Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 213

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. P.
Représentante ou représentant : C. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jennifer Hurley

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 5 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 8 mars 2023
Numéro de dossier : GP-22-229

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social n’a pas prouvé que l’appelante, A. P., a cessé d’être atteinte d’une invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le Régime) à compter du 30 septembre 2019. Le ministre n’aurait pas dû arrêter de verser des prestations d’invalidité du Régime à l’appelante à compter du 30 septembre 2019. Par conséquent, l’appelante n’a pas à rembourser au ministre les prestations d’invalidité du Régime qu’elle a reçues d’octobre 2013 à juin 2019.

Aperçu

[3] L’appelante est née en 1966. Elle a commencé à travailler pour le gouvernement fédéral en 1995. Cependant, elle a arrêté de travailler en raison de ses problèmes de santé en janvier 2005. Elle était atteinte de dépression grave et d’anxiété. Elle a demandé une pension d’invalidité du Régime en mai 2009. Le ministre lui a accordé une pension d’invalidité en janvier 2010, avec une date de début de février 2008Note de bas de page 1.

[4] Le ministre a appris que l’appelante était retournée au travail et qu’elle avait gagné les revenus suivants :

Année Somme
2013 24 216 $
2014 27 176 $
2015 26 871 $
2016 28 091 $
2017 32 530 $
2018 28 663 $

[5] Le ministre a décidé d’arrêter de verser à l’appelante une pension d’invalidité du Régime à compter du 30 septembre 2013. Il a informé l’appelante qu’elle devait rembourser les prestations d’invalidité qu’elle avait reçues d’octobre 2013 à juin 2019Note de bas de page 2.

[6] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[7] L’appelante affirme que le ministre a pris la mauvaise décision. Elle dit que le travail qu’elle a effectué d’octobre 2013 à juin 2019 n’était pas un travail productif.

[8] Le ministre affirme que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’invalidité du Régime d’octobre 2013 à juin 2019 parce qu’elle a effectué un travail véritablement rémunérateur.  

Ce que le ministre doit prouver

[9] Pour arrêter de verser la pension d’invalidité à l’appelante, le ministre doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a cessé d’être invalide au sens du Régime à compter du 30 septembre 2013Note de bas de page 3.

[10] Pour qu’une personne soit invalide au sens du Régime, son invalidité doit être grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinieNote de bas de page 4.

[11] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada a été modifié en 2014 pour inclure une définition de l’expression « véritablement rémunératrice » qui décrit une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur au montant annuel maximal qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 5.

[12] Le travail pour un employeur bienveillant n’est pas considéré comme une occupation aux fins de l’admissibilité continue à une prestation d’invalidité du Régime. La Cour d’appel fédérale a décidé que la bienveillance d’un employeur dépend d’un certain nombre de facteurs pertinents, notamment :

  • si le travail de l’appelante était productif;
  • si l’employeur était satisfait du rendement au travail de l’appelante;
  • si le travail attendu de l’appelante était beaucoup moins exigeant que celui des autres employés;
  • si l’appelante a reçu des mesures d’adaptation allant au-delà de ce qu’un employeur devait offrir dans un marché concurrentiel;
  • si l’employeur avait éprouvé des difficultés à la suite de ces mesures d’adaptationNote de bas de page 6.

Motifs de ma décision

[13] Je conclus que le ministre n’a pas prouvé que l’appelante a cessé d’être invalide au sens du Régime à compter du 30 septembre 2013. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’appelante travaillait-elle pour un employeur bienveillant pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada?
  • La santé de l’appelante s’est-elle améliorée dans la mesure où elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

L’appelante travaillait pour un employeur bienveillant tout en recevant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada

[14] Je conclus que l’appelante a travaillé pour un employeur bienveillant pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité du Régime pour les raisons suivantes :

  • Son travail n’était pas productif.
  • Son employeur n’était pas satisfait de son rendement au travail.
  • Les attentes en matière de travail envers l'appelante étaient beaucoup moins élevées par rapport au reste du personnel.
  • Son employeur lui a offert des mesures d’adaptation excessives dans le cadre d’un programme de réadaptation dont son régime d’assurance invalidité de longue durée (la Sun Life) était au courant.

