Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1037

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelant : D. H.
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 21 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er août 2023
Numéro de dossier : GP-22-821

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, D. H., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant travaillait auparavant comme dynamiteur dans une mine. Le travail était exigeant physiquement. L’appelant était aux prises avec des maux de dos depuis de nombreuses années. En mars 2018, il n’en pouvait plus. Il a arrêté de travailler et il n’a pas travaillé depuis.

[4] L’appelant a demandé une pension d’invalidité au titre du RPC en juin 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. L’appelant a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que l’appelant doit prouver

[5] Pour obtenir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2022. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas page 1.

[6] Le Régime de pensions du Canada (RPC) définit les termes « grave » et « prolongée ».

[7] Une invalidité est grave si elle rend l’appelant régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 2.

[8] Cela signifie que je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelant dans leur ensemble pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également tenir compte de ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité, son expérience professionnelle et personnelle). C’est pour que je puisse avoir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si l’appelant est régulièrement en mesure d’effectuer un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, il n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[9] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas page 3.

[10] Cela signifie que l’invalidité de l’appelant ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelant de travailler longtemps.

[11] L’appelant doit prouver qu’il a une invalidité grave et prolongée. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté des documents déposés tardivement

[12] Le ministre a déposé des documents après la date limiteNote de bas page 4. Ils sont les suivants :

  • les observations écrites (arguments) du ministre, y compris le registre des gains de l’appelant, datées du 30 mai 2023Note de bas page 5;
  • les dossiers de l’appelant provenant de sa clinique de soins primaires pour la période de janvier 2021 à mars 2023Note de bas page 6;
  • les observations écrites supplémentaires du ministre datées du 28 juin 2023Note de bas page 7;

[13] Voici pourquoi j’ai accepté les documents déposés tardivementNote de bas page 8.

[14] Le ministre a tardé à envoyer ses premières observations parce qu’il attendait de recevoir des renseignements médicaux du médecin de famille de l’appelantNote de bas page 9. Cela était raisonnable, car la preuve était susceptible d’être pertinente. Lorsque le médecin de famille n’a pas répondu aux demandes répétées du ministre, ce dernier a déposé ses observations.

[15] Les dossiers médicaux de l’appelant ont été reçus peu après que le ministre a déposé ses observations. Ils étaient pertinents. L’appelant aurait peut‑être pu obtenir les documents plus tôt, mais le ministre n’en a pas été capable.

[16] Le ministre a déposé des observations supplémentaires en réponse à la nouvelle preuve médicale. Il n’aurait pas pu préparer ces observations tant qu’il ne savait pas quelle était cette preuve.

[17] L’acceptation de la preuve n’était pas injuste pour l’appelant. Il a eu les premières observations du ministre plus d’un mois avant l’audience. Il a donc amplement eu le temps de les examiner. Il a reçu la nouvelle preuve médicale et les observations supplémentaires quelques jours avant l’audience. Je lui ai demandé s’il voulait du temps pour examiner les nouveaux documents et y répondre après l’audience, mais il a refusé. Pendant l’audience, je lui ai posé des questions pour lui permettre de répliquer aux arguments du ministre.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2022.

L’invalidité de l’appelant était-elle grave?

[19] L’invalidité de l’appelant n’était pas grave. J’en suis arrivée à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci‑après.

Les limitations fonctionnelles de l’appelant nuisent à sa capacité de travailler

[20] Je dois me demander si l’appelant a des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de gagner sa vieNote de bas page 10. À cette fin, je dois examiner tous ses problèmes de santé (et non seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas page 11. Je dois tenir compte de la preuve médicale ainsi que de ce que dit l’appelantNote de bas page 12.

[21] Je conclus que l’appelant a des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

[22] Pendant de nombreuses années, l’appelant a souffert de douleurs chroniques au bas du dos irradiant dans les deux jambes. Ces douleurs étaient causées par un spondylolisthésis par lyse isthmique et une compression de la racine nerveuse. Il a subi une intervention chirurgicale de décompression et de fusion en mars 2019Note de bas page 13. Ses douleurs lombaires se sont un peu atténuées, mais ses douleurs nerveuses se sont aggravées. Il a commencé à ressentir du froid et à avoir des engourdissements dans les mains et les pieds. Il avait de la difficulté à s’asseoir, à marcher et à se tenir debout. Il devait constamment bouger à cause de la douleur. Il ne dormait que deux ou trois heures par nuitNote de bas page 14.

