Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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[TRADUCTION]

Citation : AN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 452

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : A. N.
Représentant : Steven Sacco
Intimé : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 7 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 avril 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 26 avril 2023
Numéro de dossier : GP-21-1534

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, A. N., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). J’explique dans la présente décision pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 46 ans. Elle est éducatrice de la petite enfance (EPE) dans une garderie. Elle a travaillé pour la dernière fois le 5 novembre 2019. Ce jour-là, elle est tombée au travail et s’est fracturé le genou droit. Elle s’est aussi disloqué la rotule. Elle s’est blessée de nouveau au même genou le 16 juin 2020. En 2022, elle a également commencé à ressentir des douleurs intermittentes à la main droite, au bas du dos et aux fesses.

[4] L’appelante souffre de douleur, d’enflure et de raideur au genou. Elle affirme qu’elle ne peut pas accomplir des activités comme s’asseoir ou marcher pendant une période prolongée. À l’extérieur de la maison, elle marche avec une canne. Ses douleurs à la main l’empêchent de tenir des objets. Son humeur est parfois affectée aussi.

[5] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 20 janvier 2021. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande. Elle a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] L’appelante affirme qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis sa première chute en novembre 2019. Elle dit qu’elle ne s’est pas remise au point d’avoir la capacité de travailler. Elle fait remarquer l’avis de son médecin de famille de novembre 2021 selon lequel elle est toujours totalement invalide et incapable d’exécuter quelque travail que ce soit. Elle affirme que son fournisseur d’assurance-invalidité ne lui a pas suggéré de se recycler pour faire un travail sédentaire.

[7] Le ministre affirme que l’appelante pourrait ne pas être en mesure de reprendre son emploi précédent, mais qu’elle pourrait effectuer un autre travail ou un travail modifié qui conviendrait à ses limitations. Le ministre affirme également qu’elle n’a pas tenté d’occuper un autre emploi ou de se recycler pour faire un travail qui lui convenait.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2022. Cette date est fondée sur ses cotisations au RPCNote de bas de page 1.

[9] Le RPC définit les termes « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend l’appelante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[11] Cela signifie que je dois examiner l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour voir quel effet ils ont sur sa capacité de travailler. Je dois également examiner ses antécédents (notamment son âge, son niveau de scolarité, et son expérience professionnelle et personnelle). Ainsi, je pourrai obtenir un portrait réaliste de la gravité de son invalidité. Si elle peut exécuter régulièrement un travail lui permettant de gagner sa vie, elle n’est pas admissible à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 3.

[13] Cela signifie que l’invalidité de l’appelante ne peut être assortie d’une date de rétablissement prévue. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité l’empêche de travailler pendant une longue période.

[14] L’appelante doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est invalide.

Questions que je dois examiner en premier

[15] L’appelante a déposé des documents médicaux le 11 avril 2023 (page GD9), soit neuf jours seulement avant l’audience. Le ministre a déposé des observations en réponse au document de la page GD9 le 19 avril 2023 (page GD10), c’est-à-dire la veille de l’audience.

J’ai accepté les documents envoyés juste avant l’audience

[16] J’ai décidé d’admettre en preuve les documents figurant aux pages GD9 et GD10.

[17] Le document figurant à la page GD9 contient les rapports de spécialistes de la dernière année. Ces rapports pourraient être fort pertinents dans le présent appel. La réception des rapports ne causerait pas de retards ou ne serait pas injuste pour le ministre, car le ministre a déjà déposé des observations à leur sujet.

[18] Le document de la page GD10 est simplement une réponse au document de la page GD9. Le ministre n’aurait pas pu déposer le document de la page GD10 plus tôt. Le document de la page GD9 a été envoyé au ministre en fin de journée le 12 avril 2023. La réception du document de la page GD10 ne causerait pas de retards ou ne serait pas injuste pour l’appelante, car elle avait déjà examiné le document de la page GD10 avant l’audience. De plus, le ministre aurait simplement pu présenter des observations orales sur le document de la page GD9 à l’audience. Enfin, le document de la page GD10 ne contenait aucun nouvel élément de preuve.

Motifs de ma décision

[19] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2022.

L’invalidité de l’appelante était-elle grave?

[20] L’invalidité de l’appelante n’était pas grave au 31 décembre 2022. J’en suis arrivé à cette conclusion en tenant compte de plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs plus loin.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent effectivement à sa capacité de travailler

[21] L’appelante souffre de douleurs au genou droit depuis qu’elle a subi une fracture et une dislocation en 2019. L’état de son genou a été aggravé par une autre chute en 2020. En 2022, elle a commencé à ressentir des douleurs et des picotements à la main droite.