L’appelante affirme avoir travaillé pour un employeur bienveillant

[15] L’appelante affirme avoir fréquenté l’université pendant deux ans et avoir étudié les langues. Elle a abandonné le programme et est entrée sur le marché du travail. Elle a fait du travail administratif pour une compagnie de construction. Elle a également travaillé dans le commerce de détail. Elle a commencé à travailler comme commis au gouvernement fédéral. Elle a ensuite travaillé comme agente de recouvrement pour un organisme fédéral vers 2001 ou 2002.

[16] Lorsqu’elle était agente de recouvrement, l’appelante avait entre autres fonctions les suivantes : envoyer des avis, faire des appels téléphoniques, informer les clientes et les clients de leurs dettes existantes et conclure des ententes de remboursement.

[17] La santé de l’appelante s’est détériorée. Elle a arrêté de travailler en 2005 en raison d’une dépression majeure.

[18] Le psychiatre de l’appelante a recommandé un retour au travail en 2011. Il a recommandé que l’appelante travaille à temps partiel de la maison. Elle a commencé à travailler 12 heures par semaine à l’agence fédérale en avril 2012. Elle faisait des quarts de travail de quatre heures, trois jours par semaine. Ses heures de travail sont passées à 16 heures par semaine en 2013. Elle faisait des quarts de travail de quatre heures quatre jours par semaine. Elle a continué à travailler 16 heures par semaine jusqu’à ce qu’elle reprenne un travail à temps plein en octobre 2019.

[19] L’appelante affirme qu’elle ne pouvait pas travailler 16 heures par semaine. Elle a examiné ses dossiers de présence d’avril 2013 à avril 2014. Elle affirme que ces dossiers montrent qu’elle a travaillé seulement 560 heures d’avril 2013 à avril 2014 et qu’elle a utilisé un total de 228 heures de congés de maladie, de vacances et de congés familiauxNote de bas de page 7. L’appelante affirme que la faible assiduité était un problème pour elle de 2013 à 2019. Elle dit qu’elle n’a jamais pris de vacances. Elle a utilisé ses congés annuels et ses congés familiaux parce qu’elle était souvent trop malade pour travailler.

[20] L’appelante a contesté l’affirmation selon laquelle elle était une employée à temps partiel. Elle a été classée comme employée pour une période indéterminée après son retour au travail en 2012. Elle n’était pas payée toutes les deux semaines comme une employée régulière à temps partiel ou à temps plein. Elle devait déclarer ses heures de travail et elle n’était pas payée avant que les heures qu’elle avait soumises soient approuvées. Elle a dit que son travail de 2012 à 2019 était considéré comme un essai de travail. Son employeur a confirmé qu’elle suivait une réadaptation approuvée d’avril 2012 à octobre 2019. L’appelante a déclaré que la Sun Life participait activement à ses efforts de réadaptation au travail. La Sun Life a continué de lui verser des prestations d’invalidité pendant son travail de réadaptation. Elle a surveillé attentivement la rémunération de l’appelante afin de lui verser le montant approprié de prestations d’invalidité.

[21] L’appelante affirme avoir obtenu plusieurs mesures d’adaptation de son employeur. Elle était autorisée à travailler de la maison. Elle ne pouvait pas travailler quatre heures d’affilée en raison de son état de santé, alors son employeur lui a accordé 7,5 heures pour terminer son quart de travail de quatre heures. Elle avait aussi le droit de prendre des pauses régulièrement et de choisir quels quatre jours de la semaine elle travaillait. Elle prenait souvent des congés de maladie. Elle était toujours censée travailler du lundi au jeudi, mais elle avait le droit de travailler le vendredi si elle prenait un congé de maladie pendant la semaine.