[23] La douleur de l’appelant s’est encore aggravée après sa chute au début de 2020. Certaines des vis qu’il avait dans le dos se sont fracturées. Il a subi une chirurgie de révision en septembre 2020Note de bas page 15.

[24] L’appelant m’a dit que ses douleurs aux jambes se sont atténuées après l’intervention chirurgicale, mais que ses douleurs au dos ne se sont pas améliorées du tout. Il aimerait presque ne pas avoir subi l’intervention chirurgicale. Il est encore aussi limité qu’il l’était lorsqu’il a cessé de travailler. Il ne parvient pas encore à dormir. Il perd de l’intérêt pour ce qu’il fait et il ne peut pas se concentrer à cause de ses douleursNote de bas page 16.

[25] L’appelant souffre également aux deux épaules de douleurs chroniques causées par l’arthrose. La situation s’est lentement aggravée au cours des dernières annéesNote de bas page 17. Il m’a dit qu’il ne pouvait faire aucun travail nécessitant qu’il lève les bras au‑dessus de la tête.

La preuve médicale confirme en gros ce que dit l’appelant

[26] Les antécédents de douleur au dos et à l’épaule de l’appelant sont bien documentésNote de bas page 18.

[27] En décembre 2021 – plus d’un an après la chirurgie de révision – le neurochirurgien de l’appelant a écrit qu’une récente radiographie était rassurante, mais que l’appelant continuait d’éprouver des douleurs mécaniques au bas du dos qu’aggravait la charge mécanique de sa colonne lombaire. Il avait aussi une perte sensorielle aux jambes, mais il n’avait aucune douleur radiculaireNote de bas page 19. Depuis, le médecin de famille de l’appelant a constamment noté les douleurs au dos et aux épaules de l’appelant, sa mauvaise humeur et son manque de sommeilNote de bas page 20.

[28] La preuve démontre que l’appelant aurait de la difficulté à effectuer un travail physique ou assis, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Ses douleurs ont un impact sur son sommeil, sa concentration et son humeur.

[29] J’examinerai ci‑après la question de savoir si l’appelant a suivi les conseils des médecins.

L’appelant n’a pas suivi les conseils des médecins

[30] Pour recevoir une pension d’invalidité, une partie appelante doit suivre les conseils de ses médecinsNote de bas page 21. Si elle ne le fait pas, elle doit avoir une explication raisonnable. Si elle n’a aucune explication raisonnable, je dois ensuite examiner l’effet, le cas échéant, que les conseils des médecins auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas page 22.

[31] L’appelant n’a pas suivi certains conseils de ses médecins Il n’a pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il n’a pas suivi le conseil qui lui a été donné d’essayer un programme de gestion de la douleur chronique. Le fait de suivre les conseils aurait pu avoir une incidence sur son invalidité.

[32] L’appelant a suivi une grande partie des conseils qu’il a reçus. Il a consenti à subir deux interventions chirurgicales. Il a eu des blocages nerveux et des injections et il a suivi une physiothérapie. Il a essayé différents médicaments. Il ne prend des médicaments forts comme l’Oxycontin que lorsqu’il en a vraiment besoin. Son médecin de famille le sait et il ne l’a pas poussé à en prendre plus.

Une explication raisonnable de la décision d’attendre avant de suivre certains conseils

[33] L’appelant a expliqué de manière raisonnable sa décision d’attendre avant de suivre certains conseils des médecins.

