapport médical en mars 2022 (après celui de novembre 2021) indiquant qu’il prévoyait que l’appelante retournerait au travail dans un ou deux ans, dans un emploi qui n’exige pas d’interagir avec des animaux. Ce rapport date maintenant d’un an. Il s’agit de la preuve médicale la plus récente du Dr MuirNote de bas page 26.

Les limitations fonctionnelles qui restent n’empêchent pas l’appelante de travailler

[36] Les limitations fonctionnelles qui restent n’empêchent pas l’appelante de travailler.

[37] Même si elle avait de la difficulté à se concentrer, l’appelante a obtenu un diplôme universitaire avec de bonnes notes. Elle enregistrait ses cours magistrauxNote de bas page 27. Rien n’indique que ses difficultés de concentration (liées ou non à un diagnostic officiel de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité) se sont aggravées. J’en déduis qu’elle peut lire, se concentrer et traiter de l’information verbale.

[38] En ce qui concerne son trouble de la personnalité limite, l’appelante a témoigné au sujet d’un incident qui s’est produit lorsqu’elle travaillait dans une boutique de vêtements. Elle a décrit son comportement comme [traduction] « impoli ». Elle a été [traduction] « réprimandée », mais n’a pas été congédiée. Elle a démissionné parce qu’elle était aussi aux études à ce moment-là et qu’elle était trop occupéeNote de bas page 28. Elle n’a déclaré aucun symptôme du trouble de la personnalité limite survenu à la clinique vétérinaire, où elle a travaillé à temps plein de février 2018 à septembre 2019Note de bas page 29.

[39] Si l’appelante présente des symptômes résiduels du problème de vessie hyperactive, ils n’ont aucune incidence sur sa capacité de travailler. Les renseignements médicaux montrent qu’elle présente des troubles urinaires qui peuvent causer des fuites et des envies fréquentes d’aller à la salle de bain. Pour pallier ce problème, elle porte des culottes menstruelles. Je ne pense pas qu’aller à la salle de bain deux fois plus souvent qu’une personne typique l’empêche de travailler, même si l’on tient compte de ses autres limitations fonctionnelles.

[40] Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie, peu importe l’emploi, et pas seulement la rendre incapable d’occuper son emploi habituelNote de bas page 30.

L’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste

[41] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • son expérience de travail et son expérience personnelle.

[42] Ces facteurs m’aident à savoir si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, est-il réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas page 31?

Les caractéristiques personnelles de l’appelante favorisent son employabilité

[43] Les caractéristiques personnelles de l’appelante jouent en faveur de son employabilité. Elle a 33 ans. Elle détient un baccalauréat et un diplôme d’aide-vétérinaire en clinique vétérinaire. Elle parle couramment l’anglais. Elle a travaillé dans un salon de quilles où elle utilisait des ordinateurs et offrait des services à la clientèle. Ensuite, elle a été préposée aux commandes dans un entrepôt. Elle a enseigné la gymnastique pendant une dizaine d’années avant de trouver un emploi dans une boutique de vêtements. À la clinique vétérinaire, elle réalisait des tâches administratives et offrait des services à la clientèleNote de bas page 32. Grâce à son expérience de travail, elle a des compétences transférables.

[44] Avant d’arrêter de travailler, l’appelante avait une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 33. J’estime qu’elle est capable d’y arriver à nouveau.

[45] Je crois aussi qu’elle peut travailler de façon prévisible. Elle dit qu’elle ne peut pas le faire en raison de ses épisodes de dissociation imprévisibles. Cependant, la preuve médicale ne confirme pas que ces épisodes nuisent à sa capacité de fonctionner ou de respecter un horaireNote de bas page 34. Elle ne rate pas de rendez-vous médicauxNote de bas page 35. Même si elle dit que ces épisodes sont imprévisibles, elle a déclaré qu’ils découlent principalement de situations très stressantes ou de la présence d’animaux.

[46] Elle ne peut probablement pas reprendre son emploi à la clinique vétérinaire et devrait peut-être se limiter à des emplois peu stressants. Mais elle est tout de même capable de faire un certain type de travail.

L’appelante n’a pas essayé de trouver et de garder un emploi convenable

[47] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante doit montrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi convenable. Elle doit aussi montrer que ses efforts ont échoué à cause de ses problèmes de santéNote de bas page 36. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi convenable si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnellesNote de bas page 37.

[48] L’appelante n’a pas fait d’efforts pour travailler. Elle a déclaré qu’elle n’a pas travaillé depuis septembre 2019.

[49] Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’elle a une invalidité grave.

Conclusion

[50] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada parce qu’elle n’avait pas d’invalidité grave en date du 20 mars 2023. Elle n’a donc pas d’invalidité prolongée.

[51] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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