[22] L’appelante affirme que son employeur ne l’a pas obligée à faire des visites sur les lieux. Celles-ci consistaient à se rendre dans des résidences privées ou des commerces pour y remettre des avis. Elle n’a jamais fait de visite sur les lieux pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité du Régime. Elle se souvenait d’avoir participé à une seule visite sur les lieux avec un de ses collègues.

[23] L’appelante affirme qu’elle avait tellement de difficultés à son travail que son employeur a permis à un collègue d’aller chez elle. Le collègue aidait l’appelante avec ses tâches professionnelles. Elle avait surtout besoin d’aide pour examiner et préparer des documents juridiques.

[24] L’appelante affirme que son employeur était insatisfait de son rendement au travail parce qu’elle ne satisfaisait pas aux normes. Elle a été inscrite à un plan d’amélioration du rendement. Elle s’occupait seulement de 13 comptes à la fois, alors qu’un employé typique s’occupait de 100 comptes. On s’attendait à ce qu’elle soumette 10 annulations ou remises de dettes chaque semaine. L’appelante pense avoir effectué seulement 10 annulations de 2012 à 2019. 

[25] L’appelante précise également que certains employés devaient remplir trois ou quatre résumés par jour. Il arrivait souvent qu’elle ne fasse pas de résumé tous les jours. Un résumé comprenait toutes les actions d’un compte. Cependant, l’appelante n’était pas capable de faire de résumés en raison de sa dépression grave. Elle s’occupait également de comptes à faible valeur monétaire par rapport à ses collègues. Il y a aussi des périodes où elle n’a reçu aucune somme.

[26] L’appelante s’est fait dire qu’elle avait reçu des mesures d’adaptation que d’autres employés n’avaient jamais reçues. Les autres membres du personnel n’ont pas travaillé de la maison de 2012 à 2019. Son employeur a dû payer les frais d’installation de son bureau à domicile. Il avait une politique selon laquelle les membres du personnel ne pouvaient pas déchiqueter de documents. Les documents ont commencé à s’empiler chez elle. Son employeur a fini par envoyer des messagers ou d’autres employés chez elle pour ramasser des dossiers.

[27] L’appelante affirme avoir eu de la difficulté à travailler de 2012 à 2019. Elle avait des problèmes de concentration. Elle dormait mal et n’arrivait pas se concentrer. Elle pouvait se concentrer sur une tâche seulement pendant environ 15 minutes avant de devoir prendre une pause. Elle avait des problèmes d’estomac à cause de son anxiété. Elle avait de la difficulté à conduire en raison de son anxiété. Elle manquait de motivation pour accomplir ses tâches ménagères. Elle n’était pas non plus motivée à s’occuper de ses tâches personnelles.

[28] L’appelante affirme que son état de santé ne s’est jamais amélioré pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité du Régime. Elle a continué de prendre des antidépresseurs et elle prenait aussi des somnifères. Elle a continué de recevoir des conseils psychiatriques. Elle a également reçu des services de consultation psychologique par l’entremise de son médecin de famille et d’une travailleuse sociale.

[29] L’appelante affirme qu’elle est finalement retournée travailler à temps plein en octobre 2019. Cependant, elle a tout de même eu des mesures d’adaptation de son employeur. Elle n’a jamais répondu aux attentes. Son employeur lui a permis de faire ce qu’elle pouvait. Elle a récemment arrêté de travailler pour des raisons médicales. La Sun Life a approuvé sa demande de prestations d’invalidité de longue durée en janvier 2023Note de bas de page 8.

Les documents démontrent que l’appelante travaillait pour un employeur bienveillant tout en recevant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada

[30] Le ministre s’appuie sur la rémunération de l’appelante pour démontrer qu’elle a cessé d’être atteinte d’une invalidité au titre du Régime.

[31] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la rémunération de l’appelante dépassait le montant qu’elle aurait pu recevoir en pension d’invalidité.