[34] J’estime que sa réticence à subir une intervention chirurgicale à l’épaule est raisonnable. Il m’a dit qu’il craint de subir d’autres interventions chirurgicales en raison de l’échec des interventions qu’il a subies au dos et de sa difficulté à se rétablir. On peut le comprendre. Il est important de noter que, bien qu’il ait décidé de ne pas subir d’opération à l’épaule lorsqu’elle lui a été offerte il y a environ un an, son nom figure à nouveau sur la liste d’attente, et il pourrait encore décider d’aller de l’avant. Le fait qu’il l’envisage encore me dit qu’il fait de son mieux pour suivre ces conseils des médecins.

Aucune explication raisonnable de la décision de ne pas suivre d’autres conseils

[35] L’appelant n’a pas suivi le conseil qui lui a été donné de se faire traiter pour ses douleurs chroniques. Il n’avait pas d’explication raisonnable à ce sujet. Suivre ce conseil aurait peut‑être eu une incidence sur son invalidité.

[36] En janvier 2022, la médecin de famille de l’appelant, la Dre Hirst, a recommandé qu’il commence un programme appelé Bien vivre avec la douleur chronique. Il lui a dit qu’il n’était pas intéressé parce qu’il allait bienNote de bas page 23. La Dre Hirst a de nouveau recommandé le programme en juillet 2022, car l’appelant a continué de se plaindre de douleurs et d’un sommeil interrompuNote de bas page 24. Elle a discuté d’autres programmes qu’il pourrait essayer en octobre et décembre 2022Note de bas page 25. En mars 2023, elle lui a recommandé d’essayer un programme d’autogestion de la douleur chronique qui pourrait être suivi virtuellementNote de bas page 26.

[37] L’appelant m’a dit qu’il n’avait essayé aucun de ces programmes. Il n’a pas suivi de counseling pour son humeur. Il m’a dit qu’il parlait à sa famille et à ses amis et qu’il faisait des promenades à pied près de la rivière. C’est sa thérapie. Il ne croit pas que les programmes l’aideront parce qu’ils ne lui apprendront qu’à accepter ses douleurs; ils ne les atténueront pas.

[38] Ce n’est pas une explication raisonnable. Cela aurait pu être le cas si l’appelant avait effectivement essayé les programmes et constaté qu’ils n’amélioraient pas son niveau de fonction. Mais il n’avait aucun moyen de savoir à l’avance si cela se produirait.

[39] Le fait que l’appelant est d’avis que les programmes de gestion de la douleur chronique ne lui seront d’aucune aide est différent du fait d’avoir un problème de santé mentale ou de se retrouver dans une situation personnelle qui l’empêche de les essayer. La Dre Hirst n’a mentionné aucun obstacle à la participation ni l’appelant d’ailleurs. Essayer de tels programmes exigeait peu d’efforts et ne présentait aucun risque. Il n’était donc pas raisonnable de la part de l’appelant de refuser.

Suivre les conseils aurait peut-être eu une incidence

[40] Le fait de suivre les conseils des médecins aurait pu avoir une incidence sur l’invalidité de l’appelant.

[41] La Dre Hirst a recommandé des programmes de gestion de la douleur chronique parce qu’elle croyait qu’ils aideraient l’appelant. En octobre 2022, elle a noté qu’elle avait discuté des avantages des programmes avec l’appelantNote de bas page 27. Deux mois plus tard, elle a écrit que l’appelant n’avait pas encore pris connaissance d’un programme fondé sur une application et qu’il [traduction] « semble résigné à vivre avec la douleur »Note de bas page 28. J’en déduis que, de l’avis de la Dre Hirst, l’appelant n’avait pas à souffrir. Son état s’améliorerait s’il essayait le programme.

[42] Le principal problème de l’appelant est la douleur chronique et son effet sur son humeur, sa concentration et son sommeil. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que le traitement qui a permis d’atténuer ses douleurs ait une incidence positive également sur les autres limitations qui nuisent à sa capacité de travailler. Autrement dit, ce traitement pourrait avoir une incidence sur son invalidité.

[43] Le ministre n’a pas à prouver qu’un programme de gestion de la douleur chronique aurait amélioré le statut d’invalidité de l’appelant. L’appelant doit prouver qu’il est invalide. Il s’agit notamment de démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le traitement recommandé n’aurait eu aucune incidence.