[22] Toutefois, je ne peux pas me concentrer sur les diagnostics de l’appelanteNote de bas de page 4. Je dois plutôt me demander si elle avait des limitations fonctionnelles qui l’empêchaient de gagner sa vieNote de bas de page 5. Dans le cadre de cette démarche, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le problème principal) et réfléchir à leur incidence sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[23] Je suis d’avis que l’appelante a des limitations fonctionnelles qui nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2022.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[24] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler.

[25] Lorsqu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité du RPC en 2021, l’appelante a énuméré bon nombre de ces limitations fonctionnelles. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas rester assise pendant plus de 15 minutes. Elle ne pouvait pas s’asseoir par terre. Elle ne pouvait pas rester debout pendant plus de 10 minutes. À ce moment-là, elle utilisait encore une béquille pour marcher. Elle ne pouvait pas faire de jogging, faire de l’exercice ou aller marcher. Elle ne pouvait pas faire de tâches ménagères ou d’entretien ménager. Elle avait perdu sa force musculaire. Sa capacité à s’agenouiller, à s’accroupir ou à utiliser les escaliers était faible. Elle avait aussi des problèmes émotionnels en présence d’autres personnesNote de bas de page 7.

[26] À l’audience, l’appelante a mentionné bon nombre de ces limitations, bien que certaines se soient légèrement améliorées. Par exemple, elle dit qu’elle pourrait maintenant rester assise de 20 à 25 minutes. Elle utilise maintenant une canne de marche plutôt qu’une béquille lorsqu’elle sort de chez elle. Toutefois, elle a encore du mal à sortir du lit. Elle ne peut plus conduire parce qu’elle ne peut pas mettre beaucoup de pression sur son genou droit. Elle affirme que les picotements et la douleur dans sa main droite l’empêchent de tenir des objets. Elle est droitière.

Ce que la preuve médicale révèle au sujet des limitations fonctionnelles de l’appelante

[27] L’appelante doit fournir une preuve médicale démontrant que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au 31 décembre 2022Note de bas de page 8.

[28] La preuve médicale étaye les propos de l’appelante.

[29] En décembre 2022, le Dr Tsvetkov (orthopédie) a remarqué que la blessure au genou droit de l’appelante prenait beaucoup de temps à guérirNote de bas de page 9.

[30] En septembre 2022, le Dr Ganty (clinique de la douleur) a observé que l’appelante avait de la douleur lorsqu’elle faisait divers mouvements du genou. Elle avait aussi une sensibilité à la pression et avec le mouvement. Il pensait que sa douleur découlait surtout de lésions des tissus. Il pensait également que des injections pourraient l’aider parce que sa douleur avait probablement un élément myofascial. Le Dr Ganty pensait que sa douleur à la main droite pouvait résulter d’un nerf cubital coincé ou compriméNote de bas de page 10.

[31] En novembre 2021, le Dr Fung (médecin de famille) a cru qu’il serait impossible pour l’appelante d’occuper un emploi sédentaire, car elle ne pouvait pas rester assise pendant une période prolongée. Il a indiqué qu’elle ne pouvait parcourir qu’un demi-pâté de maisons à pied avant d’avoir besoin de repos. Il a remarqué qu’elle utilisait une béquille ou une canne pour se déplacer, qu’elle avait des douleurs intenses et des raideurs au genou droit et que les mouvements de son genou étaient limités. Il a observé une atrophie musculaire et une sensibilité importante. Il a aussi dit qu’il lui était impossible de voyagerNote de bas de page 11.

[32] La preuve médicale étaye les propos de l’appelante. Tous ses médecins affirment que son genou est le problème. Les spécialistes proposent un traitement axé sur son genou. Il peut aussi y avoir une explication médicale pour son problème à la main droite.

[33] Plus particulièrement, la preuve médicale confirme que la douleur au genou de l’appelante, ses restrictions de mouvement et sa tolérance limitée dans certaines positions l’auraient probablement empêchée d’occuper l’emploi qu’elle avait avant de se blesser à la garderie.

[34] Je ne me suis pas encore demandé si l’appelante pouvait occuper un autre emploi. Tout d’abord, je vais regarder si elle a suivi les conseils de ses médecins.

L’appelante a suivi les conseils de ses médecins

[35] Pour recevoir une pension d’invalidité, la partie appelante doit suivre les conseils de ses médecinsNote de bas de page 12. Si elle ne suit pas ces conseils, elle doit avoir une explication raisonnable. Je dois également examiner l’incidence, le cas échéant, que les conseils des médecins auraient pu avoir sur son invaliditéNote de bas de page 13.