[32] Je conviens également qu’une rémunération importante pourrait constituer une preuve solide qu’une partie appelante a retrouvé une capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cependant, ce n’est qu’un des facteurs à prendre en considération. La question de savoir si l’occupation d’une partie appelante est véritablement rémunératrice ne peut pas être tranchée selon une approche uniforme et chaque cas devrait être évalué en fonction des faits qui lui sont propresNote de bas de page 9.

[33] La preuve de l’appelante appuie la conclusion selon laquelle son emploi pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité du Régime n’était pas régulier ou productif. Les documents appuient également une telle conclusion.

[34] Les dossiers de présence de l’appelante montrent de multiples congés de maladieNote de bas de page 10. L’appelante a rempli un rapport de retour au travail disant qu’elle est retournée au travail en 2012 et qu’elle travaillait seulement 12 heures par semaine. Elle a dit qu’elle travaillait de la maison avec une charge de travail spécialisée et un inventaire réduitNote de bas de page 11.

[35] Le psychiatre traitant de l’appelante n’a pas appuyé le retour à un emploi productif. En août 2011, il a dit que l’appelante pourrait retourner travailler à raison de 12 heures par semaineNote de bas de page 12. Il a également informé l’employeur de l’appelante qu’elle avait une capacité réduite à se concentrer, à retenir de l’information, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à interagir socialement. Il a dit que l’appelante avait des problèmes de mémoire et une capacité limitée à effectuer plusieurs tâches à la fois. Il a décrit ces restrictions comme étant permanentes. Il a ajouté que l’appelante devait travailler de la maisonNote de bas de page 13.

[36] En mai 2013, l’employeur de l’appelante a confirmé que celle-ci avait reçu des mesures d’adaptation importantes. L’appelante travaillait seulement 12 heures par semaine. Elle a été autorisée à travailler de la maison et elle devait seulement se rendre au bureau de temps à autre pour assister à des réunions ou à des séances de formation. L’appelante n’était pas tenue de faire des visites sur les lieux. L’employeur de l’appelante a également confirmé qu’il n’était pas facile pour l’appelante de travailler. Elle avait de la difficulté à se souvenir de certaines informations d’une période de travail à l’autre. Son horaire de travail a été modifié du lundi, du mercredi et du vendredi au mardi, au mercredi et au jeudiNote de bas de page 14.

[37] Le psychiatre de l’appelante a rempli un formulaire pour l’employeur de l’appelante en juin 2013. Il a approuvé l’augmentation du nombre d’heures de travail de l’appelante à 16 heures par semaine. Cependant, il a également dit que l’appelante avait de multiples restrictions, ce qui montre que son travail n’était pas régulier ou productif. Il a dit que l’appelante avait des limites en ce qui concerne l’exposition au bruit, le respect d’un horaire, le respect des échéances et l’endurance ou le maintien du rythme de travail. Il a recommandé que l’appelante soit autorisée à travailler à son propre rythme, avec de courtes pauses toutes les deux ou trois heures. Il ne savait pas quand l’appelante pourrait reprendre ses fonctions à temps pleinNote de bas de page 15.

[38] Le psychiatre de l’appelante a déclaré en novembre 2015 que l’appelante devait continuer à travailler quatre heures par jour, mais à condition qu’elle soit autorisée à terminer son travail sur une période de sept heuresNote de bas de page 16.

[39] Les documents montrent que de 2012 à 2019, le travail de l’appelante n’était pas un emploi productif, mais plutôt un travail de réadaptation avec la forte participation de la Sun Life. Celle-ci a ajusté le montant des prestations qu’elle a versées à l’appelante en fonction de son revenu d’emploiNote de bas de page 17. La Sun Life a continué de verser des prestations d’invalidité à l’appelante jusqu’en septembre 2019, date à laquelle elle est retournée travailler à temps pleinNote de bas de page 18.