[44] La Cour fédérale du Canada a rejeté un appel interjeté par un appelant qui n’avait pas suivi les conseils des médecins parce qu’il ne croyait pas que le traitement serait efficace. La Cour a déclaré que l’appelant « a besoin que ses médecins déclarent qu’aucun traitement ne sera utile et qu’il est totalement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. […] [I]l devait produire des éléments de preuve médicale pour étayer sa thèse selon laquelle son état ne peut pas s’améliorer et qu’il est incapable de travailler. »Note de bas page 29

[45] Je reconnais que l’appelant ne pense pas qu’un programme de gestion de la douleur chronique l’aidera. Mais il n’a produit aucune preuve médicale à cet égard, et la Cour dit qu’il doit le faire.

[46] En décembre 2021, le Dr Yavin a écrit que l’appelant continuait d’avoir des douleurs mécaniques au dos [traduction] « et que, par conséquent, il n’a pas été en mesure de retourner au travail ». Il a dit qu’une fusion lombaire permet rarement d’éliminer les douleurs lombaires, mais il s’attendait à ce que les douleurs continuent de s’atténuer jusqu’à deux ans après l’intervention chirurgicaleNote de bas page 30. Il n’a pas dit qu’il n’y avait aucun traitement qui aiderait l’appelant à retourner sur le marché du travail.

[47] La Dre Hirst a également écrit en décembre 2021 qu’il était peu probable que la douleur chronique de l’appelante s’atténueNote de bas page 31. Mais il s’agissait de sa première rencontre avec l’appelant. Elle a fait cette remarque dans le contexte de ses antécédents médicaux. L’appelant a vu le Dr Yavin environ deux semaines avant de voir la Dre Hirst. La lettre du Dr Yavin a été adressée à l’autre médecin de famille de l’appelant, qui travaillait à la même clinique que la Dre Hirst. Il est donc raisonnable de supposer que la Dre Hirst a lu la lettre et qu’elle répétait l’opinion du Dr Yavin plutôt que d’énoncer sa propre conclusion. Il est également raisonnable de supposer qu’elle a recommandé un programme de gestion de la douleur chronique pour accroître la probabilité que l’état de l’appelant s’améliore pendant la période de deux ans mentionnée par le Dr Yavin.

[48] La Dre Hirst a commencé à recommander des programmes de gestion de la douleur chronique en janvier 2022Note de bas page 32. Elle les recommandait encore plus d’un an plus tardNote de bas page 33. Comme je l’ai mentionné précédemment, elle l’a fait parce qu’elle estimait que l’appelant en bénéficierait. Ce dernier n’a fourni aucune preuve de ses médecins confirmant que ce ne serait pas le cas.

[49] Un programme de gestion de la douleur chronique pourrait ne pas aider l’appelant à régler son problème de sensation de froid et d’engourdissements aux mains et aux pieds. Toutefois, au cours de la dernière année, il a reçu des médecins des conseils sur la façon de traiter ce problème au moyen de médicamentsNote de bas page 34. Il m’a dit qu’il ne prenait pas le médicament parce qu’il avait trop de pilules et qu’il voulait se concentrer sur ses douleurs au dos. Rien n’indique qu’il ne peut pas suivre les conseils ou qu’il ne constatera aucune amélioration s’il le fait.

[50] L’appelant n’a pas suivi les conseils des médecins qui auraient pu avoir une incidence sur son invalidité. Cela signifie que son invalidité n’était pas grave.

[51] Lorsque je décide si une invalidité est grave, je dois généralement tenir compte des caractéristiques personnelles de la partie appelante. Je peux ainsi évaluer de façon réaliste sa capacité de travaillerNote de bas page 35.

[52] Je n’ai pas à le faire ici parce que l’appelant n’a pas suivi les conseils de ses médecins et n’a pas fourni d’explication raisonnable pour ne pas avoir suivi ces conseils. Les conseils auraient peut‑être eu une incidence sur son invalidité. Cela signifie qu’il n’a pas prouvé que son invalidité était grave au 31 décembre 2022Note de bas page 36.

Conclusion

[53] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’avais pas à me demander si elle était prolongée.

[54] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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