[36] L’appelante a suivi les conseils de ses médecinsNote de bas de page 14. Elle consulte le Dr Tsvetkov depuis plus de trois ans. Elle a consulté des spécialistes en rhumatologie et des maladies génétiques. Elle fréquente une clinique de la douleur. Elle continue de faire de la physiothérapie. Elle a consulté régulièrement son médecin de famille immédiatement après sa blessure initiale, bien que son traitement soit maintenant entre les mains de spécialistesNote de bas de page 15.

[37] Le problème semble être que l’appelante n’a pas répondu au traitement aussi rapidement que prévu. Les documents médicaux font plusieurs fois référence à ce problèmeNote de bas de page 16. Elle semble également avoir suivi les traitementsNote de bas de page 17.

[38] Je dois maintenant décider si l’appelante peut régulièrement effectuer d’autres types de travail. Pour être qualifiées de graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 18.

L’appelante peut travailler dans un contexte réaliste

[39] Pour décider si l’appelante peut travailler, je ne peux pas me contenter d’examiner ses problèmes de santé et leur incidence sur ses capacités. Je dois également tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau de scolarité;
  • ses compétences linguistiques;
  • son expérience de travail et personnelle.

[40] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste, c’est-à-dire s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 19.

[41] Je conclus que l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste.

[42] L’appelante a 46 ans. Son âge ne devrait pas être un facteur pour décider si elle peut travailler dans un contexte réaliste. Elle parle couramment l’anglais. De plus, elle détient un diplôme d’études collégiales en éducation de la petite enfance.

[43] L’appelante possède une expérience de travail considérable, mais plutôt restreinte. Avant d’occuper son actuel poste d’EPE, elle a occupé un poste semblable dans une école Montessori. Elle a également travaillé en garderie dans un centre de conditionnement physique et au collège qu’elle fréquentait. Elle a dit que tous les emplois qu’elle a occupés jusqu’à maintenant consistaient à travailler avec des enfants. Elle adore les enfants.

[44] Sans tenir compte des problèmes de santé de l’appelante, je conclus qu’elle serait capable de travailler avec des enfants dans un rôle de prestation de soins ou d’éducation. Grâce à sa maîtrise de l’anglais et à ses études collégiales, elle pouvait également occuper un large éventail d’emplois qui ne nécessitent pas de compétences très spécialisées. Il pourrait notamment s’agir de la plupart des postes de travail de bureau et de vente au détail. La question est de savoir si ses problèmes de santé l’empêcheraient de faire toutes ces choses.

[45] L’appelante a exprimé des préoccupations au sujet du travail, car elle croyait qu’à cause de ses problèmes aux mains tout travail modifié serait déconseillé en ce moment. Elle a ajouté qu’elle pourrait probablement se recycler dès maintenant si elle n’avait pas de picotements dans les mains.

[46] L’appelante s’est fait demander s’il y avait un emploi qu’elle croyait pouvoir faire maintenant. Bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait pas beaucoup d’expérience, elle pensait pouvoir faire un emploi de supervision où elle pourrait travailler surtout en position assise. Toutefois, elle a affirmé que son employeur n’avait pas de postes de supervision ouverts en ce moment. Pour ce qui est de son expérience, je remarque qu’elle avait un emploi rémunéré dans un service de garde d’enfants depuis 1998Note de bas de page 20.

[47] Cela ne contredit pas les autres éléments de preuve de l’appelante. Elle a dit que ses capacités fonctionnelles s’étaient améliorées depuis novembre 2019, bien qu’elle ait encore de mauvaises journées. Elle a aussi laissé entendre que chaque jour représentait un défi. Elle a affirmé que son employeur ne lui avait pas offert un emploi différent ou plus léger.

[48] J’ai tenu compte de l’avis de novembre 2021 du Dr Fung selon lequel l’appelante ne pouvait occuper aucun emploi. Le Dr Fung a souligné que son lieu de travail ne pouvait pas tenir compte de ses besoins, car cela nécessiterait le déplacement de ses collègues de travail. Mais il ne s’agit pas d’un facteur pertinent à l’évaluation de l’invalidité au sens du RPC. Je remarque également que le Dr Fung fonde son opinion sur un examen de l’appelante fait en septembre 2021, tandis que le témoignage de vive voix de l’appelante date d’avril 2023Note de bas de page 21. Comme il a été mentionné, ses capacités fonctionnelles se sont améliorées depuis sa blessure initiale.