[40] Les documents confirment que l’employeur de l’appelante était insatisfait de son travail. Un plan d’amélioration du rendement a permis de relever des lacunes liées au rendement de l’appelante, qui découlaient du fait qu’elle n’accomplissait pas les tâches prévues. Son employeur lui a dit qu’elle devait s’organiser pour pouvoir travailler sur plus d’un compte chaque jour. L’employeur de l’appelante a également confirmé qu’elle avait une charge de travail réduiteNote de bas de page 19.

[41] L’employeur de l’appelante a rempli un questionnaire pour le ministre en décembre 2019. L’employeur de l’appelante a décrit l’assiduité de l’appelante comme étant relativement bonne. Cependant, l’employeur a également affirmé que l’appelante utilisait des crédits de congé de maladie. Il a aussi déclaré que l’appelante était en « réadaptation approuvée » d’avril 2012 à octobre 2019Note de bas de page 20. Les commentaires de l’employeur au sujet de la « réadaptation approuvée » ne portent pas à croire que l’appelante a régulièrement détenu une occupation véritablement rémunératrice pendant cette période.

L’état de santé de l’appelante ne s’est pas amélioré au point où elle était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant qu’elle recevait des prestations d’invalidité du Régime

[42] La preuve médicale a montré que l’appelante a continué d’être atteinte de dépression chronique de 2012 à 2019.

[43] La dépression a empêché l’appelante de travailler en 2005Note de bas de page 21. Elle était aussi aux prises avec de l’anxiété extrêmeNote de bas de page 22. En 2008, son psychiatre a déclaré qu’elle était fatiguée, qu’elle avait de la difficulté à se concentrer et que sa capacité fonctionnelle était extrêmement limitéeNote de bas de page 23. En septembre 2009, il a dit que l’appelante était incapable de retourner travailler pour une période indéterminée pour de nombreuses raisons, y compris ses problèmes de concentration, de mémoire et de sommeil.

[44] Le psychiatre de l’appelante a déclaré dans plusieurs rapports de 2011 à 2015 que l’appelante avait encore des problèmes de concentration, de mémoire et de sommeil. Un autre psychiatre a déclaré en 2017 que l’appelante avait de l’agoraphobie ainsi que des problèmes d’emploiNote de bas de page 24. L’appelante a vu un travailleur social en 2017. Il a décrit le travail de l’appelante comme faisant partie d’une « mesure d’adaptation spéciale ». L’appelante voulait travailler à temps plein à domicile, mais le travailleur social croyait que ce n’était pas un objectif réalisteNote de bas de page 25.

Observations finales

[45] Le ministre n’a pas prouvé que l’appelante a cessé d’avoir une invalidité au titre du Régime à compter de septembre 2013.

[46] Le travail que l’appelante a effectué pendant qu’elle touchait des prestations d’invalidité du Régime était pour un employeur bienveillant. Ce n’était pas un emploi productif. Son employeur n’était pas satisfait de son rendement au travail. On exigeait beaucoup moins de l’appelante que des autres membres du personnel en fait de travail. L’appelante a participé à un travail de réadaptation auquel son régime d’assurance invalidité a participé activement. Le fait qu’elle soit retournée travailler à temps plein vers septembre ou octobre 2019 n’aide pas le ministre. La période que j’examinais s’étendait d’octobre 2013 à juin 2019, lorsque le ministre a dit que l’appelante avait reçu des prestations en trop. Je ne vois pas d’éléments de preuve montrant que l’appelante a retrouvé la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice pendant cette période.

Conclusion

[47] Le ministre n’a pas prouvé que l’appelante avait cessé d’être invalide au sens du Régime à compter du 30 septembre 2019. Il n’aurait pas dû arrêter de verser des prestations d’invalidité du Régime à l’appelante à compter du 30 septembre 2019. Par conséquent, l’appelante n’a rien à rembourser au ministre pour les prestations d’invalidité du Régime qu’elle a reçues d’octobre 2013 à juin 2019.

[48] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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