[49] Je souligne que le rapport de septembre 2022 du Dr Ganty est le seul document faisant état d’une plainte précise de l’appelante au sujet de ses mains. Je n’ai vu aucun rapport subséquent sur les préoccupations de l’appelante de la part du Dr Ganty ou du Dr Fung. Le Dr Ganty a affirmé qu’un examen plus approfondi de sa main [traduction] « pourrait être justifié » si sa douleur à la main ne se résorbait pas spontanément. Aucune des recommandations du Dr Ganty ne concernait ses mainsNote de bas de page 22.

[50] J’ai vu deux documents médicaux après le rapport du Dr Ganty. Le rapport de décembre 2022 du Dr Tsvetkov portait sur le genou de l’appelante. Il n’a pas du tout mentionné ses mainsNote de bas de page 23.

[51] Le rapport de février 2023 du Dr Morgenthau était une consultation en génétiqueNote de bas de page 24. Il a effectivement fait mention de migraines et du [traduction] « canal carpien droit » comme étant des problèmes neurologiques existants. Mais il a également noté que la fracture du genou de l’appelante était la cause de son invalidité. Il n’a pas non plus mentionné de problèmes aux mains dans les antécédents médicaux. Lors de l’examen, il a indiqué que les mains de l’appelante ne [traduction] « présentaient rien d’anormalNote de bas de page 25 ».

[52] Je conclus que les limitations actuelles les plus importantes de l’appelante concernent son genou. Même si elle ne pouvait peut-être pas occuper son ancien poste [traduction] « actif » à la garderie, je suis d’avis qu’elle avait probablement la capacité, dans un contexte réaliste, d’occuper un poste de supervision de services de garde où elle pouvait changer de position au besoin.

L’appelante n’a pas tenté de trouver et de conserver un emploi convenable

[53] Si l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste, elle doit démontrer qu’elle a essayé de trouver et de conserver un emploi. Elle doit également démontrer que ses démarches se sont révélées infructueuses en raison de ses problèmes de santéNote de bas de page 26. Les démarches pour trouver et conserver un emploi consistent notamment à se recycler ou à chercher un emploi qu’elle peut exercer en dépit de ses limitations fonctionnellesNote de bas de page 27.

[54] L’appelante n’a pas fait de démarches pour travailler.

[55] À l’audience, l’appelante a dit qu’elle n’avait effectué aucun travail rémunéré ou bénévole depuis novembre 2019. Elle n’a pas non plus cherché ni postulé d’emploi depuis. Elle a dit qu’elle était réticente à occuper un poste si elle devait cesser de travailler après quelques jours ou quelques semaines.

[56] L’appelante a expliqué que, tout de suite après sa blessure, il lui aurait été très difficile de travailler. Elle a dit vouloir retourner maintenant dans les services de garde. Toutefois, en raison de ses problèmes aux mains et aux jambes, elle craignait de ne pas être en mesure de donner le meilleur de ses capacités.

[57] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Je comprends qu’elle aimait beaucoup les enfants et qu’elle aimerait travailler de nouveau dans ce domaine. Je comprends également qu’elle aimait travailler pour son dernier employeur et qu’elle préférerait probablement y travailler. Elle y a travaillé depuis 2013 et a sans doute établi de nombreuses relations au travail.

[58] Même si cela pouvait l’amener à travailler ailleurs, l’appelante a toujours l’obligation de chercher du travail si elle a la capacité de travailler. La Cour d’appel fédérale a énoncé ce principeNote de bas de page 28. Je suis donc tenu de le suivre.

[59] Les limitations fonctionnelles de l’appelante signifient que sa capacité de travailler n’était pas ce qu’elle était avant novembre 2019. Toutefois, il s’agit toujours d’une capacité de travailler dans un contexte réaliste aux fins de la pension d’invalidité du RPC.

[60] Enfin, je prends note du fait que l’appelante a reçu des prestations d’invalidité de longue durée d’un assureur privé. Mais ce facteur n’est pas pertinent pour établir l’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une personne peut recevoir des prestations d’un assureur privé, mais ne pas recevoir de pension d’invalidité du RPC. Les exigences ne sont pas les mêmesNote de bas de page 29. De plus, il importe peu que son assureur ne lui ait pas suggéré de se recycler.

[61] Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, je ne peux conclure que l’appelante a une invalidité grave depuis au moins le 31 décembre 2022.

Conclusion

[62] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas grave au 31 décembre 2022. Comme j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave, je n’avais pas à me demander si elle était prolongée.

[63] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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